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TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 23/11026


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Date
19/09/2024
Numéro
23/11026
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
Autre
Id
66ec65afa4ac292313a45ee6

Texte de la décision

5,096 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 4]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/11026 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFJY

Minute : 24/00613


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 19 Septembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [L]
né en 1947 à [Localité 6] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 5]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 75

Et

Madame [P] [D]
née en 1961 à [Localité 6] (COMORES)
[Y] [H]
Village de [Localité 6]
COMORES

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L], né en 1947 à [Localité 6] (Comores), et Madame [P] [D], née le 1961 à [Localité 6] (Comores), se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Comores), l'acte étranger ne faisant mention d'aucun contrat de mariage. Le mariage a fait l'objet d'une transcription le 11 janvier 1982 au consulat de France à [Localité 7] (Comores). Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.

Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Monsieur [D] [L], par assignation délivrée le 12 octobre 2023 transmise à la défenderesse par voie diplomatique, le juge aux affaires familiales a, lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mars 2024, constaté l'absence de demandes au titre des mesures provisoires et renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 mai 2024.

Dans son assignation, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, Monsieur [D] [L] sollicite du juge du divorce de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter,
- constater l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire.

Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [D] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉCLARE Monsieur [D] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [D] [L], né en 1947 à [Localité 6] (Comores),

et Madame [P] [D], née le 1961 à [Localité 6] (Comores),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1979 à [Localité 6] (Comores) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;

DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 1990 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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