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CA Riom, 18 sept. 2024, RG 23/00956


Vérifier : CA Riom, 18 sept. 2024, RG 23/00956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/00956
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ebc095b777bc8e4ad63a93

Texte de la décision

28,765 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 18 Septembre 2024

N° RG 23/00956 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAOZ

ADV

Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 05 juin 2023 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC (RG n° 21/00376)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire SERINDAS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-000595 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

EARL DU PUY DE LA TOURTE

exploitation agricole à responsabilité limitée imatriculée au RCS d'Aurillac sous le n° 331 978 395

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire SERINDAS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTS

ET :

La société ORANGE BANK

SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 043 800

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES (plaidant)

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Orange Bank anciennement dénommée Groupama Banque avait pour cliente l'EARL du Puy de la Tourte, qui disposait d'un compte courant tenu dans les livres de la banque sous le n° 70200003623.

Dans le cadre de cette relation, l'EARL du Puy de la Tourte s'est fait consentir, suivant offre de contrat en date du 6 octobre 2010, un prêt long terme destiné au financement d'un bâtiment, d'un montant de 82 000 euros remboursable au taux fixe de 3,72 % l'an en 12 annuités.

M. [Z] [B] s'est porté caution solidaire sur ce prêt 'dans la limite de la somme de 98 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 14 ans'.

Le règlement des échéances du prêt a cessé à partir du 31 octobre 2019.

En l'absence de régularisation des sommes impayées, la SA Orange Bank a mis un terme à sa relation en prononçant l'exigibilité anticipée du crédit susvisé le 24 février 2020 et en procédant à la clôture juridique du compte-chèques par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2020.

Par acte du 28 juillet 2021, la SA Orange Bank a fait assigner l'EARL du Puy de la Tourte et M. [Z] [B] devant le tribunal judiciaire d'Aurillac afin de voir, au visa des articles 1134 et suivants du code civil anciennement codifiés et 1103 et suivants nouveaux du code civil et, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;

- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;

- en conséquence, condamner l'EARL du Puy de la Tourte à lui payer la somme de 167,27 euros au titre du solde débiteur du compte chèque n° 70200003623, avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- condamner l'EARL du Puy de la Tourte et M. [B] solidairement entre et l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 32 548,71 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 8000247, avec intérêts au taux de 3,72 % l'an à compter du 24 février 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;

- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir et de droit ;

- condamner l'EARL du Puy de la Tourte et M. [B], sous la même solidarité, à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'EARL du Puy de la Tourte et M. [B], sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal a :

- rejeté la demande aux fins de condamner l'EARL du Puy de la Tourte à payer la SA Orange Bank la somme de 167,27 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°70200003623 avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné l'EARL du Puy de la Tourte à payer à la SA Orange Bank la somme de 1 163,33 euros au titre des intérêts du prêt n°8000247 ;

- rejeté la demande aux fins de condamner la SA Orange Bank à régler à l'EARL du Puy de la Tourte la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté les demandes aux fins de déclarer le cautionnement inopposable à M. [B] et de condamner la SA Orange Bank à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement M. [B] et l'EARL du Puy de la Tourte à payer à la SA Orange Bank la somme de 23 887,38 euros en principal avec intérêts au taux de 3,72 % l'an compter du 9 février 2021, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°8000247 ;

- rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;

- condamné l'EARL du Puy de la Tourte et M. [B] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné l'EARL du Puy de la Tourte et M. [B] in solidum à payer à la SA Orange Bank la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 15 juin 2023, M. [Z] [B] et l'EARL du Puy de la Tourte ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2024, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L.332-1, L.341-1 du code de la consommation, L.312-22 du code monétaire et financier, 1231-1, 1240, 1315, 1343-5 du code civil, des anciens articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau ;

à titre principal :

- juger que la SA Orange Bank ne peut solliciter au regard de l'absence de lettre de mise en demeure que le règlement de la somme de 8 585,87 euros tant à l'EARL du Puy de la Tourte qu'à M. [B] és qualités de caution ;

- par conséquent, condamner l'EARL du Puy de la Tourte à payer à la SA Orange Bank la somme de 8 585,87 euros ;

- juger que la présente procédure est abusive au regard de la reprise des règlements par l'EARL du Puy de la Tourte et condamner la SA Orange Bank à régler à la débitrice principale la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- juger que la SA Orange Bank ne peut se prévaloir, à l'encontre de M. [B], du cautionnement du prêt de 98 400 euros consenti à l'EARL du Puy de la Tourte selon acte sous-seing privé en date du 6 octobre 2010 en raison de son caractère manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de la caution ;

- par conséquent, juger ledit cautionnement inopposable à M. [B] et la SA Orange Bank mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [B], et l'en débouter ;

- juger recevable et bien-fondé M. [B] à soutenir que la banque a commis une faute contractuelle en obtenant un engagement disproportionné et en conséquence condamner la SA Orange Bank à payer à M. [B] la somme de 32 548,71 euros correspondant au montant des sommes réclamées en principal par la banque correspondant au préjudice subi du fait de la faute de la banque ou à la perte de chance de ne pas souscrire les engagements de caution si la banque avait respecté son obligation de mise en garde, et ordonner la compensation entre ces deux sommes ;

- condamner la SA Orange Bank à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] ;

- condamner la SA Orange Bank aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Moins pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

à titre infiniment subsidiaire :

- juger que la SA Orange Bank n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle en vertu de l'article L.312-22 du code monétaire et financier pour le prêt de 82 000 euros consenti à l'EARL du Puy de la Tourte et ce, dès l'origine soit avant le 31 mars 2011 ;

- par conséquent, prononcer la déchéance des intérêts échus depuis l'origine et juger que les paiements effectués par la débitrice principale seront affectés au règlement du principal de la dette ;

- ordonner, pour ce faire et en tant que de besoin, à la SA Orange Bank de produire un décompte comportant de manière détaillée, outre les intérêts échus, le principal et l'ensemble des paiements effectués par la débitrice principale depuis l'origine à imputer sur ce principal ;

encore plus infiniment subsidiairement :

- juger que M. [B] n'a pas été informé dans les conditions prévues à l'article L.341-1 du code de la consommation de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ;

- juger que la SA Orange Bank doit en conséquence être déchue de l'ensemble des intérêts de retard à compter du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de son exigibilité ;

- juger que la SA Orange Bank sera déchue des indemnités contractuelles qu'elle sollicite, ces dernières étant calculées sur le principal dû alors que l'information a fait défaut ;

-allouer à M. [B] les plus larges délais de paiement et dire et juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

en tout état de cause :

- juger que la SA Orange Bank a manqué ses obligations contractuelles lors de la souscription de l'engagement de cautionnement vis-à-vis de M.[B] tant en ce qui concerne son défaut de mise en garde que ses obligations de loyauté, d'information et de conseil ;

- en conséquence, condamner la SA Orange Bank à payer à M. [B] à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros ;

- rejeter l'ensemble des demandes de l'intimée au titre de la capitalisation des intérêts par année entière et autre demandes annexes ;

- condamner la SA Orange Bank à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] ;

- condamner la SA Orange Bank aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Moins pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2024, la SA Orange Bank demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du code civil, et subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du code civil, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;

- vu notamment le terme du concours le 6 janvier 2022, dire et juger l'EARL du Puy de la Tourte et M. [Z] [B] mal fondés en leurs moyens et demandes, et les débouter de leur appel en toutes fins qu'il comporte ;

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en denier ou quittance valable compte tenu des règlements partiels enregistrés ;

- et y ajoutant en cause d'appel, condamner l'EARL du Puy de la Tourte et M. [B], sous la même solidarité, à payer à la SA Orange Bank la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'EARL du Puy de la Tourte et M. [B], sous la même solidarité, aux entiers dépens d''instance et d'appel.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

MOTIFS

- Sur la demande en condamnation du débiteur principal

L'insertion d'une clause résolutoire dispense le créancier de saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Se trouve ainsi régulièrement stipulée dans les contrats de prêt d'argent, une clause aux termes de laquelle le non-paiement d'une échéance à son terme emporte déchéance de tous les termes futurs.

Mais il est constant que l'insertion d'une telle clause ne dispense pas le créancier d'une mise en demeure préalable du débiteur, d'avoir à remplir ses obligations, et précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.

L'assignation ne pallie pas l'absence de mise en demeure préalable ; elle n'a pas pour objet d'avertir son destinataire qu'il lui est imparti un délai pour régulariser sa situation et éviter les effets de la clause résolutoire.

Seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable.

En l'espèce, l'article VII du contrat de prêt litigieux stipulait :

'EXIGIBILITE ANTICIPEE

Toutes les sommes dues en exécution du présent crédit ainsi que tous les intérêts et accessoires y afférents, deviendront exigibles de plein droit, nonobstant les échéances prévues, si bon semble à la BANQUE et sans qu'elle ait à remplir aucune formalité dans l'un quelconque des cas suivants :(...)

2. Inexécution par l'EMPRUNTEUR d'une seule de ses obligations prévues aux présentes ou inexactitude de ses déclarations faites au titre de ses engagements.

3. Défaut de paiement de l'EMPRUNTEUR, lors de l'exigibilité, de toutes sommes dues, en principal, intérêts, frais ou accessoires, au titre du présent crédit.'

Dans ces circonstances, le contrat prévoyait bien une clause expresse et non équivoque stipulant que la résolution aurait lieu de plein droit et automatiquement, dispensant le créancier d'une mise en demeure préalable.

La déchéance du terme est intervenue le 24 février 2020, et une mise en demeure avant poursuites judiciaires a été adressée à l'EARL du Puy de la Tourte à cette date (il n'est toutefois pas justifié de l'envoi de ce courrier par LRAR).

La déchéance du terme est donc régulière.

A titre surabondant, il sera observé que la SA Orange Bank a formé à titre subsidiaire une demande visant à voir prononcer la résiliation du prêt pour défaut de paiement des annuités, et qu'en outre l'amortissement du prêt est aujourd'hui terminé dans la mesure où la dernière annuité devait être payée le 31 octobre 2022. La question de la validité de la déchéance du terme est donc sans incidence dans la mesure où la totalité du prêt est exigible au jour où la cour statue.

Au regard des pièces produites, la créance de la SA Orange Bank à l'encontre de l'EARL du Puy de la Tourte au titre du solde débiteur du prêt était de 32 548,71 euros au moment de la déchéance du terme, à savoir :

- capital restant dû : 23 962,84 euros ;

- échéances impayées : 7 424,54 euros ;

- intérêts de retard : 1 161,33 euros ;

Il est justifié par les appelants de plusieurs versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, à savoir un total de 17 000 euros entre le 18 février 2021 et le 20 février 2024.

Ainsi, l'EARL du Puy de la Tour sera condamnée à payer à la SA Orange Bank en deniers ou quittance, la somme de 15 548,71 euros avec intérêts au taux de 3,72 % l'an à compter l'assignation du 28 juillet 2021 (à défaut de mise en demeure par LRAR).

La demande aux fins de condamner la SA Orange Bank à payer à l'EARL du Puy de la Tour sera rejetée dès lors que la procédure n'est nullement abusive, la banque obtenant gain de cause sur ce point.

- Sur la demande en condamnation de la caution

M. [B] soutient dans une même partie que son engagement était manifestement disproportionné et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de la caution non avertie.

sur la disproportion de l'engagement de cautionnement

En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

L'établissement d'une fiche de renseignements patrimoniaux ne constitue pas une obligation pour le prêteur. Toutefois, lorsqu'elle a été établie et qu'elle est produite, le caractère disproportionné du cautionnement est apprécié au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.

En l'espèce, la SA Orange Bank produit en pièce n°10 une fiche 'demande de renseignements caution' qui est toutefois datée du 4 décembre 2015, et qui ne peut donc être retenue pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement aux biens et revenus déclarés au jour de l'engagement de la caution.

M. [B] verse quant à lui, son avis d'imposition de 2011 sur les revenus 2010, année de son engagement.

Il en ressort que M. [B] était marié (régime de communauté réduite aux acquêts) et avait deux enfants à charge nés en 1996 et 2001 (14 et 9 ans en 2010).

Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté de biens, la disproportion manifeste de son engagement s'apprécie par rapport à ses biens et ses revenus, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint (Cass. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.282).

Les revenus totaux du couple se sont élevés à 29 959 euros pour l'année 2010, dont 8 309 euros pour M. [B], et 16 823 euros pour Mme [B].

Ils ont en outre déclarés des revenus fonciers pour 1 067 euros et des revenus de capitaux mobiliers pour 4 822 euros.

M. [B] était par ailleurs propriétaire des parts sociales de l'EARL du Puy de la Tour dont il était l'associé unique.

Après la souscription de l'emprunt cautionné, l'EARL était endettée au total à hauteur de 99 515,70 euros.

Il résulte du dossier de gestion produit par M. [B] qu'au 31 décembre 2011, le résultat net de l'EARL a été de - 30 428 euros, l'excédent brut d'exploitation - 1 820 euros et la capacité d'autofinancement - 16 262 euros : il était mentionné qu'il existait une forte dépendance envers les organismes financiers.

Néanmoins, figure dans cette même pièce le bilan de la société au 31 décembre 2011, faisant apparaître au titre des immobilisations nettes une somme de 254 195 euros, des stocks de cycle long de 69 660 euros, des stocks pour 42 439 euros et des créances pour 9 068 euros. Parallèlement, les ressources étaient de 66 700 euros pour les capitaux propres, 22 677 euros pour les comptes courants d'assocés, 87 076 euros pour les dettes financières, et 6 752 euros pour les autres dettes.

Ainsi, le tribunal a, à juste titre, énoncé que M. [B] était associé unique au sein de l'EARL du Puy de la Tourte, qu'il était né en 1963 et exerçait au sein du GAEC du Puy de la Tourte depuis 1984 ; qu'il disposait lors de la souscription du contrat de cautionnement, notamment de matériels et d'un important cheptel ; que M. [B] ne produisait pas de document justifiant de son état d'endettement lors de son engagement de caution, non plus que de la valeur de son patrimoine ; que les remboursements de l'EARL par rapport à la capacité d'autofinancement étaient positifs et que la structure financière paraissait équilibrée dans son ensemble ; que sans faire une confusion entre le patrimoine de l'EARL et celui de la caution, la société était une EARL dont M. [B] était l'associé unique de sorte que les parts dont il disposait dans la société étaient le reflet de son patrimoine individuel ; que par conséquent, M. [B] échouait à rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

M. [B] qui supporte la charge de la preuve de la disproportion, n'établit pas, devant la cour, le caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à hauteur de 98 400 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

sur le manquement au devoir de mise en garde

Le devoir de mise en garde se rattache à l'article 1134 ancien du code civil et au devoir de loyauté dans la relation contractuelle. Il suppose la réunion de plusieurs conditions :

- un créancier professionnel ;

- une caution non avertie : elle se reconnaît dans son inaptitude à évaluer elle-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et son implication personnelle dans l'affaire. La preuve de la qualité de caution avertie est à la charge du créancier professionnel ;

- il a un double objet : si l'engagement de la caution est disproportionné par rapport à ses propres facultés de remboursement ou si le crédit consenti au débiteur principal est excessif par rapport aux capacités de remboursement du débiteur principal.

Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il existe un risque spécifique : en l'absence de risque, si le crédit est adapté aux capacités financières du débiteur et de la caution, il n'y a pas lieu à mise en garde.

Si le créancier n'a pas mis en garde la caution alors que les conditions étaient réunies, il a commis une faute qui engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice subi par la caution, lequel réside dans une perte de chance d'avoir pris une autre décision. Ce préjudice, compensé par d'éventuels dommages et intérêts, ne peut être égal à la totalité de l'engagement.

La SA Orange Bank ne rapporte pas la preuve que M. [B] était une caution avertie au moment de son engagement : aucun développement dans ses conclusions n'est consacré aux compétences de la caution, que ce soit en matière de formation ou d'expérience. M. [B] doit ainsi être considéré comme caution non avertie.

S'agissant de la propre situation de la caution, il a été conclu au préalable que la preuve du caractère disproportionné de son engagement n'était pas rapportée. A défaut de caractériser l'existence d'un risque spécifique, la banque n'était pas tenue au devoir de mise en garde.

S'agissant de la situation du débiteur principal, l'existence de ce risque n'est pas caractérisée non plus, alors même que l'EARL a remboursé l'emprunt pendant 8 ans, la première annuité impayée étant celle de 2019, ce qui corrobore le fait que le prêt était adapté à la situation de la société.

Dans ces conditions, le devoir de mise en garde n'était pas dû, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée sur ce fondement. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

- Sur le défaut d'information de la caution

Selon l'article 2302 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispositions applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

En l'espèce, M. [B] fait valoir qu'il n'a jamais reçu la moindre information, sauf par courrier du 10 mars 2021 dans lequel la SA Orange Bank lui indiquait que l'EARL du Puy de la Tourte devait la somme de 908,14 euros au titre des intérêts restant à courir et 412,83 euros au titre des impayés au 31 décembre 2020 ; puis un second courrier un mois plus tard, du 24 avril 2021 'annulant et remplaçant' le courrier du 10 mars 2021 faisant état d'un impayé de 26 386,83 euros.

La SA Orange Bank ne produit aucune pièce ayant trait à ce devoir d'information annuelle de la caution. Dans ces conditions, l'ensemble des paiements effectués par le débiteur pendant toute la période seront imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Il ressort des pièces n°11 (tableau d'amortissement), 15 (historique des règlements) et 20 (état des règlements) outre les pièces de M. [B] que le total des versements (8 685,87 + (8 585,87 x 3) + 43 397,48 + 17 000) dépasse le montant du capital emprunté de 82 000 euros.

Dans ces conditions, la demande en condamnation de la caution doit être rejetée.

- Sur les délais de paiement

La demande de délais de paiement de l'EARL du Puy de la Tourte ne pourra qu'être rejetée en raison de l'écoulement du temps de la procédure qui a déjà largement octroyé à l'intéressée la totalité des délais qui pouvaient lui être légalement accordés en application de l'article 1343-5 du code civil (déchéance du terme du mois de janvier 2020, assignation du 28 janvier 2021).

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'EARL du Puy de la Tourte succombant principalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Toutefois, en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande aux fins de condamner la SA Orange Bank à payer à l'EARL du Puy de la Tourte la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeté les demandes aux fins de déclarer le cautionnement inopposable à M. [Z] [B] et de condamner la SA Orange Bank à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Infirme le surplus des dispositions du jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne l'EARL du Puy de la Tourte à payer à la SA Orange Bank en deniers ou quittances la somme de 15 548,71 euros avec intérêts au taux de 3,72 % l'an à compter du 28 juillet 2021 au titre du prêt n°80000247 ;

Déboute la SA Orange Bank de sa demande en condamnation à l'encontre de M. [Z] [B] en qualité de caution ;

Déboute l'EARL du Puy de la Tourte de sa demande de délais de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EARL du Puy de la Tourte aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

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