TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/07461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07461 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33Z
MINUTE: 24/1879
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [T]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024
Le 11 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [T].
Depuis cette date, Monsieur [D] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 16 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [D] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [D] [T] a été admis en soins psychiatriques le 12 septembre 2024 sur demande d'un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement au domicile notamment une agitation psychomotrice depuis plusieurs jours. Il est mentionné que le patient est fugue depuis le 12 septembre 2024 à 12h00.
L'avis médical du 18 septembre 2024 rapporte que le patient est toujours en fugue et n'a pu être examiné.
En l'espèce, vu les observations du conseil du patient ainsi que les pièces du dossier, il est constant que le patient, sorti sans autorisation de l'hôpital le 12 septembre 2024 à 12h00 et, qu'il n'a pas réapparu depuis. Les troubles comportementaux constatés, en dernier lieu au certificat médical des 72 heures, ne sauraient sans nouvel élément, justifier sur ce fondement la poursuite de l'hospitalisation complète.
Aucun élément ne permet de caractériser que l'intéressé ne peut consentir à des soins et que son état clinique nécessite une surveillance sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient dès lors de rejeter la requête de l'hôpital, de faire droit aux conclusions du conseil du patient à cet égard et, d'ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Dit n'y avoir lieu à maintien de la mesure d'hospitalisation complète et en ordonne la mainlevée.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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