TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 23/16299
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Me DUPUIS
Me LAROCHE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16299 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VY6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
10 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1162, avocat postulant et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. BANCO BPI SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7] - PORTUGAL
Représentées par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Entre les 19 novembre et 28 décembre 2021, pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des livrets d’épargne sécurisés avec capital et intérêts garantis par l'intermédiaire de la société de droit anglais Paxful Ltd, M. [S] [H], alors âgé de 71 ans et retraité, a effectué quatre virements (20.000 euros le 19 novembre 2021, 27.000 euros le 14 décembre 2021, 35.000 euros le 20 décembre 2021 et 10.000 euros le 28 décembre 2021) pour un montant total de 92.000 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la SA La Banque postale (ci-après La Banque postale), à destination pour ceux des 14 et 20 décembre 2021 d’un compte bancaire ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit portugais Banco BPI SA domicilié à Porto au Portugal.
N'ayant pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [H] a déposé le 24 janvier 2022 une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3].
Ses démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaires de justice des 9 et 10 octobre 2023, M. [H] a fait assigner La Banque postale et la Banco BPI SA devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, et des articles 1104, 1112-1, 1232-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [H].Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à rembourser à Monsieur [H] la somme de 62.000€, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [H] la somme de 18.400€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 30.000€, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [H].Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 92.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 18.400€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de sin préjudice moral et de jouissance.Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [H] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident signifiées le 18 mars 2024, la Banco BPI SA a soulevé une exception tirée de l’incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit des juridictions portugaises.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 19 juin 2024, aux visas des articles 73, 74 et 75, 122 et 789 du code de procédure civile, du règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I Bis » et du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles dit « Rome II », la Banco BPI SA demande au juge de la mise en état de :
«1 – In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Paris au profit des juridictions portugaises.
DIRE et JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Monsieur [H] à la Société BANCO BPI SA, lequel relève de la compétence des juridictions portugaises.
Ce faisant,
DIRE et JUGER que la Société BANCO BPI SA est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale et qu’il appartient à Monsieur [H] de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société BANCO BPI SA.
DEBOUTER Monsieur [H], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société BANCO BPI SA.
2 – En tout état de cause.
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la Société BANCO BPI SA la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l'appui de ses prétentions, elle soutient l'incompétence du tribunal de céans au regard des dispositions tant générales que spéciales du règlement « Bruxelles I Bis » qui sont d’interprétation stricte et qui trouvent à s’appliquer au regard du caractère international intracommunautaire du litige, exposant que dans le rapport l’opposant au demandeur, les éléments de rattachement du litige sont situés au Portugal puisqu’il lui est fait grief d’avoir commis une faute dans ses obligations de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ci-après le dispositif LFB-FT), s’agissant de l’ouverture du compte bancaire litigieux dans les livres de son établissement situé à Porto sur lequel a été créditée la somme litigieuse de 62.000 euros.
Ainsi, elle expose qu'aux termes de l’article 4.1 du règlement précité, les juridictions compétentes pour trancher un litige sont, par principe, celles de l’État-membre sur le territoire duquel se situe le domicile du défendeur qui doit être apprécié au regard de la loi interne du juge saisi. Elle soutient qu’en l’espèce, en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile français, il convient de retenir le lieu du siège social de la personne morale défenderesse, soit en ce qui la concerne le lieu de son siège social situé à [Localité 7] au Portugal dont elle justifie par la production d’un extrait K-bis et ce que ne conteste pas le demandeur.
Elle conclut que l'application des dispositions de l’article 7.2 du même règlement, édictant des règles de compétence spéciale au regard de la matière relative à l’objet du litige et qui sont d’interprétation stricte, conduit à la même solution au regard de la jurisprudence identique de la Cour de justice européenne (CJUE) et de la Cour de cassation qui, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, définit « le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » comme, d’une part, le lieu de l’évènement causal qui est à l’origine du dommage et, d’autre part, le lieu où le dommage est survenu. Elle expose qu'au cas présent, il convient de retenir le lieu de son siège social situé au Portugal et d’exercice de son activité bancaire où les montants des virements ont été crédités et où les prétendus manquements qui lui sont reprochés à son obligation de vigilance lors de l’ouverture du compte par une société portugaise qui a également son siège social sur le même territoire ont été commis. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence européenne, le lieu du fait dommageable ne vise pas le lieu du domicile du demandeur ou le lieu où celui-ci aurait localisé « le centre de son patrimoine », au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat-membre. Elle soutient qu’il doit en revanche s’entendre comme celui de l’établissement de la banque au sein duquel est ouvert le compte récepteur des fonds et où l’appropriation frauduleuse s’est produite, une telle interprétation étant également retenue pour la détermination de la loi applicable à l’action de la victime contre la banque réceptrice des fonds, ce qui conduit à retenir la compétence des juridictions portugaises, ledit établissement au cas particulier étant situé à [Localité 7]. Elle souligne de plus la convergence de critères pertinents justifiant la compétence des juridictions lusitaniennes en ce que la société bénéficiaire des virements et elle-même sont de droit portugais domiciliées au Portugal, lieu de l’évènement causal du dommage et de la réalisation de ce dernier sur un compte ouvert au Portugal. Elle écarte la possibilité pour M. [H] de se prévaloir, d’une part, de la qualité de consommateur à son égard en l’absence de tout lien contractuel entre eux, et donc d’un critère de rattachement que serait le lieu de résidence habituelle du consommateur et, d’autre part, d’une atteinte aux droits de la personne alors que les virements litigieux caractérisent une attente aux biens.
Elle soutient également que M. [H] ne saurait se prévaloir utilement de l’exception prévue à l’article 8.1 du règlement précité, et d’ainsi attraire tous les défendeurs devant la juridiction du siège social ou du domicile de l’un d’eux, en l’espèce, celui de La Banque postale, faute de démontrer la réunion des trois conditions cumulatives exigées que sont l'existence d’un lien de connexité résultant d’une identité de situation de fait et de droit entre les parties, celle d’un risque de décisions inconciliables si elles venaient à être examinées par des juges différents et enfin celle de la prévisibilité pour les défendeurs qu’ils risquent d’être attraits dans l’Etat-membre où au moins l’un d’entre eux à son domicile ou siège social.
Plus particulièrement, à titre liminaire, la Banco BPI SA entend soulever le caractère non transposable de l’arrêt d’espèce de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 2021 citée par le demandeur en ce que, selon elle, d’une part, la condition de prévisibilité n’est pas remplie dans le rapport l’opposant à M. [H] dans la mesure où, contrairement aux faits de l’espèce précitée, elle n’a aucunement ouvert un compte au profit d’une société de courtage frauduleuse et non régulée, mais à une société de droit portugais, la société Colunadaquada, laquelle n’est pas une société de courtage mais une société ayant pour activité l’achat, la vente et la location de biens immobiliers et, d’autre part, les questions ne sont pas communes car relatives à différentes obligations qui doivent être appréciées à l’aune de législations différentes. Elle relève enfin que la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent être invoquées par le demandeur contre les
défenderesses fait obstacle à la reconnaissance d’une situation de droit identique aux établissements bancaires dans leurs rapports les opposant à M. [H] sur ce fondement.
S’agissant de la condition tenant à une identité de situation de fait, la Banco BPI SA fait valoir qu’une demande de virement faite par M. [H] à sa banque et le défaut de vigilance qu’il lui reproche dans l’ouverture et la gestion du compte de sa cliente à l’occasion de la réception d’un virement constituent deux faits, et donc deux manquements, distincts qui se sont réalisés sur des territoires différents et qui doivent s’apprécier de manière concrète par rapport à l’objet de l’obligation qui au cas particulier n’est pas commun, les obligations de vigilance respectives portant sur deux comptes distincts. Elle ajoute qu’une demande de condamnation solidaire des défenderesses au regard d’un préjudice unique est insuffisante à établir la nécessité de juger ensemble la responsabilité de plusieurs banques dont par ailleurs il n’est pas démontré qu’elles se seraient concertées.
Elle soutient également l’absence d’identité de situation de droit, et par conséquence l’absence d’inconciliabilité entre des décisions rendues séparément contre les défenderesses, faute d’identité de leurs relations avec le demandeur, la responsabilité de La Banque postale étant recherchée sur le terrain contractuel et la sienne sur le terrain délictuel, et les obligations prétendument non respectées étant soumises à leurs législations nationales respectives et devant donc être appréciées à l’aune de celles-ci, soit la loi portugaise la concernant en application de l’article 4.1 du règlement « Rome II », précisant que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des directives européennes qui ne sont pas d’application directe, ni sur celui d'un manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux telles que prévues dans le code monétaire et financier français conformément à une solution récemment réaffirmée par la Cour de cassation.
Elle conclut ainsi à une absence d'identité de faits, de fondements juridiques et de lois applicables ainsi que de questions communes appelant des solutions coordonnées, dont découle nécessairement une absence de risque de solutions inconciliables.
Enfin, elle expose qu'une banque étrangère ne peut se voir opposer le principe de prévisibilité d'être attraite devant une juridiction française dès lors que le manquement qui lui est reproché se situe lors de l'ouverture et le fonctionnement d’un compte tenu au Portugal, pays où elle exerce son activité, où elle a obtenu son agrément et alors qu’elle n’a effectué aucun démarchage ou activité vers un autre pays, et dont le titulaire est une société de droit portugais dont l’activité n’induit pas des flux d’argent systématiques en provenance d’autres pays et dont il n’est pas démontré qu’elle a une activité de démarchage en France.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, aux visas du règlement européen n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 « Bruxelles I Bis », et des articles 42 et 46 du code de procédure civile, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
« • Débouter la société BANCO BPI S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• Condamner la société BANCO BPI S.A. à verser à Monsieur [H] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens.»
A l’appui de ses prétentions, M. [H] entend à titre liminaire rappeler les enjeux juridiques et politiques de la compétence des juridictions françaises pour les consommateurs victimes d'escroqueries internationales commises au moyen le plus souvent de comptes bancaires ouverts dans des établissements européens.
A titre principal, il soutient la compétence des juridictions françaises en ce que tant l'article 46 du code de procédure civile français que l'article 7.2 du règlement « Bruxelles I Bis » retiennent, en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage qui, selon lui, s'appuyant sur des décisions des juridictions européennes et françaises et de la doctrine, se réalise sur le compte bancaire de la victime. Il estime que la compétence territoriale tirée du lieu de domiciliation des comptes bancaires destinataires des fonds n'est pas pertinente dès lors que ceux-ci ne sont que des comptes où les fonds détournés transitent. Il ajoute qu'au critère du lieu du compte bancaire de départ des fonds, peut être ajouté, par analogie à la solution retenue en matière de cyber-délits d'atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, celui de la résidence habituelle de la victime.
A titre subsidiaire, il conclut à la compétence des juridictions françaises en raison de l'option de compétence qui est offerte au demandeur en cas de pluralité de défendeurs par les articles 42 du code de procédure civile français et 8.1 du règlement « Bruxelles I Bis », s'appuyant sur des arrêts de la Cour de cassation et de différentes cours d’appel dont celle de [Localité 6] qui ont retenu l'existence d'un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l'encontre de plusieurs établissements bancaires, en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit, et la nécessité de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. Au cas particulier, il soutient que les défenderesses qui sont mises en cause sur un même fondement juridique, celui de textes nationaux transposant les directives européennes dites « anti-blanchiment », ont toutes deux concouru à la réalisation de son préjudice en n'exerçant aucun contrôle ni aucune vigilance dans le contexte d’une escroquerie internationale diligentée depuis des Etats étrangers à destination des consommateurs français et plus généralement européens. Il estime dès lors que le litige présente des éléments de fait et de droit qui sont nécessairement liés, que les demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice et ce, afin d'éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions.
La Banque postale n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 juin 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les quinzième et seizième considérants du règlement « Bruxelles I Bis », applicable en l’espèce à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
1.1 - Sur l’application de l’article 4 du règlement « Bruxelles I Bis »
Le règlement « Bruxelles I Bis », applicable en l’espèce à l’instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, pose en son article 4 comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat-membre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société de droit portugais Banco BPI SA dont la responsabilité est recherchée est domiciliée au Portugal.
Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre cette société ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 4 précité.
En revanche, les dispositions de cet article servent de fondement à la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’action dirigée à l’encontre de La Banque postale domiciliée sur le territoire français.
1.2 - Sur l’application de l’article 7 du règlement « Bruxelles I Bis »
En son article 7, le règlement « Bruxelles I Bis » prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État-membre pouvant être attraite dans un autre État-membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En l’espèce, il est constant qu’entre les 19 novembre et 28 décembre 2021, M. [H] a passé deux ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de La Banque postale à destination d'un compte ouvert dans les livres de la Banco BPI située au Portugal.
Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l’article 7 du règlement « Bruxelles I Bis », s’entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, le demandeur disposant d’une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur. De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n’est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s’identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
En l’espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie au Portugal. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d’un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l’ouverture du compte, voire à l’occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État-membre.
Étant donné la nature du préjudice allégué par M. [H] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l’appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État-membre précité.
Il s’en déduit que le préjudice financier qui, certes, est ressenti sur le compte bancaire du donneur d’ordre, ne saurait, à lui seul, en l’absence de circonstances particulières, être qualifié de « point de rattachement pertinent », et ce alors qu’il résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat-membre de l’Union européenne.
Or, M. [H] ne justifie pas de circonstances particulières, en l’absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la Banco BPI SA ou d’indication que celle-ci ait été informée de l’existence d’un tel démarchage par la société de droit anglais Paxful Ltd ou par sa propre cliente titulaire du compte ayant réceptionné les fonds, qui aurait rendu tout particulièrement prévisible la compétence des juridictions françaises.
En revanche, le litige présente de nombreux points de rattachement avec le domicile de la défenderesse en ce que celle-ci est une société de droit portugais, soumise à la législation portugaise, à laquelle il est reproché des faits commis au Portugal, pays qui sera également le lieu d’exécution de la décision de condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l’étranger, le détournement allégué n’a pu advenir qu’ensuite et que la matérialisation du dommage ne s’est pas produite en France.
En conséquence, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la Banco BPI SA ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 7 du règlement précité.
1.3 - Sur l’application de l’article 8 du règlement « Bruxelles I Bis »
Il résulte des dispositions de l'article 8.1 du règlement « Bruxelles I Bis » que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de l’entier litige d’apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Il sera tout d’abord relevé que l’argument tiré de l’imprévisibilité d’un contentieux porté devant une juridiction étrangère ne saurait à lui seul être pertinent pour écarter la compétence de la présente juridiction en ce que les sociétés de droit étranger gérant les comptes de clients, pour certains professionnels, dont l’activité peut être dirigée à l’international, dans un marché unique qui repose notamment sur l’une des libertés fondamentales qu’est la libre circulation des capitaux, peuvent raisonnablement s’attendre à voir régulièrement leur responsabilité recherchée dans le cadre d’opérations effectuées dans l’Union européenne.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris tire sa compétence du domicile de La Banque postale dont la responsabilité est recherchée par le demandeur au même titre que celle de la banque réceptrice des fonds, étant relevé que les régimes de responsabilité invoqués diffèrent en ce que la responsabilité de la seconde société est recherchée sur le terrain d’une faute quasi délictuelle d’un établissement réceptionnant le paiement et celle de la première sur le terrain d’un manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l’établissement teneur du compte d’où proviennent les fonds virés.
Cependant, dans son assignation, M. [H] recherche la responsabilité des deux banques en invoquant notamment des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telles qu'issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit interne français aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, le bien-fondé de ce moyen, qui fera l'objet d'un examen au fond, étant indifférent à ce stade de la procédure.
M. [H] recherche donc la réparation d'un même préjudice auprès de deux défenderesses dont les responsabilités peuvent être liées.
Par ailleurs, la Banco BPI SA, qui avait ouvert dans ses livres le compte à un bénéficiaire recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Les demandes se rapportent ainsi aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel.
Pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a dès lors lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts.
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre La Banque postale et la Banco BPI SA, est donc compétent pour connaître de l’action en responsabilité initiée par M. [H] sur le fondement de l’article 8.1 du règlement précité.
En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale est rejetée.
2 - Sur les autres demandes
La Banco BPI SA qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Banco BPI SA ;
CONDAMNE la société Banco BPI SA aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE la société Banco BPI SA à payer à M. [S] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 20 novembre 2024 à 13h30 pour les conclusions au fond de la société Banco BPI SA et de la SA La Banque postale.
Faite et rendue à Paris le 18 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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