TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 23/03078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03078
N° Portalis 352J-W-B7D-CZILM
N° PARQUET : 19/543
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juin 2019
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3] (INDE)
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 19 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 11 juin 2019 par M. [J] [R] au procureur de la République, constituant ses dernières conclusions,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2020,
Vu le jugement de radiation rendu le 21 octobre 2020,
Vu les conclusions de remise au rôle de M. [J] [R] en date du 29 septembre 2022,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de M. [J] [R], notifié par la voie électronique le 29 septembre 2022,
Vu le rétablissement de l'affaire le 22 juin 2023,
Décision du 19 septembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/03078
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [R], se disant né le 3 janvier 1973 à [Localité 3] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, [I] [W], née le 2 février 1931 à [Localité 6], [Localité 5] (Inde) a acquis la nationalite française à raison de son mariage célébré le 13 juillet 1953 avec [L] [R], né le 31 octobre 1925 à [Localité 3] (Inde française), français originaire de [Localité 4] et qu'elle a conservé la nationalite française, n'ayant pas été saisie par le traité de cession, pour être née hors de l'Inde française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 novembre 2002 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il ne justifiait pas de son identité, au regard de sa carte d’électeur indiquant qu'il était âgé de 20 ans le 1er janvier 1995, et donc serait né en 1975 (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [J] [R] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 4], Karikal, Mahé et [Localité 7] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à [J] [R], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part de démontrer un lien de filiation légalement établi à l'égard de sa mère dont il tiendrait la nationalité, et d'autre part de justifier celle-ci a acquis la nationalité française à raison de son mariage avec un Français originaire de [Localité 4] et qu'elle n'a pas été saisie par le traité de cession des Etablissement français d'Inde, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, pour justifier que [I] [W] a acquis la nationalité française à raison de son mariage avec un citoyen français, [L] [R], M. [J] [R] produit notamment une copie, délivrée le 28 avril 2019, de l'extrait de l'acte de naissance d'[L], indiquant qu'il est né le 31 octobre 1925 à [Localité 3], mécanicien, âgé de 30 ans et de [V] son épouse, âgée de 22 ans (pièce n°4 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, cet acte n'est revêtu d'aucune apostille.
Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point.
Or, il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Dès lors, en l'absence d'apostille, cet acte ne peut être opposable en France.
M. [J] [R] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain pour [L].
Partant, il ne peut se prévaloir de la nationalité française de celui-ci pour démontrer que sa mère revendiquée, [I] [W], a acquis la nationalité française à raison de son mariage avec ce dernier
Il n'établit donc pas que sa mère revendiquée est française.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [J] [R] sera débouté tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [R] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [R] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [R], né le 3 janvier 1973 à [Localité 3] (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [J] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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