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TJ Bordeaux, 19 sept. 2024, RG 24/00015


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00015
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
66ec66dca4ac292313a4858e

Texte de la décision

13,289 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 DELAI VENTE AMIABLE

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQF
MINUTE : 2024/00

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [W] [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 23],
[Adresse 16]
représenté par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [A] [D] [Z] [P]
né le [Date naissance 18] 1975 à [Localité 31]
[Adresse 29]
représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

Monsieur [Y] [E] [M] [P]
né le [Date naissance 15] 1970 à [Localité 24]
domicilié chez Mme [F], [Adresse 20] (dernière adresse connue)
NON COMPARANT

CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 32] [Localité 33]
[Adresse 26]
NON COMPARANT

Monsieur [T] [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 27]
[Adresse 14]

Madame [J] [R] épouse [G]
demeurant [Adresse 14]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 30]
[Adresse 14]
représentés par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [O] [C]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 21] (ALGERIE), de nationalité Française
[Adresse 19]
représenté par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Y] [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 22]
[Adresse 17]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX

A l’audience publique tenue le 04 juillet 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


Monsieur [W] [V], agissant en vertu d’une décision définitive rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 30 juin 2021, suite à un commandement de payer valant saisie immobilière en date des 14 et 16 novembre 2023, publié le 14 décembre 2023 volume 2023 S n° 24644 et 24645 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 25] 1 portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 29], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 14 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, biens immobiliers appartenant à messieurs [A] et [Y] [P], a assigné ces derniers par acte d’huissier en date du 12 février 2024 aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024.

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,

Vu le jugement d’orientation du 21 mars 2024 rectifié le 11 avril 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
FIXE la créance de monsieur [W] [V] à hauteur de somme de 128.321,01 € assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au complet paiement,
AUTORISE monsieur [A] [P] et monsieur [Y] [P] à poursuivre la vente amiable du bien situé [Adresse 29] selon les modalités suivantes :
-les parcelles AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 13] pour une superficie totale de 1796 m2, moyennant un prix minimum de 240 000 € net vendeur,
-les parcelles AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO[Cadastre 11] pour une superficie totale de 1411 m2, moyennant un prix minimum de 300.000 € net vendeur,
SUSPEND la procédure de saisie immobilière pour le surplus des parcelles visées dans le commandement à savoir les parcelles AO [Cadastre 7] et 1388a situées [Adresse 29] à [Localité 28],
TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant
- à la somme de 3 786,26 € pour la vente amiable des parcelles AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 13],
- à la somme de 5 038,65 € pour la vente amiable des parcelles AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 11] précisant que ces frais seront, le cas échéant à parfaire au regard du prix de la vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91.
DIT que les frais taxés qui précèdent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 4 juillet 2024 à 9h30,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, les débiteurs ont demandé au Juge de l’exécution :
“AUTORISER la vente amiable des lots AO1383 et 1388a situées [Adresse 29] à [Localité 28] pour un prix qui ne saurait être inférieur à 150.000 €.
ACCORDER des délais supplémentaires pour permettre la rédaction et la conclusion d’actes authentiques sur les lots suivants, Commune de [Localité 28], [Adresse 29] :
- Parcelles AO[Cadastre 8], AO[Cadastre 10] et AO[Cadastre 13] à un prix qui ne saurait être inférieur à 240.000 €
- Parcelles AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 9] et AO[Cadastre 11] à un prix qui ne saurait être inférieur à 300.000 €.”

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, les créanciers poursuivants acceptent d’accorder un délai pour finaliser la vente des parcelles AO[Cadastre 8], AO[Cadastre 10] et AO[Cadastre 13], mais s’y opposent s’agissant des parcelles AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 9] et AO[Cadastre 11] au motif que le compromis de vente est devenu caduc faute d’obtention du prêt par les acquéreurs.
Enfin, les créanciers acceptent la vente amiable des lots AO1383 et AO1388 situées [Adresse 29] à [Localité 28] pour un prix qui ne saurait être inférieur à 150.000 € et demande la taxation de ses frais à hauteur de 2 249,03 €.

MOTIFS

Sur les demandes relatives aux parcelles AO[Cadastre 8], AO[Cadastre 10] et AO[Cadastre 13] :

L’alinéa 4 de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “Le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.

En l’espèce, les consorts [P] justifient de la signature d’un compromis de vente en date du 11 avril 2024 répondant aux conditions fixées par la précédente décision et la date de réitération de la vente est fixée au 3 octobre 2024.

Il convient en conséquence d’accorder un délai supplémentaire de trois mois, à compter du prononcé de cette décision, aux consorts [P] pour vendre leurs parcelles.

Un émolument complémentaire de 325,99 € TTC sera accordé à l’avocat poursuivant.

Sur les demandes relatives aux parcelles AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 9] et AO[Cadastre 11] :

Les consorts [P] justifient de la signature d’un compromis de vente en date du 17 avril 2024 répondant aux conditions fixées par la précédente décision. Quand bien même les acheteurs éprouvent des difficultés pour obtenir un financement bancaire, ils n’ont pas renoncé à acheter les parcelles et les débiteurs justifient donc d’un engagement écrit d’acquisition qui autorise le juge à accorder aux débiteurs un délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la vente.

Le créancier poursuivant sera débouté de sa demande en vente forcée sur ces parcelles.

Sur les demandes relatives aux parcelles AO[Cadastre 7] et AO[Cadastre 12] :

Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .

En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Compte tenu des diligences des consorts [P] qui ont obtenu une promesse d’achat des parcelles pour un prix de 166.000 euros net vendeur, soit 176.000 euros (FAI), des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 150.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal), ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.

Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.

Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.

Sur les frais de poursuite :

Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 2.249,03 € TTC qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.

Les dépens seront compris dans les frais de distribution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute le créancier poursuivant de sa demande de reprise en vente forcée s’agissant des parcelles AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 9] et AO[Cadastre 11] ;

ACCORDE à messieurs [A] et [Y] [P] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente
- des parcelles AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 9] et AO[Cadastre 11] ;
- des parcelles AO[Cadastre 8], AO[Cadastre 10] et AO[Cadastre 13] et FIXE sur cette vente l’émolument supplémentaire accordé à l’avocat du créancier poursuivant à la somme de 325,99 € TTC

DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30 pour constater la réalisation de ces ventes amiables,

Autorise messieurs [A] et [Y] [P] à poursuivre la vente amiable des parcelles AO[Cadastre 7] et AO[Cadastre 12] ;

Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 € net vendeur,

Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.249,03 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.

Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,

Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,

Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

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