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TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 21/02922


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Date
18/09/2024
Numéro
21/02922
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66ec6a5ea4ac292313a4de19

Texte de la décision

9,504 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/03373 du 18 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02922 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOAP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
née le 11 Avril 1968 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001612 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
Représenté par Mme [V] [N] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 novembre 2021, Madame [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 21 septembre 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé la décision en date du 11 mai 2021 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 8 février 2021.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [T] [I] demande au tribunal de :

Réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du recours préalable obligatoire de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2021, Reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 8 février 2021, Ordonner la régularisation de sa situation professionnelle et financière, Ordonner, en tant que de besoin, toute expertise médicale nécessaire à l’étude de ses droits, Statuer sur ce que de droit en termes de dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [I] fait valoir qu’elle est agent d’entretien depuis 2018 au sein de la société [6]. Elle affirme avoir été victime, le 8 février 2021, aux temps et lieu de son travail habituel, d’une vive douleur irradiante à l’épaule gauche, de laquelle s’en est suivi un malaise. Elle soutient que la matérialité de son accident est démontrée.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des prétentions adverses et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, dont elle reprend les termes à titre de conclusions.

Elle fait essentiellement valoir que la matérialité de l’accident du 8 février 2021 n’est pas établie.

L’affaire est mise en délibéré au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.

Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

La lésion peut être d’origine physique ou psychique.

Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.

****

Madame [T] [I] indique avoir été victime, le 8 février 2021 sur son lieu de travail – la résidence « Les terrasses de l’hippodrome » dans le [Localité 1] – d’une vive douleur irradiante à l’épaule gauche, de laquelle s’en est suivi un malaise.
La caisse considère que les pièces du dossier, et en particulier les réserves émises par l’employeur, ne permettent pas d’établir la matérialité de cet accident.

L’employeur a déclaré le 16 février 2021 que Madame [T] [I] avait été victime d’un accident survenu le 8 février 2021 à 7h, sur le lieu – résidence « Les terrasses de l’hippodrome [Localité 1] » – et pendant les horaires de travail habituels de la victime, caractérisé par une douleur au bras droit.

Il a joint à cette déclaration un courrier de réserves, soulignant qu’il n’y a pas de témoin direct de l’accident et que la victime ne l’a pas directement informée de sa lésion.

Ces réserves ont été renouvelées par l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative.

Madame [T] [I] produit néanmoins, dans le cadre la présente instance, une attestation des marins pompiers de [Localité 1], indiquant que le bataillon a été alerté le 8 février 2021, à 7h51, [Adresse 2], pour « secours à personne prise de malaise sur son lieu de travail », et que la victime, Madame [T] [I] a été transportée à l’hôpital de [7].

Le certificat médical initial, établi le jour de l’accident par un médecin attaché au service des urgences de l’hôpital de [7], constate une névralgie cervico-brachiale gauche.

Lors de l’enquête administrative, Madame [T] [I] a indiqué que des résidents de la copropriété qu’elle était chargée d’entretenir ont été témoins de son accident et ont appelé les pompiers.

Elle verse une attestation de Madame [Y] [C], dont la carte nationale d’identité est produite, indiquant qu’en descendant les poubelles elle a trouvé Madame [T] [I] « en train de pleurer de douleur du bras gauche ». Elle affirme que la victime a fait un malaise et qu’elle a elle-même appelé les pompiers.

Il résulte de ces éléments précis et concordants que le 8 février 2021 à 7h, Madame [T] [I] a été victime d’une vive douleur au bras gauche puis d’un malaise, survenus au temps et au lieu de son travail habituel.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [T] [I] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime le 8 février 2021.

Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2021 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. 

Sur les dépens

La CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l'accident dont Madame [T] [I] a été victime le 8 février 2021 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Madame [T] [I] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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