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TJ Bobigny, 19 sept. 2024, RG 24/01004


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Date
19/09/2024
Numéro
24/01004
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
66ec65eba4ac292313a46364

Texte de la décision

12,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01004 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKLY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02436


Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L156

ET :

La société MEDERIC
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 24 mai 2024, régularisé le 17 juin 2024, M. [I] [M], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société MEDERIC, l’a assignée en référé devant le président de ce tribunal aux fins d’obtenir :
à titre principal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la condamnation de cette société à lever les réserves émises suite à la livraison de son bien immobilier, sous astreinte, subsidiairement, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres, non-conformités et malfaçons constatés,la condamnation de la société MEDERIC à lui payer :à titre de provision, la somme de 3.000 euros à valoir sur les frais à engager pour la procédure ;
à titre de provision, la somme de 8.000 euros à valoir sur les frais d'expertise judiciaire ; la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 août 2024.

M. [I] [M] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il expose avoir dénoncé suite à la livraison intervenue le 24 mai 2024 un certain nombre de réserves, par courrier du 18 juin 2024 et indiquent que plusieurs d’entre elles n’ont pas encore été levées par la société MEDERIC, en dépit de plusieurs relances.

Régulièrement citée, la société MEDERIC n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale de condamnation à lever les réserves

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, au vu des éléments produits aux débats, aucune urgence n'est démontrée et en outre, M. [I] [M] n'établit pas de manière incontestable la nature des non-conformités et malfaçons alléguées.

Il ne caractérise pas non plus l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant de faire droit à sa demande.

Les conditions d'application des textes précités ne sont donc pas réunies, et il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef de demande.

Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les courriers, échanges de courriels, mise en demeure du 14 janvier 2024, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de les opposer à la société défenderesse dans le cadre d’une action judiciaire.

Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les demandes de provision ad litem

L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce, au vu des éléments produits, l'existence, l'origine et l'imputabilité des désordres invoqués se heurte manifestement à des contestations sérieuses, dont l'appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

L'existence de l'obligation alléguée à l'égard de la société défenderesse n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de provision.

En conséquence, les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons, pour y procéder,

[U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 7]
Expert près la cour d'appel de Paris

avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :

Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ;
S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
Préciser ainsi pour chaque désordre s'il a été réservé, ou s'il était caché ou apparent lors de la réception ;
Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l'expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :

Numéro et libellé du désordre
Caractère apparent du désordre à la réception/dans le mois suivant la livraison (oui/non)
Existence d’une réserve du désordre à la réception (oui/non)
Gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) (oui/non)
Montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre)
Autres conséquences dommageables du désordres (nature et quantum)
Personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre (liste voire pourcentage d’imputabilité)
1.xxx

2.xxx

étant précisé que ce tableau est disponible sur le site internet de la cour d’appel de Paris / TJ de Bobigny : https://www.cours-appel.justice.fr/paris/tj-bobigny-dossier-construction;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 1er septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 24 octobre 2024 ;

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de M. [I] [M] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;

Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes de provision ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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