TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 22/02332
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
délivrées à :
- Me Elsa RAITBERGER
- Me Marie CORNELIE-WEIL
le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02332
N° Portalis 352J-W-B7G-CWDHF
N° MINUTE :
Assignation du :
11 et 14 février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [V] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0973
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de Madame [W] [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire #PC201
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats, et de [P] [J], Greffière stagiaire lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 14 février 2022 à la requête de Madame [W] [V] [K] à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES, la CPAM du Val de Marne et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France aux fins de voir condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer :
- 19 160 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 88 458,77 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futures,
- 94 021,8 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 16 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 41 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 5 770 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Les dépens.
Vu les conclusions d’incident signifiées pour la dernière fois le 7 octobre 2023 par voie électronique aux termes desquelles la société BPCE ASSURANCES soulève l’irrecevabilité de l’action intentée contre elle pour cause de prescription, invoquant les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, sollicite – en tout état de cause – le rejet des demandes formulées contre elle, et réclame enfin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de Madame [K] aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière, pour la dernière fois, le 12 mars 2024, aux termes desquelles Madame [K] conclut à la recevabilité de son action et sollicite la condamnation de la société BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la CPAM du Val-de-Marne et de la CRAMIF ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 19 juin 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour connaître des fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code définit comme étant une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer la demande irrecevable sans examen au fond tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité pour agir, le délai préfixe, la prescription et la chose jugée.
En l’espèce, Madame [K] a été victime d’un accident de ski le 6 avril 2014. Ayant subi une entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé, elle a été en arrêt de travail du 7 avril 2014 au 20 octobre 2015 puis licenciée pour inaptitude professionnelle le 31 janvier 2016.
Elle s’est tournée vers la société BPCE qui, après expertise, lui a fait une proposition d’indemnisation qu’elle n’accepte pas.
La société BPCE invoque le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances pour toute action dérivant d’un contrat d’assurance. Elle explique que Madame [K] a eu connaissance de la désignation de l’expert le 14 juin 2017 et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription. Elle considère donc que l’action de Madame [K] est prescrite depuis le 15 juin 2019. Elle conteste avoir renoncé au délai de prescription, comme le laisse entendre Madame [K] en rappelant que la renonciation doit être non équivoque.
Madame [K] argue de ce que le délai de prescription a été interrompu par l’expertise, par la reconnaissance de la société BPCE ASSURANCES de son droit à indemnisation concrétisée par une offre d’indemnisation du 24 août 2018 et par ses demandes d’indemnisation adressées le 6 février 2019, le 13 janvier et le 17 décembre 2020. Elle énonce qu’en tout état de cause, le délai de prescription de deux ans invoqué par l’assureur n’a pas été porté à sa connaissance par celui-ci. Elle affirme que la société BPCE ASSURANCES a renoncé à invoquer ce délai en lui faisant une offre d’indemnisation.
L’article R. 112-1 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance énumérés aux branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du même code, dont font partie ceux couvrant le risque « accident », doivent faire état du délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 114-1 de ce code. Si la police d’assurance ne contient pas cette information, le délai précité est inopposable à l’assuré.
En l’espèce, le contrat d’assurance conclu par Madame [K] ne mentionne à aucun moment le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances. Ce délai est donc inopposable à Madame [K].
S’applique alors au cas d’espèce le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
En matière d’assurance accident, lorsqu’il est résulté de l’accident une incapacité permanente, ce qui est le cas en l’espèce, la jurisprudence situe le point de départ le jour de la consolidation (Cass. civ 1ère 1er juin 1999).
Concernant Madame [K], la date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2017 par les docteurs [E] [R] et [B] [G], experts, mandatés par la société BPCE ASSURANCES pour évaluer le préjudice qu’elle a subi. Le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil expirait le 1er juillet 2022.
Madame [K] ayant assigné par acte du 14 février 2022, son action est recevable.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 25 septembre 2024 pour permettre à Madame [K] de répondre aux dernières conclusions au fond de la société BPCE ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [W] [V] [K] recevable en son action ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 25 septembre 2024 (sans présence des conseils) pour permettre à Madame [W] [V] [K] de répliquer aux dernières conclusions au fond de la société BPCE ASSURANCES ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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