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TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 24/00568


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00568
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66ec6804a4ac292313a4a8a5

Texte de la décision

12,286 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEYT

DEMANDERESSE :

Mme [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [G], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Louise DIANA, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [T] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2023.

Une déclaration d'accident de travail a été établie par l'employeur le 11 août 2023 faisant état d'une connaissance du fait accidentel le 2 août 2023 à 17heures ; les circonstances de l'accident étaient relatées ainsi " la salariée effectuait de la mise en rayon ; la salariée a déclaré qu'en portant une caissette de fruits et légumes, elle aurait ressenti une douleur dans le dos ainsi qu'au pouce droit ".

Un certificat médical initial a été établi le 02 août 2023 faisant état d'un " déficit mobilité lombaire (flexions rotations douloureuses) ".

L'employeur a émis des réserves par courrier du 10 août 2023.Il indiquait " malgré le fait que la collaboratrice nous ait indiqué qu'elle portait une caissette de fruits et légumes, nous remettons entièrement en cause la matérialité de cet incident. En effet, après avoir visionné les caméras de vidéosurveillance à l'heure indiquée par la salariée, il ressort que Mme [L] [T] ne portait aucune caissette de fruits et légumes. Au-delà des déclarations abusives de notre collaboratrice, nous remettons en cause tout fait accidentel brusque et soudain, qui dans ce cas de figure est absent…de plus le jour dudit incident elle a terminé sa journée de travail à l'heure indiquée soit 13h sans jamais nous demander le bénéfice de soins ou même le besoin de consulter un médecin. Le lendemain Mme [L] [T] a travaillé d'une manière tout à fait habituelle encore une fois sans jamais nous évoquer la survenance d'un quelconque incident. Ce n'est que le 2 août qu'elle nous a déclaré ledit incident. Entre la date de survenance et la date de déclaration de la collaboratrice, plusieurs jours se sont écoulés durant lesquels tout autre élément étranger aurait pu survenir et auraient pu provoquer ladite lésion, ce d'autant que matériellement parlant elle n'a jamais existé ".

Après enquête et par décision du 30 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [L] [T] a saisi la commission de recours amiable qui en sa séance du 17 janvier 2024, a rejeté son recours.

Mme [L] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable le 14 mars 2024.

L'affaire a été plaidée le 20 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

* * *

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le conseil de Mme [L] [T] sollicite du tribunal de
- infirmer la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 17 janvier 2024 refusant la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle

En conséquence,
- juger que Mme [L] [T] a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2023 dans les locaux de la société [4]
-déclarer la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, opposable à la société [4]
-condamner celles-ci aux dépens.

Le conseil de Mme [L] [T] fait état de ce que celle-ci est affectée au poste d'assistante de magasin et amenée à répondre aux instructions de son manager notamment en procédant à la mise en rayon des produits et de ce que depuis 2022 elle bénéficie d'un mi-temps thérapeutique sans manutention de charges supérieures à 10kg ; néanmoins l'employeur ne respecte pas les prescriptions imposées la contraignant à avoir recours à l'intervention du CSE.

C'est dans ce contexte qu'est intervenu l'accident ; alors qu'elle effectuait à le dimanche 30 juillet à 7h50 des opérations de mise en rayon, lors du port d'une caisse de fruits et légumes elle a ressenti une vive douleur au dos ainsi qu'un pouce retourné, rechute d'un accident du travail en date du 25 mai 2022.Il indique établir par une capture d'écran que Mme [L] [T] a joint son responsable à 8H55.

Elle n'a pas souhaité interrompre son travail mais le lendemain matin elle était bloquée du dos ; elle a donc contacté dès 7H52 par SMS produit, un collègue, M. [K] [H], lui demandant de venir dès que possible car elle était bloquée du dos.
Elle est alors rentrée chez elle mais n'a pu consulter son médecin immédiatement, ce dernier ne faisant pas de visite à domicile ce jour-là ; le cabinet médical étant fermé le lendemain elle a dû attendre une journée supplémentaire pour que son médecin traitant vienne l'ausculter et constate les douleurs qu'elle subissait.

Elle considère que l'employeur a donné sciemment de mauvaises informations à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notamment en faisant état d'un accident en magasin et non en réserve dépourvue de caméras de surveillance et d'une information tardive alors qu'elle l'a informé aussitôt.

En tout état de cause son accident a été porté sur le cahier de liaison le 30 juillet.
Enfin l'enquête DP a conclu d'ailleurs que le manager qui viole sciemment les restrictions imposées par la médecine du travail, a tout mis en œuvre pour masquer ses erreurs au détriment des droits de la salariée ; d'ailleurs ce dernier n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite du tribunal de :

- confirmer le refus de prise en charge de l'accident du 30 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle
- débouter Mme [L] [T] de ses demandes.
- condamner Mme [L] [T] aux dépens.

Elle fait état de ce qu'il n'existe aucune preuve de que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

MOTIFS

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. "

En d'autres termes l'accident du travail sera reconnu en présence soit d'une lésion survenue au temps et lieu du travail (dont la présomption d'imputabilité au travail n'est pas renversée) soit d'une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.

La charge de la preuve pèse sur le salarié mais s'agissant d'un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.

Sur ce

- la caisse ne saurait affirmer que l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur que le 2 août ; en effet les déclarations de l'employeur sur la déclaration n'engage que lui et sont d'ailleurs contredites par nombre d'éléments.
Ainsi Mme [L] [T] rapporte au contraire la preuve (pièce 5) qu'elle a contacté son responsable (M. [O] [X]) par téléphone ce dimanche 30 juillet (même si elle l'a recontacté le lendemain ce dont s'empare à tort la caisse pour prétendre que aa aurait contacté-pour la 1ère fois- son employeur le 31) et ce à 8h55 pendant 4min 2 secondes
Mme [L] [T] a par ailleurs mentionné sur le cahier de liaison (pièce 4) à la date du 30 juillet sa blessure du matin même ; si comme le relève la Caisse Primaire d'Assurance Maladie elle n'en fait état qu'à la fin de ses observations sur la journée, ce fait est néanmoins indifférent ; il s'avère même en cohérence avec le fait que Mme [L] [T] n'a pas souhaité interrompre son activité espérant que la douleur s'estomperait ; elle n'a donc pas voulu en faire la priorité de ses observations privilégiant les observations en lien direct avec l'activité du magasin.

- la caisse ne saurait priver d'effet les déclarations d'une cliente entendue par la caisse dans le cadre de l'enquête et qui déclare avoir vu ce dimanche 30 à 9h30 Mme [L] [T] se tenant le dos avec les larmes aux yeux et avoir répondu à sa question, qu'elle s'était faite mal au dos en portant des pastèques ; certes cette cliente n'a pas été témoin de l'accident mais a visuellement constaté qu'avant de quitter son emploi ce 30 juillet Mme [L] [T] souffrait du dos.
De fait si l'accident n'était pas survenu au temps et lieu de travail, cela signifierait que Mme [L] [T] se serait rendue au travail le 30 juillet malgré des douleurs au dos pour déclarer un accident sur le lieu de travail tout en continuant malgré son subterfuge à travailler …

- la constatation médicale s'est certes faite le mercredi mais Mme [L] [T] a clairement expliqué pourquoi entre son interruption de travail à sa reprise le lendemain lundi 31 et le mercredi 2, elle n'avait pu consulter ; la caisse ne saurait faire reproche à Mme [L] [T] de ne pas s'être rendue aux urgences dont il est demandé de réserver l'usage justement aux urgences.

Pour autant l'expression de l'existence de douleurs avant la constatation médicale est illustrée tant par le témoignage de la cliente sur la situation de Mme [L] [T] le dimanche 30 à 9h30 que par le sms (pièce 6) adressé par Mme [L] [T] à son collègue le lundi matin à 7h52 pour qu'il vienne la remplacer en urgence en raison de ses douleurs au dos.

- ce n'est que surabondamment qu'il sera observé les propos nécessairement mensongers et contradictoires des déclarations de l'employeur qui par exemple dans sa 1ère déclaration auprès de la caisse, énonce que le 31 juillet Mme [L] [T] lui aurait dit avoir mal au dos alors qu'ultérieurement il contestera que Mme [L] [T] ait émis auprès de lui la moindre expression d'une douleur au dos.

En conséquence l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices de la matérialité du fait accidentel en temps et lieu du travail.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [L] [T] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion ayant fait l'objet d'une constatation médicale le 2 août 2023.

La caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

- INFIRME la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Mme [L] [T] [P] a été victime le 30 juillet 2023 ;

- DIT que l'accident du 30 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

- CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens ;

- DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

- 1 CE à Me Maxime MOULIN
- 1 CCC à Mme [L] [T], à la CPAM [Localité 7] [Localité 6]

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