TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/07361
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07361 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3MX
MINUTE: 24/1870
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [O] [W] [N]
né le 26 Février 1992 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
Absent (e) représenté (e) par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024
Le [date de la mesure d’admission], le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [O] [W] [N].
Depuis cette date, Monsieur [C] [O] [W] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].
Le 13 Septembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [O] [W] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [C] [O] [W] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Sur les conclusions aux fins d'irrégularité
Le conseil du patient conclut à la levée de la mesure pour irrégularités, en faisant valoir que l'avis médical établi le 16 septembre 2024 par le Dr [I] et mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition, ne précise, ni les antécédents personnels du patient, ni si ce dernier a été examiné à cette occasion ; or le certificat médical des 72 heures, en date du 11 septembre 2024 que l'entretien du patient n'était pas impossible ;
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une base légale, d'un texte imposant l'examen physique du patient à l'occasion de la rédaction de l'avis d'audition pour l'audience devant le juge. Dès lors, le moyen non fondé en droit sera rejeté.
Sur le fond
Monsieur [C] [O] [W] [N] a été admis en soins psychiatriques le 11 septembre 2024 sur décision du représentant de l'Etat.
Il résulte des certificats médicaux joints au dossier qu'il s'agit d'un patient connu du secteur qui a été hospitalisé au décours d'une interpellation pour des dégradations ; il présentait alors une agitation psychomotrice avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.
L'avis médical du 16 septembre 2024 rapporte que son état pathologique qui altère son discernement et son comportement.
Le patient n’a pas été entendu ce jour, son audition étant incompatible avec son état de santé selon avis médical pour l’audience.
Il résulte de ce qui précède que l’absence d’amélioration de l’état clinique du patient, ainis les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [O] [W] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [O] [W] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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