TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/07389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3SZ
MINUTE: 24/1872
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, déléguée juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance de roulement du 31 juillet 2024, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [N]
née le 13 Juin 1948 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9]
Absent (e) représenté (e) par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
Plaidoirie par Me PHILOUZE Anne-Laure
LE CURATEUR
Association UDAF 93
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [9]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [W] [N]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2024
Le 10 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [N].
Depuis cette date, Madame [G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9].
Le 13 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2024.
A l’audience du 19 Septembre 2024, Me PHILOUZE Anne-Laure , conseil de Madame [G] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Sur les conclusions aux fins d'irrégularités:
Le conseil de la patiente conclut à la mainlevée de la mesure pour irrégularités en faisant valoir, au visa de l'article L3212-3 alinéa 1er du Code de la santé publique, que n'est pas caractérisée l'urgence justifiant le recours à la mesure dérogatoire de soins à la demande d'un tiers en urgence (SDTU).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le certificat médical initial a été établi au service des urgences de l’Hôpital [5] où l’intéressée a été prise en charge à la demande de son fils. Les documents médicaux ultérieurs corroborent cette situation d’urgence en ce qu’il est précisé notamment que le fils de la patiente avait appelé un service téléphonique d’urgence. Ainsi, l’urgence est caractérisée notamment par les circonstances de la prise en charge de la patiente: le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Madame [G] [N] a été admise en soins psychiatriques le 10 septembre 2024 sur demande d'un tiers en urgence.
Il résulte des certificats médicaux au dossier qu'il s'agit d'une patiente connue du secteur qui a été hospitalisé du fait de troubles du comportement au domicile se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution centrées sur ses voisins.
L'avis médical du 16 septembre 2024 rapporte que la patiente est calme sur le plan moteur et qu'elle verbalise notamment des idées délirants à thématique sexuelle.
Il résulte du certificat de situation de ce jour que la patiente ne peut être entendue, étant prise en charge à l’Hôpital [8] à [Localité 6].
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [G] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions aux fins d’irrégularité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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