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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 23/07845


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Date
19/09/2024
Numéro
23/07845
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66ec66daa4ac292313a48562

Texte de la décision

8,964 caractères

N° RG 23/07845 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDAS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

51B

N° RG 23/07845 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDAS

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[F] [K]

C/

[E] [R]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me David ALEXANDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 13 Juin 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [F] [K]
de nationalité Française
60 Bis rue BRIZARD
33000 BORDEAUX

représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [R]
de nationalité Française
10 place de l’église saint augustin
33000 BORDEAUX

défaillant

N° RG 23/07845 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDAS

À compter du 15 septembre 2022, Madame [F] [K] a donné en location à Monsieur [E] [R] un local à usage de garage situé résidence Hermitage Saint Augustin, 62, rue Cité de l'Eglise Saint Augustin, à Bordeaux, box numéro 45, moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 116 euros, outre 9 euros de charges.
Par courrier du 3 novembre 2022, Madame [F] [K] a été alertée par le syndic de la copropriété que Monsieur [R] stationnait son véhicule sur une place de stationnement, extérieure à la résidence, dont il n'avait pas la disposition.
Par lettre recommandée du 18 novembre 2022, Madame [K] a précisé à Monsieur [R] qu'elle entendait lui donner congé du garage loué, en lui indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour libérer les lieux.
Par acte en date d'huissier du 16 décembre 2022, Madame [F] [K] a donné congé des locaux à Monsieur [R], avec préavis d'un mois.
Madame [K] expose que le locataire n'a pas quitté les lieux à l'issue du délai de préavis et qu'il n'a pas réglé les loyers et charges depuis le mois de novembre 2022, ce qui laisse dû une somme globale de 1250 euros pour la période de novembre 2022 à août 2023.
Par acte en date du 3 août 2023, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions de Madame [F] [K], celle-ci a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
–déclarer le congé délivré le 16 décembre 2022 valable,
–en conséquence,
–déclarer Monsieur [E] [R] occupant sans droit ni titre des locaux occupés, sis résidence Augustin 62, rue Cité de l’Eglise Saint-Augustin, à Bordeaux, à compter du 17 janvier 2023,
–ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [R] et de tout occupant de son fait avec, au besoin, le concours de la force publique,
–condamner Monsieur [E] [R] à verser à Madame [K] la somme de 375 euros au titre des arriérés locatifs se décomposant comme suit : loyers et charges de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023,
–condamner Monsieur [E] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 125 euros par mois à compter du 17 janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
–condamner Monsieur [E] [R] à verser à Madame [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 1231–1 du Code civil,
–condamner Monsieur [E] [R] à verser à Madame [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
–à titre subsidiaire,
–prononcer la résiliation du bail pour manquements répétés aux obligations locatives,
–ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [R] et de tout occupant de son fait avec, au besoin, le concours de la force publique,
–condamner Monsieur [E] [R] à verser à Madame [K] la somme de 1250 euros au titre des arriérés locatifs se décomposant comme suit : loyer et charges de novembre, décembre 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2023,
–juger que cette somme sera à parfaire au jour de l'audience,
–condamner Monsieur [E] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 125 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à libération effective des lieux,
–condamner Monsieur [E] [R] à verser à Madame [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 1231–1 du Code civil,
–condamner Monsieur [E] [R] à verser à Madame [K] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Bien que régulièrement cité, avec procès-verbal de recherches, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024,

SUR CE,

En l'état du dossier, il apparaît que le congé, donné par le bailleur par acte d’huissier du 2 décembre 2022, ne comporte aucun motif, se limitant à viser les articles 1713 et suivants du Code civil et les clauses du contrat, sans mentionner spécifiquement la clause concernée par le congé.
De plus, si cet acte a été motivé par l'occupation illicite d'une place de parking extérieure à la résidence concernée par le bail, force est de constater que, postérieurement au courrier du syndic du 3 novembre 2022, soit moins d'un mois après la prise d'effet du bail, le 15 septembre 2022, aucun élément de la cause ne vient corroborer la persistance du stationnement irrégulier du véhicule de Monsieur [R]. Ainsi, aucun manquement grave n'est caractérisé à l'encontre de Monsieur [R], en relation avec les faits allégués.
Au vu de ces considérations, il convient de rejeter la demande visant à voir déclarer valable le congé délivré le 16 décembre 2022, ainsi que les demandes subséquentes.
En ce qui concerne la demande subsidiaire visant au prononcé de la résiliation du bail, Il ressort des éléments de la cause, notamment de la lettre adressée à Monsieur [R] le 18 novembre 2022, contenant demande de paiement de loyer, du courrier adressé par huissier de justice à Monsieur [R] le 31 janvier 2023, sollicitant la régularisation des loyers dus, et du décompte des loyers impayés, que Monsieur [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant ni les loyers ni les charges afférents au local loué, et ce depuis le mois de novembre 2022.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande subsidiaire et de prononcer la résiliation du bail pour manquement du bailleur à ses obligations locatives.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion des lieux de Monsieur [R] et de tout occupant de son fait, avec au besoin, le concours de la force publique.
Monsieur [R] doit être condamné au paiement des arriérés locatifs, soit 1 250 euros au titre des loyers et charges de novembre 2022 à août 2023, outre la somme de 125 euros par mois à compter de septembre 2023 jusqu'au prononcé de la résiliation du bail.
Pour la période postérieure à la résiliation, Monsieur [R] doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 125 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux.
En l'état du dossier, Madame [K] ne justifie pas d'un préjudice spécifique à l'appui de sa demande en dommages et intérêts et doit être déboutée de ce chef de demande.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [R].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
–rejette la demande visant à voir déclarer valable le congé délivré le 16 décembre 2022, ainsi que les demandes subséquentes,
–faisant droit à la demande subsidiaire, prononce la résiliation du bail relatif au local à usage de garage, sis Résidence Hermitage Saint Augustin, 62, rue Cité de l'Eglise Saint-Augustin, à Bordeaux, box numéro 45, pour manquements de Monsieur [E] [R] à ses obligations de preneur,
–ordonne l'expulsion des lieux de Monsieur [E] [R] et de tout occupant de son fait avec, au besoin, le concours de la force publique,
–condamne Monsieur [E] [R] à payer à Madame [F] [K], au titre des arriérés locatifs, la somme de 1 250 euros pour les mois de novembre 2022 à août 2023 et la somme de 125 euros par mois à compter de septembre 2023 jusqu'au présent jugement,

–condamne Monsieur [E] [R] à payer à Madame [F] [K] la somme de 125 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du présent jugement jusqu'à libération effective des lieux,
–déboute Madame [F] [K] de sa demande en dommages et intérêts,
–condamne Monsieur [E] [R] à payer à Madame [F] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–condamne Monsieur [E] [R] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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