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CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 22/02256


Vérifier : CA Versailles, 18 sept. 2024, RG 22/02256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
22/02256
Chambre
Chambre sociale 4-4
Type
Arrêt
Id
66ebc09bb777bc8e4ad63afd

Texte de la décision

34,365 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02256

N° Portalis DBV3-V-B7G-VKIZ

AFFAIRE :

[L] [S] [M]

C/

UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F18/01406

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Victor EDOU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [S] [M]

né le 24 janvier 1968 à [Localité 6] (54)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 3] FINLANDE

Représentant : Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0021

APPELANT


UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Société [F] [Z] - MAITRE [W] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société SERVICE EXECUTIVE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMEES

Non représentés


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] a été engagé par la société Service exécutive [Localité 8], en qualité de chauffeur VTC, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014.

Cette société est spécialisée dans le transport de voyageurs par taxi. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 7 novembre 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 17 novembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [M] a été licencié par lettre du 23 novembre 2017 pour faute grave dans les termes suivants:

' Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017, je vous ai convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 17 novembre 2017 et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [N] [C], Conseiller du salarié.

Lors de cet entretien, je vous ai fait part des agissements fautifs qui vous sont reprochés, et j'ai recueilli vos observations. Les explications que vous m'avez fournies n'ont pas permis de modifier mon appréciation des faits. C'est pourquoi, je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

Un comportement inadmissible et récurrent envers la clientèle. Vous avez été embauché à compter du 1er septembre 2014 en qualité de Chauffeur de VTC-Grande Remise. Dans le cadre de vos fonctions, vous transportiez des passagers ' Premium' de la compagnie aérienne EMIRATES, laquelle est en lien contractuel avec notre client le plus important, la société ' Service Prestige'. Vous effectuez donc des missions auprès d'une clientèle haut de gamme et exigeante, pour laquelle la société «Service Prestige' attend de notre société, livrée à toujours plus de concurrence, des services d'un niveau élevé et irréprochable, conformes à ses propres standards de qualité, et aux manifestes d'excellence et de luxe du client final EMIRATES qui ont fait d'elle la meilleure compagnie aérienne au monde depuis plusieurs années, reconnaissance prestigieuse qu'elle entend préserver dans un secteur également très concurrentiel.

Bien que parfaitement conscient de cette exigence, inhérente à notre activité dans le service que nous nous devons de fournir aux passagers, vous multipliez depuis plus d'un an les agissements fautifs et déplacés envers la clientèle transportée et vous avez récidivé le 4 novembre dernier, ce qui a conduit à votre mise à pied à titre conservatoire. Le 3 octobre 2016, j'ai été contraint de vous réprimander oralement à l'occasion d'une plainte, qui m'a été répercutée par la société ' Service Prestige', au sujet d'un client qui vous a fait remarquer la brutalité de votre conduite sans que vous daigniez y remédier. Vous avez d'ailleurs eu des sinistres dans ces circonstances étranges, qu'il n'a pas été possible de déclarer à l'assurance.

Le 1er février 2017, un autre client, Monsieur [D], s'est plaint pour le même motif.

Deux jours plus tard, deux autres passagers, Monsieur [R] et Madame [P], se sont plaints de votre comportement ' déplacé et agressif' directement auprès de la compagnie EMIRATES, ce qui a de nouveau provoqué un vif mécontentement de notre client ' Service Prestige'. A cette occasion, la société ' Service Prestige' m'a indiqué par courriel qu'elle ne souhaitait plus vous confier de missions.

Malgré cette décision radicale, j'ai réussi, non sans difficulté et force insistance, à convaincre la société cliente 'Service Prestige', de vous laisser une dernière chance, eu égard à votre promesse lors de l'entretien que nous avons eu ensemble le 8 février 2017, de faire profil bas et d'être plus' conciliant'.

Et, quitte à subir un désaveu de notre principal client, j'ai décidé de me contenter de vous infliger un avertissement le 9 février 2017, en attirant votre attention sur le fait que si un autre incident intervenait vous concernant, je serais dans l'obligation d'envisager la rupture de votre contrat pour faute.

Force est de constater que vous n'avez nullement tenu compte de cet avertissement.

Dès le 11 octobre 2017, un nouvel incident vous opposait à trois passagers de la compagnie EMIRATES.

Le 4 novembre 2017, vous avez adopté un comportement tellement inapproprié envers un couple de passagers que vous aviez pour mission de transporter que ces derniers ont fini par refuser vos services et sont allés se plaindre au comptoir de la compagnie aérienne EMIRATES.

La société «Service Prestige '' vient de me faire part de ce quelle s'est engagée auprès de EMIRATES à ne plus vous affecter la moindre mission compte-tenu de vos agissements inadmissibles et récurrents.

Pour toute défense, vous avez argué lors de l'entretien préalable que votre mission avait été annulée à la dernière minute ce jour-là et que le dispatch sur place vous avait demandé 'de rendre service' en transportant ces passagers puisque vous étiez sans affectation et disponible. Certes, votre mission du jour a été modifiée le jour de l'incident, ce qui est régulier et habituel dans notre activité, mais en aucun cas vous ne 'rendez service' en effectuant une autre mission. Vous effectuez simplement le travail pour lequel vous êtes rémunéré. Et le fait que vous avez pu faire sentir, voire déclarer ostensiblement et de manière répétée aux passagers, que vous leur 'rendiez service' est particulièrement déplacé et justifie amplement le mécontentement de ces clients.

En somme, vous avez manqué à la bonne exécution de l'accomplissement de vos fonctions, et ce de façon particulièrement importante. Ce grief pourrait justifier à lui seul votre licenciement pour faute grave.

Mais de plus, vous avez commis d'autres manquements récurrents : primo, votre ton est régulièrement inapproprié et insolent et vos réflexions déplacées; secundo, de façon récurrente, vous remettez tardivement vos feuillets d'activité, et tertio, j'ai le regret de constater des dépassements des factures téléphoniques qui ne peuvent se justifier par un usage professionnel. Vous êtes le seul dans ce cas car aucun de vos collègues ne génère de pareils montants. Tout cela est parfaitement inacceptable.

Pour conclure, en raison des motifs qui précèdent, je vous notifie votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture. La période de mise à pied ne sera pas rémunérée.

La gravité de vos agissements rend votre maintien dans l'entreprise impossible. Vous cessez donc de faire partie du personnel de la société à compter du jour de l'envoi de la présente lettre. '.

Le 19 novembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de constater l'existence d'un harcèlement moral et de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Les parties ont été convoquées par courriel du 12 février 2020 devant le bureau de jugement dont l'audience s'est tenue le 4 novembre 2020 et l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2021, prorogé au 18 mai 2022.

Par jugement du 16 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Service exécutive Paris et a nommé la Selarl [F][Z] prise en la personne de Maître [W] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Service Exécutive Paris.

Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] pour faute grave est fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour leur défense,

- condamné M. [M] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :

- juger M. [M] recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit :

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 18 mai 2022

en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] pour faute grave est fondé, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour leur défense ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens.

Dès lors, statuant à nouveau :

- juger que M. [M] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] du 23 novembre 2017 doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- fixer les créances suivantes de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Service Exécutive représentée par son Mandataire Liquidateur, S.E.L.A.R.L. [F] [Z] ' Maître [W] [Z] :

- 8 100,56 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 814,18 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 4 050,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 405 euros au titre des congés payés afférents

- 1 196,67 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée

- 119,66 euros au titre des congés payés afférents

- 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mise à pied conservatoire injustifiée

- 20 000 euros au titre du préjudice moral résultant de harcèlement moral subi par M. [M]

- 4 953 euros au titre du remboursement des frais de parking

- 5 200 euros au titre des indemnités de repas non payées, sauf mémoire

- condamner S.E.L.A.R.L. [F][Z] -Maître [W] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Service Exécutive à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- dire que les créances salariales sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne

- ordonner la capitalisation au visa de l'article 1154 du Code civil

- juger M. [M] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de l'AGS CGEA IDF OUEST

- condamner l'AGS CGEA IDF Ouest à garantir les créances dues à M. [M] dans les limites de sa garantie.

La Selarl [F][Z], prise en la personne de Maître [W] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Service Exécutive [Localité 8], à laquelle la déclaration au greffe et les conclusions ont été régulièrement signifiées à personne morale respectivement le 25 août 2022 et le 19 octobre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Par lettre du 14 décembre 2023, l'AGS CGEA IDF OUEST a indiqué ne pas être présent ni représenté compte tenu du litige, n'étant pas en mesure d'apprécier la validité des demandes présentées devant la cour, faute de disposer d'élément lui permettant de participer utilement au litige.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié).

Sur le licenciement

Le salarié fait valoir qu'il conteste les motifs invoqués par la société Service exécutive [Localité 8] à l'appui du licenciement et qu'ils ne sauraient en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave.

Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes, dont le mandataire liquidateur et l'AGS sont réputés s'approprier les motifs, a retenu que 'les pièces fournies par la société SERVICE EXECUTIVE PARIS démontrent que l'attitude de Monsieur [M] envers la clientèle et sa hiérarchie, malgré les avertissements précédemment reçus, toujours pour les mêmes motifs comportementaux, ne permettait plus le maintien de Monsieur [M] dans la Société, notamment lorsque leprincipal client Emirates exigeait de ne plus avoir les services de Monsieur [M].'.

**

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Au cas présent, sont reprochés au salarié un comportement inadmissible et récurrent envers la clientèle, un ton inapproprié et insolent, la remise tardive de ses feuillets d'activité et le dépassements des factures téléphoniques.

Or, le mandataire liquidateur sur lequel repose la charge de la preuve n'a produit aucune pièce au dossier et s'il ressort de la motivation du jugement que les premiers juges ont consulté les pièces de l'employeur pour conclure que le licenciement pour faute grave est fondé, la cour ne dispose pas de ces pièces et n'est donc pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, le salarié contestant tous les griefs reprochés.

Par voie d'infirmation du jugement, il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il convient de retenir pour référence salariale, tant pour le calcul des indemnités de rupture que pour l'indemnité de licenciement du salarié la somme de 2 025,14 euros bruts mensuels correspondant aux trois derniers salaires avant la mise à pied.

Il y a lieu dès lors, par voie d'infirmation, de fixer au passif de la société Service exécutive [Localité 8] les sommes suivantes :

. 4 050,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre, dans la limite de la demande, 405 euros au titre des congés payés afférents, cette indemnité correspondant à deux mois de salaire de référence

. 1 814,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base d'une ancienneté de 3 ans 5 mois à laquelle s'ajoutent deux mois de préavis.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut également prétendre au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire dont la somme ne s'élève pas à 1 196,67 euros pour la période du 7 au 23 novembre 2017 comme le prétend le salarié. En effet, le bulletin de paye du mois de novembre 2017 mentionne une mise à pied du 9 au 23 novembre 2017 et un retrait sur salaire de 546,14 euros. Le jugement sera donc infirmé et la créance du salarié fixée au passif de la société Service exécutive [Localité 8] à la somme de 546,14 euros, outre 54,61 euros de congés payés afférents.

Enfin, en application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [M] ayant acquis une ancienneté de 3 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement de moins de onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un mois et trois mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée au salarié ( 2 025,14 euros bruts), de son âge ( 49 ans), de son ancienneté, de ce qu'il ne justifie d'aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière après la rupture, il y a lieu de fixer au passif de la société Service exécutive [Localité 8] la somme de 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire injustifiée

Si le salarié invoque une mise à pied brutale et abusive dans des circonstances vexatoires lui causant un préjudice moral distinct de sa perte d'emploi, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire au titre de la màp conservatoire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur le harcèlement moral

Le salarié fait valoir que le comportement de l'employeur est constitutif d'un harcèlement moral tout au long de la relation de travail. Il explique qu'il se voyait adresser régulièrement divers reproches non justifiés. Il indique que l'employeur lui a finalement reproché de respecter à la lettre la réglementation et d'avoir voulu effectuer son travail avec conscience et rigueur. Il ajoute que les manquements de l'employeur ont créé des conditions de travail dégradées et un climat délétère.

Pour débouter le salarié de sa demande, les premiers juges ont retenu que le salarié communiquait avec une grande liberté de ton envers son employeur comme envers ses clients et qu'il ne démontre pas avoir saisi son employeur avant son licenciement pour évoquer un éventuel problème de harcèlement.

**

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas présent, la cour relève que le salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral de l'employeur n'a pas sollicité de voir dire nul le licenciement mais uniquement sans cause réelle et sérieuse.

A l'appui des faits allégués de harcèlement moral, le salarié invoque des sanctions injustifiées, un manque de considération et de respect de M.[A], directeur de la société Service exécutive [Localité 8],lequel lui a fait des remarques désobligeantes et a tenu des propos arrogants et méprisant à son égard, une 'mise sous pression' pour travailler lors de ses jours de repos, outre les allégations mensongères ayant conduit au licenciement.

. Sur les sanctions

Si le salarié invoque une sanction injustifiée en février 2017 (un avertissement), il ne communique pas la pièce en question aux débats. En outre, le salarié ne développe aucun moyen à ce titre pour expliquer la raison pour laquelle il estime cet avertissement, dont il n'a pas demandé ni ne demande dans le cadre du présent litige l'annulation, n'est pas justifié.

La lettre de licenciement mentionne que l'employeur a notifié au salarié un avertissement le 9 février 2017 mais il ne ressort pas des bulletins de paye de février puis de mars 2017 qu'une retenue sur salaire a été effectuée pour une mise à pied, comme allégué par le salarié.

Enfin, il ne ressort pas des courriels échangés entre le salarié et le directeur de la société Service exécutive [Localité 8] que ce dernier a donné ' l'ordre aux autres employés de révéler et de parler de la sanction' de M. [M], ni que la sanction a eu pour objet de satisfaire le client de la société.

Les sanctions injustifiées et l'ordre donné aux salariés de révéler la sanction de M. [M] ne sont pas établis.

Sur les'ordres contestables et illégaux'

Les arguments selon lesquels le salarié a subi une pression injustifiée, a fait l'objet de remarques désobligeantes, a reçu des ordres ' plus que contestables et même illégaux' ne sont pas établis par le courriel que l'employeur a adressé à un autre salarié pour lui demander ' d'infiltrer' la société Uber, ainsi que des échanges de courriels entre l'employeur et ses salariés relatifs au temps de travail dans la société ou aux dates importantes à retenir.

Alors que l'employeur a convoqué les salariés à une réunion collective, le salarié qui a répondu ne pas être présent pendant son temps de repos, a interrogé une collègue pour savoir s'il ' était légal d'empêcher de prendre son jour de congé ( repos après cycle de travail) pour une réunion de l'entreprise'', la cour n'étant pas en mesure de déterminer si finalement le salarié s'est rendu à cette réunion et a annulé son jour de repos.

Le salarié qui reproche au directeur sa' façon de faire' en communiquant un courriel de ce dernier qu'il adresse aux salariés le 26 octobre 2017 avec le planning prévisionnel d'une partie du mois de novembre 2017, ne démontre pas davantage un abus de sa part.

Certes, l'employeur a été amené à plusieurs reprises à indiquer aux salariés que la fonction est remplie d'aléas mais le salarié n'établit pas une surcharge de travail.

En revanche, il ressort des échanges directs entre le salarié et le directeur de la société Service exécutive [Localité 8] qu'une tension est apparue dès 2016 à propos du temps de travail et des remplacements, le salarié rappelant avoir rendu ' de nombreux services' sans être remercié et que les jours de repos sont des temps personnels et familiaux qui ne peuvent pas s'annuler. Toutefois, en dépit d'un besoin de remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'a pas insisté pour que M. [M] annule son jour de repos.

Le fait que employeur a donné des 'ordres contestables et illégaux' n'est pas établi.

Sur le manque de considération et de respect

Le salarié n'établit pas un manque de considération et de respect du directeur à son encontre en ce que si l'employeur a eu une remarque très déplacée alors que le salarié lui annonçait le 20 octobre 2016 à 6h36 s'être blessé en tombant dans les escaliers, l'employeur écrivant dans un courriel du même jour à 18h48 ' poisson d'avril' Je n'y crois'', il n'est pas possible d'affirmer que ce message, arrivé plusieurs heures après le message du salarié, correspond bien à la réponse faite par l'employeur au message de 6h36.

En outre, si le ton employé par l'employeur pour répondre à une demande de communication d'une attestation est sec et sans formule de politesse dans un échange de courriels en septembre 2017, puis lors d'une réponse le 6 novembre 2017 au salarié ' demandez fissa à [Y] de témoignez par SMS pour vous sur mon portable, que je forward avant 14h', le salarié ne caractérise pas un manque de considération ou de respect par ces deux seuls messages alors que les autres messages produits au dossier comprennent le prénom du salarié et une formule de politesse, et que les messages litigieux ont pu être adressés les uns après les autres en réponse à une conversation à distance ne nécessitant plus de message de courtoisie.

Le salarié n'établit pas davantage que l'employeur s'est immiscé dans sa vie personnelle aux termes des échanges en septembre 2017.

Enfin, l'employeur a adressé un long message au salarié le 10 septembre 2016 dans lequel il fait un point général sur les remplacements et se plaint d'avoir apporté à tous les salariés une stabilité de travail sans reconnaissance, écrivant ainsi que cela les a ' tous rendus capricieux et arrogants et ça commence à bien faire...; on est pas chez Uber ici', en ajoutant ' qu'il ne retient personne' et demandant au salarié de faire connaître sa position à tous les autres salariés.

Ce message ne s'analyse pas en un manque de considération et de respect de M. [M] ni en une preuve d'arrogance ou de mépris à son encontre et ne visait pas uniquement le salarié qui invoque des propos désobligeants à son encontre.

Le manque de considération et de respect de M.[A] n'est pas établi.

Sur les allégations mensongères ayant conduit au licenciement

Il a été précédemment retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de sorte que les propos tenus par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.

En définitive, le salarié n'établit que le fait unique d'avoir été licencié injustement puisque le licenciement est jugé non fondé.

Le harcèlement moral allégué n'est donc pas établi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur le remboursement des frais de parking

Le salarié verse aux débats des factures de septembre 2014 à novembre 2017 pour stationnement du véhicule de la société pour un montant total de 4 953 euros ( 127 euros x 39 mois) ainsi qu'un courriel de M.[A] du 28 janvier 2016 adressé à des salariés de l'entreprise dans lequel il indique les conditions financières de recrutement de nouveaux salariés en contrat à durée indéterminée et notamment la prise en charge à hauteur de 50% des frais de parking pour garer le véhicule de la société, sur présentation d'un justificatif .

Le contrat de travail du salarié ne prévoit pas cette disposition et aucune prise en charge du coût du parking du véhicule confié au salarié n'a été contractuellement prévue entre les parties.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur les indemnités de repas

Si le salarié invoque la fixation de l'heure de vacation de nuit par l'employeur à 22h30 pour se soustraire au paiement les indemnités de repas prévues au contrat de travail ( pour tout service d'au moins1h30 consécutive entre 12h et 1het/ou entre 21h30 et 23h), il n'apporte aucun élément à ce titre et ne justifie pas du quantum de sa demande de condamnation de l'employeur à la somme de 5 200 euros.

La cour relève en outre qu'il résulte des bulletins de paye que l'employeur a très régulièrement réglé au salarié des indemnités de repas (en moyenne entre 20 et 28 indemnités par mois).

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts

Il convient de dire que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de jugement pour les créances salariales.

Il convient en outre de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2022, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Service exécutive Paris, a arrêté le cours des intérêts légaux.

La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ne peut ainsi être ordonnée que jusqu'au 16 février 2022.

Sur la fixation au passif et la garantie de l'AGS

En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, les créances du salarié seront fixées au passif de la société Service exécutive [Localité 8].

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie, étant rappelé que les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ne rentrent pas dans le champ de cette garantie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et confirmer que les frais irrépétibles engagés pour leur défense sont laissés à la charge de chacune des parties.

Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Service exécutive [Localité 8] .

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral résultant de la mise à pied, de ses demandes de remboursement des frais de parking et des indemnités de repas, en ce qu'il condamne M. [M] aux dépens,

Statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,

DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE la créance de M. [M] au passif de la société Service exécutive [Localité 8] aux sommes suivantes :

. 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 814,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 4 050,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 405 euros au titre des congés payés afférents,

. 546,14 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

. 54,61 euros au titre des congés payés afférents,

DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du prononcé de la présente décision, et à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation à comparaître à l'audience de jugement pour les créances salariales,

RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2022, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Service exécutive Paris, a arrêté le cours des intérêts légaux,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil jusqu'au 16 février 2022,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Île de France Ouest dans la limite de sa garantie,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Service exécutive [Localité 8].

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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