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TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 23/07513


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Date
19/09/2024
Numéro
23/07513
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
66ec6b92a4ac292313a4ee9e

Texte de la décision

17,486 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 23/07513
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXXH

N° MINUTE : 5

Assignation du :
02 Mai 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Septembre 2024

DEMANDERESSES

S.A.S. CHAVAFULLEDA
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentées par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007, avocat postulant,
et par Maître Muriel LEON de la SARL ACTEA LEGAL +, avocate au barreau de Montpellier, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

Société FONCIERE CHABRIERES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 4 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à dispositiona au greffe le 19 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à dispositiona au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2012, la société Berli, aux droits de laquelle est venue la société l'Immobilière Européenne des Mousquetaires, puis vient désormais la société Foncière Chabrières, a consenti à Mme [X] [I] un bail portant sur des locaux sis au sein du [Adresse 4], d'une durée de 10 années, moyennant un loyer annuel de 60 000 euros hors taxes et hors charges.

Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment déclaré irrecevable la bailleresse en ses demandes à l'encontre de la société Chavafulleda, constaté la résiliation de plein droit du bail commercial le 8 juillet 2018 par l'effet d'un commandement de payer du 7 juin 2018, ordonné la libération des lieux et condamné Mme [I] au paiement d'une indemnité d'occupation et de la somme de 121 520,46 euros au titre de ses arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2018.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier.

Par acte extrajudiciaire du 22 novembre 2022, la société Foncière Chabrières a fait délivrer à Mme [I] un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, Mme [I] et la société Chavafulleda ont fait assigner la société Foncière Chabrières devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré par la bailleresse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la société Foncière Chabrières a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses conclusions d'incident, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 123, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
- juger Mme [X] [I] et la société Chavafulleda irrecevables en leur demande tendant à voir juger que la société Chavafulleda s'est substituée à Mme [X] [I] dans l'exécution du bail commercial en date du 5 octobre 2012.
- juger la société SAS Chavafulleda irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,

- condamner in solidum Mme [X] [I] et la société SAS Chavafulleda à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [X] [I] et la société SAS Chavafulleda aux entiers dépens de l’incident.

Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 23 mars 2024, Mme [I] et la société Chavafulleda demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 1355 du code civil, des articles L. 145-1, L. 145-10 et L. 210-6 du code de commerce et des articles 480, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger la société Chavafulleda et Mme [X] [I] recevables à agir,
En tout état de cause :
- condamner la société Foncière Chabrières à payer à la société Chavafulleda la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Foncière chabrières aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Levade, avocat associé du cabinet NMCG, AARPI, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.

L’incident a été fixé à l’audience du 4 juin 2024, à l'issue de laquelle les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de Mme [I] et de la société Chavafulleda tendant à voir juger que la société Chavafulleda s’est valablement substituée à Mme [I] dans l’exécution du bail du 5 octobre 2012

La société Foncière Chabrières, demanderesse à l'incident, fait valoir que devant la cour d’appel de Montpellier, la société Chavafulleda demandait déjà que soit reconnue sa qualité de preneuse par substitution à Mme [I], que tant le tribunal de grande instance que la cour d'appel de Montpellier ont jugé qu'il n'était pas justifié de cette substitution, qu'en conséquence la demande de Mme [I] et de la société Chavafulleda tendant à voir juger que la société Chavafulleda s’est valablement substituée à Mme [I] dans l’exécution du bail du 5 octobre 2012 se heurte à l'autorité de la chose jugée, et qu'elle est donc irrecevable en application de l'article 1355 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile.

Mme [I] et la société Chavafulleda, défenderesses à l'incident, exposent en réplique que l’autorité de la chose jugée d’une décision n’a d’effet qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de cette décision, qu'en l'espèce le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 janvier 2022 énonce seulement que doit être infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, que cet arrêt n’a donc pas tranché la question de savoir si la société Chavafulleda s'était valablement substituée à Mme [I], que la bailleresse ne saurait donc se prévaloir de l'autorité de la chose jugée.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En outre, d'après l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, aux termes de l'assignation de la présente instance, délivrée le 2 mai 2023, le tribunal a été saisi à l'initiative de Mme [I] et de la société Chavafulleda, d'une demande tendant à voir « JUGER que la société Chavafulleda s’est valablement substituée à Mme [X] [I] dans l’exécution du bail commercial en date du 5 octobre 2012 ». C'est contre cette demande que la société Foncière Chabrières excipe de l'autorité de la chose jugée.

Dans son jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par la société Foncière Chabrières a, notamment, déclaré irrecevable la société Foncière Chabrières en ses demandes à l’encontre de la société Chavafulleda.

Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier a infirmé en toutes ses dispositions le jugement sus visé. La cour a rappelé dans ses motifs que « dans l'hypothèse où un bail est établi pour le compte de personnes physiques avec possibilité de substitution au bénéfice d'une société, il s'agit d'une faculté qui nécessite que le bailleur soit informé par le locataire des engagements pris par la société et qu'il reçoive les renseignements permettant de l'identifier avec mention notamment de la dénomination sociale et de l'adresse du siège social », avant de constater que les pièces versées aux débats par Mme [I] étaient insuffisantes à considérer que l'obligation d'information de la bailleresse aux fins de substitution de locataire avait été remplie et de déclarer en conséquence recevable l'action à l'encontre de Mme [I].

Toutefois, il sera constaté que le dispositif de cette décision se limite à infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 17 juin 2019, sans se prononcer sur la question de la substitution de la société Chavafulleda à Mme [I] en qualité de preneuse, ni sur la recevabilité des demandes de l'une ou l'autre de ces dernières.

Dès lors, étant rappelé que la demanderesse ne saurait à bon droit se prévaloir du caractère décisoire des motifs de l'arrêt du 11 janvier 2022, ni soutenir que certaines parties du dispositif ont pris place dans les motifs, il sera constaté que la décision de la cour d'appel de Montpellier n'a pas tranché la question litigieuse de la substitution de locataire et n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à cet égard.

En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [I] et la société Chavafulleda recevables en leur demande tendant à voir juger que la société Chavafulleda s’est valablement substituée à Mme [I] dans l’exécution du bail du 5 octobre 2012.

Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Chavafulleda

La société Foncière Chabrières expose que par courrier du 13 juillet 2022 Mme [I] a sollicité seule le renouvellement de son bail et a sollicité conjointement avec la société Chavafulleda la conclusion d'un nouveau bail entre d'une part la société Foncière Chabrières et d'autre part la société Chavafulleda. La bailleresse énonce qu'un tel courrier caractérise la reconnaissance de la qualité de locataire exclusive de Mme [I] et que la société Chavafulleda, dépourvue de la qualité de locataire, doit dès lors être déclarée irrecevable en toutes ses demandes, celle-ci n’ayant ni qualité ni intérêt à agir.

Mme [I] et la société Chavafulleda indiquent que le bail unissant les parties prévoit que la preneuse se réserve la faculté de s'adjoindre toutes personnes physiques ou morales de son choix, qui reprendraient intégralement les charges et obligations convenues au bail, qu'en l'espèce les obligations et charges du bail du 5 octobre 2012 ont été intégralement exécutées par la société Chavafulleda, que celle-ci exploite un fonds de commerce sous l’enseigne [5] dans les locaux loués, et que le courrier du 13 juillet 2022 a été envoyé par la société Chavafulleda et Mme [I] pour solliciter le renouvellement du bail ainsi qu’une modification de celui-ci afin que la société Chavafulleda en devienne la seule locataire. Mme [I] et la société Chavafulleda concluent en conséquence à la recevabilité de la société Chavafulleda, tant au regard de son intérêt que de sa qualité à agir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, étant rappelé que l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le tribunal a été saisi à l'initiative de Mme [I] et de la société Chavafulleda d'une demande d'annulation du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré par la société Foncière Chabrières le 22 novembre 2022.

Or, s'il est constant que le bail du 5 octobre 2012 offre à la preneuse une faculté de substitution ou d’adjonction de locataire, celui-ci prévoyant que Mme [I], preneuse, « se réserve la faculté de se substituer ou de s'adjoindre toutes personnes physiques ou morales de son choix, qui reprendraient intégralement les charges et obligations convenues » (page 2 du bail), l'existence de cette faculté ne préjuge pas de l'effectivité et de la régularité de son exercice par la preneuse.

Afin de déterminer l'existence de l'intérêt et de la qualité à agir il est donc nécessaire d’examiner les éléments de preuve présentés par Mme [I] et la société Chavafulleda, de décider si ces derniers sont suffisants à établir l'exercice régulier de la faculté prévue à la page 2 du bail du 5 octobre 2012, et de déterminer s'ils caractérisent une substitution ou une adjonction de locataire.

Par conséquent, pour trancher l’incident soulevé, le juge de la mise en état aurait à trancher une question de fond.

Aux termes de l’article 789, 2e alinéa, du code de procédure civile, « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire ».

Le juge de la mise en état estime inopportun de statuer de manière autonome sur l’incident portant sur l'intérêt et la qualité à agir en annulation du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, eu égard à l’imbrication de cette demande dans l’ensemble du litige.

La fin de non-recevoir ayant été valablement soulevée devant le juge de la mise en état, sa recevabilité n’est pas discutable et elle sera tranchée par la formation de jugement à l’occasion de l’examen du dossier au fond.

L’affaire est donc renvoyée à la mise en état du 26 novembre 2024 pour conclusions au fond de la société Foncière Chabrières, qui est invitée à reprendre l’intégralité de ses prétentions et moyens, en ce inclus la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et à répondre à l'assignation de Mme [I] et de la société Chavafulleda, signifiée le 2 mai 2023.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.

Il y a également lieu de réserver les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déboute la société Foncière Chabrières de sa demande tendant à voir déclarer Mme [I] et la société Chavafulleda irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l'autorité de la chose jugée,

Constate que la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière Chabrières relativement à l'intérêt et à la qualité de la société Chavafulleda nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond,

Joint l’examen de l’incident à l’examen du fond de l’affaire devant la formation de jugement,

Réserve les demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 pour conclusions au fond de la société Foncière Chabrières,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

Faite et rendue à Paris le 19 Septembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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