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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 22/01741


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Date
18/09/2024
Numéro
22/01741
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66ec6a5da4ac292313a4dddb

Texte de la décision

9,435 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/03354 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01741 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GRZ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
SELARL [6]

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [B] (Inspectrice) munie d’un pouvoir spécial

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/01741 EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2021, la société [7] a procédé à la déclaration d’un accident du travail dont a été victime son salarié, [Z] [R], agent de transport, en ces termes : « le chauffeur M. [R] a eu un accident avec son véhicule dans le cadre de son travail. D’après le constat d’accident, il s’est fait percuter par un véhicule qui n’a pas observé un signal de priorité ou un feu rouge ».

Le certificat médical initial établi le 17 juin 2021 mentionne une « contracture cervicale para vertébrale bilatérale ».

Par une décision notifiée à l’employeur le 6 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des HAUTES PYRENNEES a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision en date du 8 décembre 2021 la CPAM d’ILLE ET VILAINE a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [R] à 10% à compter du 18 septembre 2021.

La date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2021.

La société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par lettre du 3 février 2022 pour contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Après audience de mise en état du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné en qualité d’expert le docteur [L] avec pour mission de donner son avis sur le taux d’IPP dont Monsieur [R] demeure atteinte à la date de consolidation au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse et en regard du barème indicatif d’invalidité.

Le 21 février 2024, le docteur [L] a rendu son rapport et a conclu que le taux proposé était de 5 % au motif de « cervicalgies post traumatique sans signes de lésions radiologiques entrainant une légère limitation des mouvements d’extension sans retentissement type névralgie cervico brachiale, état de stress post traumatique sans plainte de l’assuré, sans traitement par anxiolytique ni suivi spécialisé ».

Le rapport d’expertise du docteur [L] a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.

La société [7], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [L]. Juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [Z] [R] dans les suites de son accident doit être réduit de 10 à 5 %,Condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise,Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir que Monsieur [R] souffre d’un état pathologique antérieur qui n’a ni été relevé, ni été aggravé par l’accident du travail et que celui-ci ne présente qu’une gêne fonctionnelle discrète.

La Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTES PYRENNES, représentée par un inspecteur habilité, demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert, de juger opposable à la société [7] le taux d’IPP de 10 % et de la débouter de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’elle a fixé le taux au regard du barème indicatif du chapitre 3.1 et en tenant compte de l’état antérieur de l’assuré.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?

En l’espèce, le médecin consultant désigné par la juridiction a proposé de réduire à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles de la maladie professionnelle au motif tiré de « cervicalgies post traumatique sans signes de lésions radiologiques entrainant une légère limitation des mouvements d’extension sans retentissement type névralgie cervico brachiale, état de stress post traumatique sans plainte de l’assuré, sans traitement par anxiolitique ni suivi spécialisé ».

La CPAM des Hautes Pyrénées fait valoir que l’état antérieur de Monsieur [R] a été pris en compte dans la fixation du taux d’IPP de 10 %. Elle verse aux débats l’argumentaire du médecin conseil qui n’est pas de nature à contredire les conclusions du docteur [L], celui-ci n’étant fondé sur aucun élément médical produit.

Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] en relation directe avec l’accident du travail et opposable à l’employeur sera réduit à hauteur de 5 %.

Sur les dépens

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme le recours introduit 28 juin 2022 par la société [7] ;

FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [R] opposable à la société [7] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision prise par la CPAM des Hautes Pyrénées ;

CONDAMNE la CPAM des Hautes Pyrénées aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE

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