CA Rennes, 18 sept. 2024, RG 23/00024
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 16/2024
N° de dossier : N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UI6F
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 18 Septembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 03 Juillet 2024 par Clothilde VÉRON-ALLIZAY, greffière, et lors du prononcé, en date du 18 septembre 2024 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [M] X SE DISANT [E]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Chez Mme [P] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant, assisté de Maître Matthieu HERLA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Jérôme STEPHAN, Avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [E] a été mis en examen et incarcéré le 5 novembre 2020, mis en liberté par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger la détention provisoire, puis a fait l'objet, le 26 juin 2023, d'une ordonnance de non-lieu contre laquelle aucun recours n'a été exercé.
2. Le 23 décembre 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant de la détention ayant duré trois-cent-soixante-cinq jours (cf notes d'audience), évaluée à 101.640 euros, outre 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir qu'âgé de trente ans au moment de son placement en détention, il n'avait jamais été incarcéré, qu'il a toujours contesté les faits lui étaient reprochés sous une qualification criminelle, qu'alors qu'il ne parlait que très peu français, il n'a bénéficié d'aucune visite et s'est vu refuser les demandes de contacts téléphoniques, qu'il a été détenu dans un établissement pénitentiaire connaissant une surpopulation et a dû dormir sur un matelas au sol durant cinq mois, que l'incarcération s'est déroulée en pleine pandémie, qu'il a été suivi par un psychologue et un psychiatre une fois par semaine et que des médicaments lui ont été prescrits en raison des répercussions psychologiques de la détention et que, le 22 juillet 2021, il a été victime de violences de quatre autres détenus, ainsi qu'en atteste un certificat médical et l'arrêt de travail du 27 juillet au 6 août 2021. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise psychiatrique afin dévaluer les répercussions de la détention.
4. L'agent judiciaire de l'Etat relève que les protestations d'innocence et le sentiment d'injustice ne constituent pas des facteurs d'aggravation du préjudicie moral, que l'établissement pénitentiaire où a été incarcéré le requérant, en l'occurrence la maison d'arrêt de [Localité 4] ne fait pas partie des établissements dont l'insalubrité et le taux élevé d'occupation ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, que monsieur [E] a bénéficié d'un permis de visite, quatre visites ayant été programmées, qu'il n'est pas démontré que le suivi psychologique et psychiatrique résultait directement de la détention, pas plus que ne seraient établies les circonstances de l'agression dont il dit avoir été victime et l'isolement familial particulièrement important invoqué, ce qui, compte tenu du choc carcéral certain qui a été subi, conduit à évaluer le préjudicie moral à 35 000 euros, la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être réduite.
5. L'agent judiciaire de l'Etat estime monsieur [E] ne verse aucun justificatif et n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un état en lien avec l'incarcération permettant de justifier la désignation d'un expert psychiatre.
6. Le ministère public conclut que monsieur [E] ne justifie pas d'une situation personnelle ou de circonstances ayant rendu sa situation personnelle durant trois-cnt-soixante-cinq jours en détention plus difficiles que celle des autres détenus et évalue la réparation du préjudice moral à 30 000 euros.
7. En réplique le requérant maintient ses demandes initiales et objecte que, d'une part, il produit des éléments prouvant qu'en détention, il a été l'objet de pensées suicidaires, il a subi des pertes de l'appétit et de l'élan vital, des angoisses, des traitements médicamenteux et trois arrêts de travail, le 14 et 15 juillet 2021, entre le 27 juillet et le 6 août 2021 et le 1er septembre 2021, et, d'autre part, il apporte des éléments suffisants justifiant de la nécessité d'ordonner une expertise, demande néanmoins présentée à titre subsidiaire (cf. conclusions et notes d'audience).
Sur ce,
7. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
8. Il est constant que monsieur [E] a été incarcéré durant trois cent-soixante-cinq jours avant de faire l'objet d'une décision de non-lieu n'ayant pas été contestée, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur le préjudice moral
9. Si la séparation d'avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l'une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, étant précisée que quatre visites ont été programmées au bénéfice du requérant, de même que les protestations d'innocence ou le sentiment d'injustice, il convient de relever que la maison d'arrêt où monsieur [E] a été incarcéré a connu une situation de surpopulation conduisant à l'affecter avec deux autres codétenus dans la même cellule du 19 mars au 4 novembre 2021, ce qui l'a contraint à une promiscuité et un manque d'intimité et constitue un facteur d'aggravation.
10. La peine criminelle à laquelle il se savait exposé compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de même que la circonstance de la crise sanitaire, qui s'est produite durant l'incarcération et a réduit plus encore, parfois jusqu'à les supprimer complètement, l'exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues sont aussi des facteurs d'aggravation.
11. L'examen des pièces médicales produites, très précises dans la description des symptômes constatés et de certaines de leurs causes entre le 24 novembre 2020 et le 1er septembre 2021 (pièces n° 20 à 24) démontrent l'existence de troubles liés à l'incarcération, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, et de traces physiques consécutives à une action violente subie par le requérant (consultation du 22 juillet 2021), ce qui est de nature à aggraver sensiblement le préjudice subi résultant directement de l'incarcération.
11. Ces éléments d'appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 38 000 euros.
11. Il est équitable d'allouer à monsieur [E] 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur recevable,
Allouons à monsieur [E] :
- 38 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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