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CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 23/01044


Vérifier : CA Rouen, 18 sept. 2024, RG 23/01044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01044
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
66ebc096b777bc8e4ad63a9d

Texte de la décision

32,496 caractères

N° RG 23/01044 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJK

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01899

Tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2022

APPELANTS :

Monsieur [B] [W]

né le 29 septembre 1980 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen

Madame [U] [N]

née le 24 mai 1986 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [I] [R]

né le 2 juin 1968 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté et assisté par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

Madame [E] [V] épouse [R]

née le 13 septembre 1969 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

SCI [R]

RCS Rouen 429 036 262

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Après obtention d'un permis de construire le 2 juin 2009, la Sci [R] dont les associés sont Mme [E] [V] épouse [R] et M. [I] [R], a fait construire une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] et a confié le lot gros 'uvre, charpente et couverture à la Sarl Dfd Constructions, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.

Par acte authentique en date du 6 mars 2015, M. [B] [W] et Mme [U] [N] ont acquis ce bien immobilier auprès de la Sci [R].

M. [W] et Mme [N] ont déploré l'apparition d'infiltrations imputées à des désordres au niveau de la toiture.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2018, ils ont mis la Sci [R] en demeure de prendre en charge les frais de réparation de la toiture, après que son assureur ait dénié sa garantie.

Un rapport d'expertise amiable a été déposé le 26 mars 2019.

Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [F], les opérations d'expertise ayant été déclarées opposables à la société Axa France Iard par ordonnance du 11 janvier 2021.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2021.

Par actes d'huissier en date des 28 et 29 avril 2022, M. [W] et Mme [N] ont fait assigner Mme [E] [V] épouse [R], M. [I] [R], la Sci [R] et la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation en paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise des désordres, outre des préjudices immatériels.

Suivant jugement réputé contradictoire, aucun défendeur n'ayant constitué avocat, du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [W] et Mme [N],

- condamné M. [W] et Mme [N] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2023, M. [W] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion de l'action en responsabilité décennale, de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [W] et Mme [N] à l'encontre de M. [R] et de Mme [V], son épouse,

- a déclaré irrecevable l'action entreprise par M. [W] et Mme [N] à l'encontre de M. [R] et de Mme [V], son épouse,

- condamné in solidum M. [W] et Mme [N] à payer à M. [R] et de Mme [V], son épouse, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties pour le surplus des demandes,

- a condamné in solidum M. [W] et Mme [N] aux dépens.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, M. [W] et Mme [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sci [R] et la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes :

. 16 343,44 euros Ttc au titre des travaux de reprise,

. 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

. 1 000 euros au titre du préjudice moral,

. 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé-expertise, d'expertise judiciaire et la procédure au fond,

- débouter la Sci [R] et la société Axa France Iard de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur la forclusion de l'action soulevée par la société Axa France Iard, les appelants font valoir qu'il n'y a pas lieu de fixer virtuellement la date de réception au 11 septembre 2009. Ils considèrent que la date de réception tacite des travaux doit être fixée au 30 janvier 2015, date du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, seul élément qui permet d'être certain qu'à cette date les travaux étaient achevés. En tout état de cause, elle ne peut être fixée avant le 11 octobre 2011, date à partir de laquelle les associés de la Sci [R] ont pris possession de la maison d'habitation. Dans ces conditions, le délai de forclusion décennale n'était pas expiré lors de l'assignation de la société Axa France Iard du 1er septembre 2020.

Sur la prescription de l'action soulevée par la Sci [R] en raison du caractère non avenu de l'ordonnance de référé du 6 mars 2020, ils affirment que ce dernier ne remet pas en cause l'effet interruptif de l'instance en référé, ainsi qu'en a décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2022 (n°19-17.125).

Sur les désordres, les appelants critiquent le raisonnement et l'analyse des premiers juges qui n'ont pas retenu la caractérisation de désordres de nature décennale alors que les infiltrations d'eau ont été constatées par le rapport d'expertise judiciaire ; que l'humidité présente dans le mur en silex et le mur en agglos ont la même origine, à savoir la malfaçon affectant la toiture, l'eau s'écoulant de la noue en zinc ; que ces infiltrations ont un effet pernicieux, en ce que la présence d'eau dans les parois de la maison affaiblit la structure, ce qui permet de caractériser l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, ainsi au demeurant qu'en atteste l'effondrement du mur en silex. En outre, ils ont subi des écoulements d'eau au sein de leur pièce principale, ce qui est suffisant pour caractériser une impropriété à destination.

Sur les responsabilités, ils rappellent que la Sci [R] a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, qu'à titre subsidiaire, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en ce que les désordres sont dus à une faute de conception initiale, qu'à défaut, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, puisque le mur en silex situé en limite de propriété s'est effondré, ce qui a nécessairement causé un préjudice à leurs voisins.

Quant à la société Axa France Iard, ils font observer que tant les travaux de couverture que les travaux de maçonnerie sont à l'origine des désordres, de sorte que quand bien même l'activité de couverture de la société Dfd Constructions n'était pas assurée, elle doit sa garantie au titre de l'activité maçonnerie, le mur en agglos n'étant pas étanche. En outre, ils relèvent qu les conditions particulières et générales versées aux débats ne sont pas signées par la société Dfd Constructions.

Sur les préjudices, outre le coût des travaux de reprise à hauteur de 16 343,44 euros Ttc, ils invoquent l'existence d'un préjudice de jouissance évalué à 2 000 euros et un préjudice moral évalué à 1 000 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, M. et Mme [R] et la Sci [R] demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, 122 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes des appelants à l'encontre de M. et Mme [R] et de la Sci [R] et en ce qu'il les a condamnés aux dépens,

statuant à nouveau,

- déclarer M. [W] et Mme [N] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Sci [R] et M. et Mme [R],

subsidiairement,

- débouter M. [W] et Mme [N] et la Sa Axa France Iard de toutes leurs demandes contre la Sci [R] et M. et Mme [R],

très subsidiairement,

- condamner la société Axa France Iard à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

- condamner in solidum M. [W] et Mme [N] et la Sa Axa France Iard à payer à chacun de la Sci [R], de M. et Mme [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'action des appelants à l'égard de la Sci [R], les intimés soutiennent que la réception tacite de l'ouvrage doit être fixée au 11 octobre 2011, date à laquelle il est établi de manière certaine que la maison était habitée. Or, ils font observer que si l'assignation en référé-expertise a été délivrée à la Sci [R] le 18 décembre 2019, l'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise rendue le 6 mars 2020 est réputée contradictoire à son encontre et n'a pas été signifiée, de sorte qu'elle est réputée non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile. Il s'en suit qu'elle ne peut être le premier acte interruptif de prescription. Le délai décennal n'a pu être interrompu valablement que par l'assignation au fond délivrée les 28 et 29 avril 2022, mais cet acte est intervenu tardivement, postérieurement à l'expiration du délai. Ils en concluent que l'action est prescrite.

Pour les mêmes motifs et rappelant de surcroît les termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ils soutiennent l'irrecevabilité de l'action à l'égard

de M. et Mme [R].

Sur le fond, à titre subsidiaire, les intimés affirment qu'aucun désordre de nature décennale n'a été constaté par l'expert, puisqu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à la destination de l'immeuble. Quant à la garantie au titre des désordres intermédiaires, la Sci [R] rappelle qu'elle est constructeur non-réalisateur, qu'elle n'a ni conçu ni exécuté les travaux, de sorte qu'aucune faute n'est démontrée à son égard.

Sur la garantie de la Sa Axa France Iard, ils soutiennent que si la société Dfd Constructions n'était pas assurée pour l'activité couverture, elle l'était en revanche pour l'activité maçonnerie et que le désordre trouve notamment sa cause dans l'absence d'étanchéité du mur en agglos, de sorte que c'est également en qualité de titulaire du lot maçonnerie que la société Dfd Constructions peut voir sa responsabilité engagée et que dans ces conditions, son assureur lui doit sa garantie.

Par dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [N] de toutes les demandes qu'ils avaient formulées contre elle,

- en toute hypothèse, juger forclose l'action menée par M. [W] et Mme [N] contre elle et par suite juger cette action irrecevable,

à titre subsidiaire,

- juger que la responsabilité décennale de la société Dfd Constructions n'est pas engagée et ne peut entraîner la mobilisation des garanties de la Sa Axa France Iard au titre des ouvrages de maçonnerie,

- condamner, dans l'hypothèse d'une condamnation, la Sci [R] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1382 ancien, en principal, intérêts, frais et dépens de toute nature,

en tout état de cause,

- condamner in solidum la Sci [R] et M. [W] et Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Hmp Avocats.

La Sa Axa France Iard soulève l'irrecevabilité de l'action des appelants au motif qu'elle estime que les travaux réalisés par la société Dfd Constructions ont donné lieu à une réception, le 11 septembre 2009, date d'émission de la facture, de sorte que l'assignation délivrée le 1er septembre 2020 est intervenue après l'expiration du délai de forclusion décennale.

Sur le fond, elle entend faire observer sur la nature des relations contractuelles des parties que la gérante de la société Dfd Constructions est Mme [R], qui est également l'associée de la Sci [R], maître de l'ouvrage. Elle relève également qu'il existe très peu de documents contractuels, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer précisément quels sont les travaux qui ont été confiés et exécutés par son assurée, la société Dfd Constructions. En outre, elle rappelle qu'aux termes des conditions particulières de la police d'assurance, elle ne garantit pas les travaux de couverture. Enfin, elle constate qu'il ressort du rapport d'expertise que le mur en agglos qui aurait été construit par la société Dfd Constructions ne présente aucun désordre et n'est à l'origine d'aucun désordre, les infiltrations provenant uniquement de la toiture et plus précisément dans le défaut de réalisation de la noue.

À titre subsidiaire, la Sa Axa France Iard s'estime bien fondée dans son recours en garantie contre la Sci [R], considérant qu'elle a commis une faute en ne faisant réaliser aucune étude de conception et d'exécution des travaux d'édification de la maison, en ne vérifiant pas l'assurance décennale du couvreur, en ne souscrivant pas d'assurance dommages-ouvrage.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

À titre liminaire, il convient de relever que la question de la recevabilité de l'action de M. [W] et Mme [N] contre M. et Mme [R] a déjà été tranchée par le conseiller de la mise en état, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel la prescription.

Aux termes de l'article 1792-4-1du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Et selon l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Bien qu'elle ne soit pas expressément visée par cette disposition, la réception tacite est admise à la condition qu'elle réponde aux deux critères imposés par l'article susvisé, à savoir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et le caractère contradictoire de la réception.

La réception tacite suppose donc la manifestation d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage est insuffisante à elle seule pour retenir une réception tacite ; elle ne vaut réception tacite que si elle est accompagnée par un ou plusieurs autres éléments, tel le paiement intégral des travaux.

Conformément au droit commun de la preuve, il revient à celui qui entend se prévaloir d'une réception tacite de rapporter la preuve de l'existence de ses conditions.

En l'espèce, aucune réception expresse des travaux de construction de la maison d'habitation que la Sci [R] a fait édifier n'est intervenue, et notamment aucune réception expresse des travaux réalisées par la société Dfd Cosntructions.

La société Axa France Iard soutient que la réception tacite de l'ouvrage doit être fixée au 11 septembre 2009, date d'émission de la facture des travaux de maçonnerie réalisés par son assurée. En l'absence de tout élément établissant qu'à cette date, le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage et a manifesté sa volonté non équivoque de les accepter en réglant l'intégralité de la facture, ce raisonnement ne peut être retenu.

De même, c'est en vain que les appelants demandent de fixer la réception tacite de l'ouvrage, à titre principal, au 30 janvier 2015, date de la demande de permis de construire modificatif. En effet, non seulement, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire à la réception des travaux, mais surtout ce permis modificatif a été obtenu pour régulariser une situation de fait, les caractéristiques de la construction achevée ne correspondant pas au permis de construire octroyé initialement.

Aussi, et alors que la Sci [R] justifie avoir réglé intégralement les factures de la société Dfd Constructions et notamment la dernière facture concernant les travaux garantissant le clos et le couvert (à savoir la toiture et les menuiseries) et avoir pris possession de l'ouvrage au mois d'octobre 2011, ainsi qu'en atteste le transfert d'abonnement de réseau téléphone et internet réalisé le 11 octobre 2011, il y a lieu de considérer qu'elle a manifesté à compter de cette date, sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.

La réception tacite est donc fixée au 11 octobre 2011.

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Les articles 2242 et 2243 du même code précisent que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l'espèce, la Sci [R] a été assignée en référé-expertise par acte signifié à étude du 18 décembre 2019. L'ordonnance de référé a été rendue en l'absence de comparution de la Sci [R] le 6 mars 2020.

C'est à tort que l'intimée entend se prévaloir des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et du caractère non avenu de cette décision en l'absence de signification. En effet, d'une part, elle n'a jamais valablement sollicité que soit prononcée la caducité de cette décision, de sorte qu'elle n'est pas acquise ; d'autre part et en tout état de cause, lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, l'assignation initiale conserve son effet interruptif et ne cesse qu'à la date du prononcé du jugement rendu par la juridiction ainsi dessaisie, quand bien même ce jugement serait, par la suite, déclaré non avenu.

Il s'en suit que l'assignation délivrée le 18 décembre 2019 a valablement interrompu le délai de forclusion jusqu'au 6 mars 2020, date à laquelle un nouveau délai de dix ans a commencé à courir. La Sci [R] a été assignée au fond pour mise en oeuvre de sa responsabilité le 28 avril 2022. L'action n'est donc pas forclose.

De même, concernant la Sa Axa France Iard, elle a été assignée en référé aux fins d'extension des opérations d'expertise le 1er septembre 2020 et l'ordonnance faisant droit à cette demande a été rendue le 11 janvier 2021. Elle a été assignée au fond en garantie le 29 avril 2022. L'action intentée à son encontre n'est donc pas forlose.

En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la responsabilité décennale de la Sci [R] et de la société Dfd Constructions

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Et selon l'article 1792-1 2° du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

En l'espèce, il est exact que dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, il n'a pas été constaté la présence d'eau qui coulait au niveau de l'escalier intérieur de la maison d'habitation et du sommier transversal qui longe l'escalier et qui est coffré de placo.

Néanmoins, l'expert a relevé qu'il y avait dans le bas des marches la présence de peinture boursouflée et écaillée ainsi que des moisissures et que sur le mur, la peinture était soufflée sur environ 3 mètres de longueur, précisant que cela révélait un écoulement d'eau à l'intérieur du coffrage. En miroir, à l'extérieur de la maison d'habitation, l'expert note qu'il existe également des traces d'humidité et de moisissures créées par un écoulement d'eau provenant de la noue du toit, qui n'est pas canalisée et qui tombe donc le long du mur. Il a pu constater également que cette humidité était d'une importance telle qu'elle a provoqué l'effondrement, au droit de la noue, du mur en moellons qui est contigu à la construction litigieuse.

Enfin, l'expert précise que M. [W] a indiqué que les fortes infiltrations avec écoulement d'eau visible à l'intérieur de la maison ne se produisaient que sous l'effet du vent du sud qui n'était pas son orientation la plus fréquente. Cette situation explique la difficulté de constater sur le temps des opérations d'expertise, l'écoulement d'eau visible de l'intérieur de l'immeuble.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que la maison d'habitation que M. [W] et Mme [N] ont acquis auprès de la Sci [R], qui l'a fait édifier notamment avec l'intervention de la société Dfd Constructions, est atteinte d'un désordre de nature décennale, puisque l'existence d'infiltrations d'eau au droit de la noue de la toiture avec pénétration à l'intérieur de l'immeuble est incontestable, ce qui porte nécessairement atteinte à sa destination puisque l'immeuble ne peut garantir son caractère étanche et imperméable, indispensable à son habitabilité.

Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la Sci [R] est engagée. Il en est de même de la société Dfd Constructions, puisqu'il est acquis, au vu des factures produites, qu'elle a exécuté les travaux de couverture à l'origine des infiltrations qui trouvent leur source dans l'absence de canalisation de l'eau de pluie au niveau de la noue de la toiture qui se déverse sur le mur à son droit, la sous-toiture n'étant, par ailleurs pas étanche, ce qui permet à l'eau de s'infiltrer dans le mur de la maison.

Sur le préjudice subi par M. [W] et Mme [N], au titre des travaux de reprise, l'expert préconise le remplacement de la noue sur toute sa longueur, en raison des malfaçons l'affectant et de son état, la réparation du mur en moellons/silex derrière la maison, la réfection de la peinture du plafond du salon et de l'entrée, ainsi que du mur du pied de l'escalier, avec les reprises de placo nécessaires. Ces observations ne sont pas utilement critiquées par les parties qui ne remettent pas non plus en question de manière pertinente le chiffrage de l'expert, en ce compris sur la nécessité d'étancher le mur en agglos, étant relevé que cette action est inutile si la noue est réalisée correctement avec canalisation de l'eau qui s'y déverse.

En conséquence, conformément aux conclusions expertales, il convient d'allouer à ce titre la somme totale de 12 383,44 euros TTC.

Les infiltrations ayant été subies par M. [W] et Mme [N] pendant plusieurs années, avec, outre un préjudice esthétique et une dégradation de l'état du mur de leur maison d'habitation, un préjudice de jouissance suffisamment établi par les attestations concordantes versées aux débats qui témoignent de la gêne occasionnée par l'écoulement d'eau à l'intérieur de la maison en cas de forte pluie. Au vu de ces éléments, la demande d'indemnisation à hauteur de 2 000 euros est parfaitement justifiée.

En revanche, en l'absence de tout justificatif établissant l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles liées à la procédure judiciaire, il convient de débouter M. [W] et Mme [N] de leur demande à ce titre.

En conséquence, par arrêt infirmatif, la Sci [R] sera condamnée à payer à

M. [W] et Mme [N] les sommes suivantes :

- 12 383,44 euros Ttc au titre des travaux de reprise,

- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur la garantie de la société Axa France Iard

- À l'égard de M. [W] et de Mme [N]

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige eu égard à la date de conclusion des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.

Et selon l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Le succès de l'action directe de la victime est subordonné à l'existence d'une garantie de l'assureur de responsabilité. Conformément aux règles relatives à la preuve du contrat d'assurance, la victime doit rapporter la preuve de l'existence du contrat. En revanche, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve du contenu du contrat.

Enfin, dans la mesure où le droit du tiers trouve sa source et sa mesure dans le contrat d'assurance, l'assureur peut, conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, opposer au tiers victime toutes les exceptions opposables à l'assuré. Il peut également le faire à l'égard des tiers qui tentent d'obtenir sa garantie.

En l'espèce, la Sa Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur responsabilité décennale de la société Dfd Constructions lors de la réalisation des travaux litigieux, mais elle entend refuser sa garantie au motif que les travaux de couverture exécutés par son assurée ne faisaient pas partie des activités déclarées objet du contrat.

Elle verse aux débats les conditions particulières de la police d'assurance et les conditions générales. Il est exact que les conditions particulières mentionnent uniquement au titre des activités couvertes : les travaux de fondations, maçonnerie, béton, charpente et structure bois ainsi que les activités de division-aménagements. Cependant, ainsi que le font justement observer les appelants aucun de ces documents n'est signé, de sorte que la preuve de leur acceptation par l'assurée et par suite de leur opposabilité aux tiers n'est pas rapportée par la société Axa France Iard.

En conséquence, et étant rappelé qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que la société Dfd Constructions engage sa responsabilité décennale, par arrêt infirmatif, il convient de condamner la Sa Axa France Iard in solidum avec la Sci [R], au paiement des sommes dues à M. [W] et Mme [N], au titre de l'exercice de leur droit d'action directe.

- À l'égard de la Sci [R]

Il convient de rappeler que la Sci [R] avait, à l'égard de la société Dfd Constructions la qualité de maître de l'ouvrage, et peut donc engager la responsabilité décennale de cette dernière.

En outre, le défaut d'assurance de souscription par le maître de l'ouvrage de l'assurance obligatoire dommages-ouvrage ne constitue ni une cause des désordres, ni une cause exonératoire pour la société Dfd Constructions. Quant au fait qu'il n'y aurait eu aucune étude de conception ou d'exécution pour l'édification de la maison, cette situation, même à la supposer avérée, n'exonère pas l'entrepreneur de sa responsabilité décennale. En effet, cette situation, eu égard à son obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons et en respectant les règles de l'art, ne peut constituer un cas de force majeure ou une immixtion fautive du maître de l'ouvrage.

Ainsi, c'est en vain que la Sa Axa France Iard tente d'engager la responsabilité de la Sci [R] pour faire échec à son obligation de garantie.

En conséquence, la Sa Axa France Iard sera condamnée à garantir intégralement la Sci [R] des condamnations mises à sa charge, dans les limites contractuelles de la police d'assurance conclue par la société Dfd Constructions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.

La Sci [R] et la Sa Axa France Iard succombant à titre principal, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé-expertise et d'expertise judiciaire.

L'équité et la solution du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] et de Mme [N], unis d'intérêts, à concurrence de la somme de 10 000 euros.

En revanche, il convient de débouter la Sci [R] et M. et Mme [R] de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la Sci [R] et par la Sa Axa France Iard,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la Sci [R] et la Sa Axa France Iard à payer à M. [B] [W] et Mme [U] [N], unis d'intérêts, les sommes suivantes :

- 12 383,44 euros Ttc au titre des travaux de reprise,

- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Déboute M. [B] [W] et Mme [U] [N] de leur demande au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,

Condamne la Sa Axa France Iard à garantir intégralement la Sci [R] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, dans les limites contractuelles de la police d'assurance conclue par la société Dfd Constructions,

Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la sci [R] à payer à M. [B] [W] et Mme [U] [N], unis d'intérêts, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sci [R], M. [I] [R] et son épouse Mme [E] [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sci [R] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé-expertise et d'expertise judiciaire.

Le greffier, La présidente de chambre,

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