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CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 24/00937


Vérifier : CA Toulouse, 17 sept. 2024, RG 24/00937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00937
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66ebc098b777bc8e4ad63ac3

Texte de la décision

6,716 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/940

N° RG 24/00937 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJE

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 17 septembre à 11h00

Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 septembre 2024 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[Y] [F] [E]

né le 02 Avril 1999 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 16 septembre 2024 à 10 h 40 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mardi 17 septembre 2024 à 09h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[Y] [F] [E]

assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 SEPTEMBRE 2024 À 15H37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [F] [E] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2024 à 10h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement car il n'y a pas à ce jour de laissez-passer consulaire

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 17 septembre 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de L'HÉRAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intéressé a été placé en rétention le 14 août 2024. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies le même jour aux fins d'identification et la DGEF a informé la préfecture de l'Hérault de la transmission de l'ensemble du dossier aux fins d'identification le 23 août 2024. Le 11 septembre 2024 le retour d'identification a été effectué et la préfecture de l'Hérault a sollicité le consulat du Maroc pour délivrance de laissez-passer consulaire.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

Sur les perspectives éloignements

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] [F] [E] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 SEPTEMBRE 2024 À 15H37 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [Y] [F] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller

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