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TJ Lyon, 19 sept. 2024, RG 17/02033


Vérifier : TJ Lyon, 19 sept. 2024, RG 17/02033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
17/02033
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66ec6933a4ac292313a4ba22

Texte de la décision

8,579 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 septembre 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 27 juin 2024

jugementcontradictoire, rendu en premier ressort, le 19 septembre 2024 par le même magistrat

S.A.S. [3] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 17/02033 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S35C

DEMANDERESSE

S.A.S. [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2051

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [3]
CPAM DE L’ISÈRE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [V] [E] était salariée de la société [3] (la société) depuis 1992 en qualité d'agent de production.

Le 21 avril 2009, la salariée a établi deux déclarations de maladies professionnelles concernant le canal carpien droit et gauche, maladies inscrites au tableau 57A des maladies professionnelles.

La CPAM de l'Isère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel des deux maladies déclarées par courriers datés du 19 juin 2009.

Par requête en date du 25 août 2017, la société a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse en date du 26 juin 2017 à l'encontre du recours de la société contestant les deux décisions du 19 juin 2009.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées par la salariée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

La caisse, non comparante lors de l'audience du 27 juin 2024, a néanmoins déposé ses conclusions et informé la juridiction de son absence au cours de l'audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter aux écritures soumises au contradictoire aux termes desquelles elle sollicite du tribunal qu'il déboute la société de son recours et qu'il déclare opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies de la salariée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la caisse en date du 16 novembre 2023 pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige :
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.

- Sur l'envoi par la caisse à l'employeur des déclarations de maladies professionnelles

En l'espèce, la société soutient que la caisse n'a pas adressé les doubles des déclarations de maladies professionnelles, manquant ainsi au principe du contradictoire.

Or, il ressort des éléments transmis au débat que la caisse a mis en oeuvre une mesure d'instruction dans laquelle une étude de poste a été effectuée le 28 mai 2009 au sein même de l'entreprise en présence de l'infirmière et de l'ergonome de la société et qu'à cette même date, la caisse a envoyé un fax à la société dans lequel se trouvait le rapport d'enquête administrative établi dans le cadre de l'instruction des deux dossiers de maladies professionnelles de Madame [V] [E] ainsi que les questionnaires établis par la salariée.

Ainsi, même si la caisse ne prouve pas avoir transmis à l'employeur le double des déclarations de maladies professionnelles, la société ne peut reprocher à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire puisqu'elle a été informée des maladies professionnelles déclarées par sa salariée lors de sa participation à l'enquête dès le 28 mai 2009, soit préalablement aux décisions de prise en charge intervenues le 19 juin 2009.

- Sur le délai accordé à l'employeur pour consulter le dossier avant décision

La caisse doit accorder un délai suffisant à l'employeur pour consulter le dossier afin de garantir le principe du contradictoire, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'égard de l'employeur.
Avant la réforme, applicable à compter du 1er janvier 2010, faisant référence à un délai en jours francs, le délai suffisant était apprécié en fonction des jours utiles de consultation dont l'employeur a bénéficié.

En l'espèce, la société soutient qu'elle n'a pas été informée dans un délai suffisant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier de la salariée, puisque la caisse lui a laissé seulement 5 jours utiles pour consulter le dossier et qu'elle a reçu le dossier de sa salariée seulement le 22 juin 2009, soit postérieurement à la décision de prise en charge le 19 juin 2009.

La caisse produit la copie des deux courriers en date du 9 juin 2009 informant la société de la fin de l'instruction des deux maladies déclarées par la salariée et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 19 juin 2009.

Il est donc établi que la caisse a informé la société par courrier daté du 9 juin 2009 de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier soit jusqu'au 19 juin 2009.

Il apparait qu'un délai de 5 jours utiles a été accordé à la société, le jour de réception du courrier n'étant pas pris en compte dans la computation du délai pour consulter le dossier de la salariée.

Ce délai est néanmoins insuffisant pour garantir à l'employeur la possibilité effective de prendre connaissance du dossier et de faire valoir ses observations avant la prise de décision de la caisse.

Par conséquent, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et il y a lieu de déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge en date du 19 juin 2009.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort

Ordonne l'inopposabilité à la société [3] des décisions en date du 19 juin 2009 prenant en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées par Madame [P] [V] [E] au titre d'un canal carpien droit et gauche,

Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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