TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/01162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01162 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJYL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02433
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SPI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
ET :
La société LTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, la société SPI a consenti à la société LTP un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1].
Plusieurs commandements visant la clause résolutoire ont été successivement délivrés à la société LTP par la société SPI :
le 26 juin 2023, pour obtenir paiement de la somme en principal de 5.636,80 euros correspondant aux arriérés de loyers, le 13 novembre 2023, pour obtenir paiement de la somme en principal de 9.351 euros et lui faisant également sommation de cesser les travaux entrepris dans les locaux loués. le 26 mars 2024, pour justifier de l'assurance des lieux loués et valant mise en demeure de cesser des nuisances.
Par acte délivré les 22 et 29 mai 2024, la société SPI a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LTP, aux fins de :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ;obtenir l'expulsion immédiate de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués et la séquestration du mobilier ;condamner la société LTP à lui payer à titre provisionnel :une somme de 12.453,32 euros TTC sauf à parfaire, au titre de l'arriéré locatif ;une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges conventionnels, jusqu'à la libération effective des lieux ;aux intérêts conventionnels à hauteur de 10 % des sommes dues ;à l'intégralité des frais exposés par la société SPI au titre du recouvrement de la créance litigieuse ; condamner la société LTP au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et sommations ainsi qu'aux frais d'exécution forcée.
Par acte du 4 juin 2024, la société SPI a fait délivrer cette assignation à la société Générale prise en son établissement Société générale [Localité 4] Maine, créancier inscrit du preneur, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce.
Les 12 et 13 juin 2024, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré à la société LTP, pour la somme de 12.453,32 euros au titre des arriérés locatifs au 30 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 août 2024.
A l'audience, la société SPI sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées les 29 et 31 juillet 2024, aux termes desquelles elle actualise sa créance principale à la somme de 12.768,32 euros au 30 septembre 2024.
Régulièrement assignée, la société LTP n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux dernières conclusions régulièrement signifiées au défendeur et remise à l'audience.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Il n'est pas justifié que le commandement délivré les 12 et 13 juin 2024 pour obtenir paiement de la somme en principal de 12.453,32 euros au titre des arriérés locatifs au 30 juin 2024 est demeuré infructueux dans le délai d'un mois, puisque le décompte produit est arrêté au 8 juillet 2024.
En revanche, le défendeur ne démontre pas avoir justifié de son assurance locative, de sorte que par l'effet du commandement de justifier de ladite assurance délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce en date du 26 mars 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 avril 2024. L’obligation de la société LTP de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Le maintien dans les lieux de la société LTP causant un préjudice à la société SPI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera condamnée au paiement provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Les intérêts conventionnels, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduits par le juge du fond notamment s'ils apparaissent manifestement excessifs. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demandes formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.
La société SPI justifie, par la production du bail, des commandements de payer et du décompte du 8 juillet 2024, que la société LTP reste lui devoir au 8 juillet 2024 une somme de 12.768,32 euros, échéance du 3e trimestre 2024 incluse.
La société LTP sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à l'intégralité des frais exposés par la société SPI au titre du recouvrement de la créance litigieuse, cette demande faisant double emploi avec la demande de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société LTP sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et sommations ainsi qu'aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SPI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 27 avril 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société LTP et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1], à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société LTP au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LTP à payer à la société SPI la somme provisionnelle de de 12.768,32 euros arrêtée au 8 juillet 2024, échéance du 3e trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre des intérêts conventionnels ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société LTP à payer à la société SPI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LTP à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société SPI ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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