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TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/07391


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Date
19/09/2024
Numéro
24/07391
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66ec65aea4ac292313a45ec4

Texte de la décision

4,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07391 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3UC
MINUTE: 24/1874

Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [W] [M]
né le 30 Juin 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Saïd KALED, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [L] [M]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024

Le 08 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [M].

Depuis cette date, Monsieur [W] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 13 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.

A l’audience du 19 Septembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [W] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [W] [M] a été admis en soins psychiatriques le 9 septembre 2024 sur demande d'un tiers.

Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il présentait alors des idées suicidaires et une agressivité. Son placement à l'isolement a été en outre nécessaire du fait d'une tentative de fugue.

L'avis médical du 15 septembre 2024 rapporte la disparition de la conviction délirante chez le patient d'avoir été pris dans un complot ; il subsiste en revanche notamment une hostilité, des idées de culpabilité et une thymie dépressive.
Il apparaît en outre que l'audition ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation.

Il apparaît ainsi que Monsieur [W] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Diane OTSETSUI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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