TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/07447
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/07447 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3ZA
MINUTE N° RG 24/07447 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3ZA
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 19 Septembre 2024,
Nous, Gaëlle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [M] [K] [L] [V]
né le 01/01/2009
alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur)
assisté de Me Elodie VERHOEVEN subsitutant Maître Chris VOGEMGESANG , avocat au barreau de PARIS avocat plaidant,avocat choisi
en présence de l'administrateur ad'hoc : M [D] [B] de l'Association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Elodie VERHOEVEN, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [T] [Z] (mineur), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur) non autorisé à entrer sur le territoire français le 16/09/2024 à 09:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/09/2024 à 09:30 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 19 Septembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu par ailleurs que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien être, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;
Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié " ;
Attendu que l’article 20 de ladite convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ; qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur), âgé de 15 ans, en provenance de [Localité 5] (CAMEROUN) était titulaire d'un passeport camerounais obtenu indument et d'un visa falsifié lors son contrôle par la police aux frontières, l'intéressé déclarant avoir obtenu son passeport et le visa grâce à un dénommé "[I]" rencontré dans la rue à [Localité 5] et être de nationalité camerounaise ;
Que lors de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il avait voyagé tout seul et que son père vivait en Belgique sans qu'il connaisse son adresse ni s'il est en situation régulière sur le territoire belge, et qu'il souhaitait quitter le Cameroun car il y vit seul, dans la rue ou des chantiers abandonnés;
Que l'administrateur ad hoc a indiqué que le père de Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur), était présent dans la salle d'audience et être venu chercher son fils pour l'emmener avec lui vivre en Belgique; qu'il a donc sollicité la remise de ce mineur au père ;
Que Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur) a quant à lui déclaré qu'il voulait partir avec son père en Belgique ;
Attendu que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de ne le priver de sa liberté que de façon brève, alors qu'il apparait fragilisé par sa situation, et de lui assurer également une prise en charge garantissant sa sécurité physique et morale; qu'il résulte des pièces débattues contradictoirement lors des débats que son père, M. [P] [U] le prendra en charge immédiatement ;
Qu'aussi, au vu de ce qui précède, et dans l'intérêt de Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur), il n'y a pas lieu de prolonger son maintien en zone d’attente, mais seulement de constater la remise de ce mineure à son père qui le prend en charge pour assurer sa protection sur le territoire belge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur) en zone d'attente à l'aéroport de [3].
Donnons acte à Monsieur [M] [K] [L] [V] alias Xsd [F] [T] [Z] (mineur) de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante :
chez M [P] [U] [Adresse 4] BELGIQUE
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 19 Septembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..19 Septembre 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..19 Septembre 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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