TJ Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/04568
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 19 Septembre 2024
Affaire N° RG 24/04568 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBYF
RENDU LE : DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [J] [I]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (50), demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 7] (84), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- S.A.R.L. THERMAFROID, dont le siège social était anciennement sis [Adresse 3], pris en la personne de son gérant, M. [H] [F]- radiation de l’entreprise suite à clôture des opérations de liquidation publiée au BODACC le 23/07/2024.
non comparante
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Septembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé le 30 mars 2022, madame [J] [I] et monsieur [K] [E] ont commandé et fait installer une pompe à chaleur air/air par la SARL THERMAFROID au début du mois de juin 2022 pour un montant de 3.936,90 €.
L’installation a rapidement présenté des dysfonctionnements.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes saisi par madame [J] [I] et monsieur [K] [E] a, entre autres dispositions :
- ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [G].
- enjoint à la société THERMAFROID de produire au cours de l’expertise judiciaire les attestations d’assurance et coordonnées de son assureur au titre de l’assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle au moment de l’installation litigieuse (attestations d’assurance).
Cette décision a été signifiée à la SARL THERMAFROID par acte en date du 29 mars 2024 délivré à domicile.
Par une décision du 31 mars 2024 parue le 23 mai 2024 dans le journal d’annonces légales la Gazette du Centre Morbihan, l’ouverture d’une dissolution anticipée de la SARL THERMAFROID à compter du 31 mars 2024 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel a été décidée par l’associé unique monsieur [F] [H], ce dernier exerçant les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, madame [J] [I] et monsieur [K] [E] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, mis la SARL THERMAFROID en demeure de communiquer les attestations d’assurance ainsi que les coordonnées de son assureur en exécution de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024. En vain.
Aux termes d’un rapport intermédiaire du 13 juin 2024, l’expert judiciaire a conclu que les désordres identifiés étaient majoritairement dus à des malfaçons et des erreurs dans la mise en oeuvre, imputables à la SARL THERMAFROID.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, madame [J] [I] et monsieur [K] [E] ont fait assigner la SARL THERMAFROID devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir :
“Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2024,
- Juger que la production par la SARL THERMAFROID des attestations d’assurance et coordonnées de l’assureur au titre de l’assurance garantissant la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle au moment de l’installation litigieuse sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la SARL THERMAFROID à payer à madame [J] [I] et monsieur [K] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL THERMAFROID aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et Juger qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.”
S’agissant de la recevabilité de leur demande à l’encontre de la SARL THERMAFROID, ils précisent avoir agi en opposition à dissolution devant le tribunal de commerce de Vannes et qu’en tout état de cause, cette dernière dispose toujours de la personnalité juridique, ainsi qu’ils en justifient.
Sur le fond, à l’appui de leur demande, ils exposent que la SARL THERMAFROID ne leur a pas communiqué les attestations d’assurance malgré une mise en demeure d’avoir à satisfaire à l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du 22 mars 2024.
Ils rappellent que la société défenderesse n’a jamais donné suite à leurs réclamations amiables et indiquent craindre qu’elle ne s’exécute jamais en l’absence de contrainte supplémentaire et de se trouver de fait privés d’une garantie assureur susceptible de prendre en charge les conséquences financières du sinistre, l’expert judiciaire ayant conclu que la responsabilité de la SARL THERMAFROID était susceptible d’être engagée.
A l’audience du 5 septembre 2024, madame [J] [I] et monsieur [K] [E] représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL THERMAFROID n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des demandeurs, le juge de l’exécution se réfère à l’assignation susvisée en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte permet de sanctionner l’exécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire. Il s’agit d’un procédé de contrainte indépendant de dommages-intérêts.
En l’espèce, l’ordonnance du 22 mars 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes régulièrement signifiée à la société défenderesse, enjoint à la SARL THERMAFROID de produire au cours de l’expertise aux demandeurs ses attestations d’assurance et les coordonnées de l’assureur au titre de l’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité décennale pour la période afférente à celle de l’installation de la pompe à chaleur air/air litigieuse.
La consultation du service de suivi des expertises au tribunal judiciaire de Rennes a permis au juge de constater que les opérations d’expertises étaient terminées, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport définitif le 9 septembre 2024.
Or, telle que libellée, l’injonction faite à la SARL THERMAFROID par l’ordonnance de référé est circonscrite dans le temps aux seules opérations d’expertise.
Cette circonstance est de nature à rendre sans objet la demande de fixation d’une astreinte dès lors que l’obligation de communiquer les documents visés par l’ordonnance de référé a pris fin et que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le titre exécutoire en application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de cette difficulté, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter madame [J] [I] et monsieur [K] [E] à présenter leurs observations, notamment quant au maintien de leur demande.
Dans l’attente, toutes les demandes sont réservées, de même que le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit réputé contradictoire,
- ORDONNE la réouverture des débats afin que madame [J] [I] et monsieur [K] [E] présentent leurs observations suite à la clôture des opérations d’expertise judiciaire et précisent s’ils maintiennent leur demande ;
- ORDONNE, pour ce faire, le renvoi de l’affaire à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties,
- RÉSERVE dans l’attente les demandes et le sort des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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