TJ Lyon, 19 sept. 2024, RG 16/01912
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 septembre 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 27 juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 septembre 2024 par le même magistrat
S.N.C. [Adresse 4] C/ CPAM DE SAVOIE HD
N° RG 16/01912 - N° Portalis DB2H-W-B7A-SY6R
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
CPAM DE SAVOIE HD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 2]
représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [Adresse 4]
CPAM DE SAVOIE HD
la SELARL [3], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE SAVOIE HD
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 avril 1984, [U] [N] a été engagé par la société [Adresse 4] en qualité d'ouvrier routier.
Le 26 mai 2015, [U] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une "épicondylite médiale + latérale bras gauche".
Le certificat médical initial, établi par le docteur [G] en date du 26 mai 2015, fait état d'une : "épicondylite médiale + latérale coude gauche". Le docteur [G] a prescrit un arrêt de travail à [U] [N] jusqu'au 8 juin 2015 inclus.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Savoie a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 26 août 2015, la CPAM de Savoie a informé la société [Adresse 4] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Lors du colloque médico-administratif du 27 août 2015, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de l'affection au 23 avril 2015.
Le 8 septembre 2015, la CPAM de Savoie a indiqué à l'employeur la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de l'assuré avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée devant intervenir la 28 septembre 2015.
Par courrier du 11 septembre 2015, suite à la demande de la société [Adresse 4] du 11 septembre 2015, la CPAM a adressé à l'employeur une copie des pièces constitutives du dossier de [U] [N].
Par courrier du 28 septembre 2015, la CPAM de Savoie a informé la société [Adresse 4] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [U] [N].
Par courrier du 27 novembre 2015, la société [5] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM de Savoie en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [N] le 26 mai 2015.
Le 15 févier 2016, le docteur [S] [I], médecin conseil, a estimé qu'après examen, l'état de santé d'[U] [N] était consolidé.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 11 juillet 2016, reçue au greffe le 12 juillet 2016, la société [Adresse 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] le 26 mai 2015 ainsi que des arrêts et soins consécutifs à ladite maladie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, LA SOCIÉTÉ [5] indique ne pas maintenir son argumentation sur la délégation de la CPAM et demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 26 mai 2015 déclarée par Monsieur [N],
à titre subsidiaire,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins, pris en charge au titre de la législation professionnelle, suite à la pathologie du 26 mai 2015,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- condamner la CPAM de Savoie à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise judiciaire,
en toute hypothèse,
- condamner la CPAM de Savoie aux dépens d'instance,
- condamner la CPAM de Savoie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La CPAM de Savoie a sollicité une dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la CPAM de Savoie a exposé ses moyens par le biais de conclusions transmises au greffe du tribunal et à la partie adverse.
Dès lors, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, la CPAM de Savoie ayant la possibilité de ne pas se présenter à l'audience, le jugement sera contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM de Savoie demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la société [Adresse 4] la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle du 26 mai 2015, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail s'y rapportant,
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeter la demande d'expertise de la société [Adresse 4].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procède à des investigations, la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l'espèce, la société [Adresse 4] fait valoir que la CPAM de Savoie ne lui a pas adressé le dossier complet de [U] [N], que la caisse a diligenté une instruction insuffisante et que sa décision de prise en charge n'est pas motivée.
Pour sa part, la CPAM de Savoie affirme que la société a eu la possibilité de consulter le dossier dans le délai qui lui était imparti, qu'elle a eu la possibilité de constater la qualification finalement retenue et qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence d'information qui lui causerait grief.
La caisse ajoute que la société, après avoir reçu conformément à sa demande, les éléments du dossier de l'assuré, n'a formulé aucune observation et n'a pas plus sollicité l'envoi de documents complémentaires.
A cet égard, le tribunal relève que la caisse a donc satisfait aux obligations qui lui incombent.
Par conséquent, la CPAM de Savoie a respecté le principe du contradictoire.
Sur la prise en charge de la pathologie de l'assuré
Sur la désignation de la pathologie de l'assuré
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il résulte de cet article combiné au tableau 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l'espèce, la société [Adresse 4] fait valoir que la pathologie déclarée par [U] [N] ne correspond pas à celle visée au tableau n°57 et finalement prise en charge, en l'absence d'élément médical extrinsèque auquel le médecin conseil se réfère.
Pour sa part, la caisse soutient que le médecin conseil reconnait que Monsieur [N] est atteint de la pathologie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche " figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles et indique être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
A cet égard, le tribunal relève que la pathologie affectant [U] [N] est une "tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ", maladie professionnelle visée au tableau n°57 des maladies professionnelles telle que constatée dans le certificat médical initial et confirmée par le service médical.
Le moyen tiré de la désignation de la maladie sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [U] [N] par la CPAM de Savoie.
Sur le délai de prise en charge
Selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est de 14 jours.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux risques.
Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l'espèce, la société [Adresse 4] soutient que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [N] est dépassé. L'employeur fait valoir en substance que le médecin conseil se réfère au certificat médical initial du 26 mai 2015 visant la date du 23 avril 2015 et qu'entre le 23 avril et 26 mai 2015 plus de 14 jours se sont écoulés.
La CPAM de Savoie, pour sa part, fait valoir que le service du contrôle médical a fixé la date de première constatation médicale au 23 avril 2015 et que le certificat médical initial du 26 mai 2015 vise également la date du 23 avril 2015.
A cet égard, le tribunal relève que la fiche du colloque médico-administratif qui comprend l'avis d'un médecin indépendant des services administratifs de la caisse, constitue un élément médical objectif qui permet d'établir la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par le salarié au 23 avril 2015. De plus, les avis du service médical s'imposent à la caisse.
Dès lors, le dernier jour travaillé étant intervenu le 23 avril 2015 et la date de première constatation médicale étant le 23 avril 2015, le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau n°57 B des maladies professionnelles est respecté.
Par conséquent, le moyen tiré du non-respect du délai de prise en charge sera rejeté.
Sur l'exposition aux risques de la maladie au titre du tableau n° 57 B
d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial", au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de "travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la "tendinopathie sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination".
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, la société [Adresse 4] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie, [U] [N] étant amené à réaliser plusieurs tâches variées et polyvalentes. Toutefois, dans son questionnaire, la société reconnait qu'il utilise divers outils tels que brouette, râteau, balai.
Dans le questionnaire assuré, [U] [N] indique qu'à son embauche, en 1984, il occupait un poste à la fabrication des goudrons et que depuis 2002, il est chargé de la pose des enrobés chez les particuliers ainsi que sur les trottoirs et les routes. Lors de l'enquête, il décrit les tâches qu'il effectue : balisage et nettoyage de la zone (utilisation de pelle, râteau, marteau-piqueur, tronçonneuse, pelle mécanique), mise en place du gravier et du sable (utilisation d'une brouette et d'un râteau pour la mise en forme, d'une plaque vibrante ou d'un cylindre pour le tassement), mise en place de l'enrobé (utilisation d'une brouette, d'un râteau, d'une plaque vibrante ou d'un cylindre), nettoyage du chantier (utilisation d'un balai et d'une pelle à main).
Et, le colloque médico-administratif du 27 août 2015 indique que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B est respectée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste occupé par [U] [N] impliquait, dans sa journée de travail, des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de préhension et d'extension des mains sur les avant-bras. Le salarié a donc été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
En conséquence, il convient de débouter la société [5] est de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle [U] [N] par la CPAM de Savoie.
Sur la prise en charge des arrêts et soins prescrits à [U] [N]
Sur la présomption d'imputabilité
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'une maladie professionnelle :
- d'une part, s'étend aux lésions initiales, à leurs complications éventuelles et même à un état pathologique antérieur préexistant révélé ou aggravé par la maladie, et ce jusqu'à consolidation ou guérison de la victime ;
- d'autre part, s'applique à toute la durée d'incapacité de travail consécutive à la maladie.
Dès lors, sauf à prouver l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l'employeur ne peut renverser cette présomption d'imputabilité ni remettre en cause la longueur des arrêts de travail subis par le salarié.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [G] en date du 26 mai 2015, fait état d'une : "épicondylite médiale + latérale coude gauche", nécessitant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 8 juin 2015 inclus.
Au regard du certificat médical initial ainsi que des certificats médicaux de prolongation de [U] [N] et de la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 27 août 2015 versés au débat par la CPAM de Savoie, la présomption d'imputabilité s'applique sur l'ensemble de la durée prise en charge.
La société [Adresse 4] ne justifie pas d'éléments susceptibles d'écarter la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En outre, il ne revient pas à la présente juridiction d'apprécier le lien entre l'aptitude ou l'inaptitude reconnue au salarié et la maladie professionnelle qu'il a déclarée, celle-ci étant uniquement saisie de la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par [U] [N] le 26 mai 2015.
Par conséquent, eu égard l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société [Adresse 4] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM de Savoie, prescrits à la suite de la maladie professionnelle déclarée par [U] [N] le 26 mai 2015.
Sur l'expertise judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l'espèce, la société [Adresse 4] fait valoir qu'une expertise médicale judiciaire sur la base du dossier médical du salarié serait de nature à différencier les arrêts et soins relevant de la pathologie professionnelle de ceux relevant d'un état indépendant.
Sur ce point, la caisse fournit le certificat médical initial ainsi que les certificats médicaux de prolongation, arrêts tous liés à la maladie professionnelle de [U] [N] déclarée le 26 mai 2015.
A cet égard, le tribunal relève que la caisse justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité tandis que la société [5] ne rapporte aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société [Adresse 4] sera rejetée.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 4] sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [5] ;
Rejette la demande d'inopposabilité de la société [Adresse 4] de la décision de prise en charge de la CPAM de Savoie de la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57, à savoir une épicondylite gauche, déclarée par [U] [N] le 26 mai 2015 ;
Rejette la demande d'inopposabilité de la société [Adresse 4] de la décision de prise en charge de la CPAM de Savoie, des arrêts et soins faisant suite à la maladie professionnelle inscrite dans le tableau n°57, à savoir une épicondylite gauche, déclarée par [U] [N] le 26 mai 2015 ;
Rejette la demande d'expertise formulée par la société [Adresse 4] ;
Rejette la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [5] ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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