TJ Rennes, 19 sept. 2024, RG 24/04508
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Texte de la décision
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 19 Septembre 2024
Affaire N° RG 24/04508 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBT4
RENDU LE : DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Monsieur [L] [V], sous curatelle renforcée, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Mme [R] [P] es qualités de tutrice de Madame [U] [C] veuve [Y], domiciliée chez [Adresse 4]
représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Septembre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance contradictoire du 29 mars 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment:
- constaté que monsieur [L] [V] est occupant sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] dont sa mère madame [U] [C] veuve [Y] est propriétaire,
- ordonné en conséquence à monsieur [L] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5],
- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
- accordé à monsieur [L] [V] un délai de 4 mois pour organiser son relogement et quitter les lieux,
- dit que l’expulsion ne pourra intervenir qu’après ce délai ;
- rappelé qu’en tout état de cause, l’expulsion ne pourra intervenir qu’après un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ne pourra intervenir pendant la trêve hivernale.
Cette décision a été signifiée à monsieur [L] [V] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2024, monsieur [L] [V] assisté de son curateur, a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, mettant en avant le fait qu’il avait fait des demandes de relogement auprès des bailleurs sociaux ainsi que pour bénéficier d’une place en EHPAD, qui étaient demeurées vaines.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 5 septembre 2023.
A cette date, seule madame [P] [R] en qualité de tutrice de madame [U] [C] veuve [Y] est représentée et demande qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence de monsieur [L] [V].
Elle sollicite le rejet de la demande de monsieur [L] [V]. Elle rappelle que monsieur [L] [V] s’est imposé par contrainte morale et physique dans le logement de sa mère qui était très vulnérable et dont l’état s’est dégradé par suite de l’agressivité quotidienne de son fils à son encontre. Elle en déduit que l’intéressé ne peut pas solliciter l’octroi d’un délai en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de délai en l’absence de justification d’une demande de logement social précise et datée ou d’une démarche d’inscription sur liste d’attente en vue d’une admission dans un établissement pour personnes âgées. Elle estime par ailleurs que monsieur [L] [V] a fait preuve de mauvaise volonté dans la recherche d’un logement et qu’il en va de même s’agissant de l’exécution de l’ordonnance du 29 mars 2024.
Elle indique que le maintien illégal de monsieur [L] [V] dans les lieux sans contrepartie la prive de revenus et l’empêche de pouvoir mettre l’appartement en vente alors qu’elle doit faire face à des frais d’hébergement conséquent. Elle ajoute que la présence de monsieur [L] [V], qui est incapable d’entretenir les lieux dans des conditions normales, risque de provoquer la détérioration de son bien immobilier et la perte de valeur de celui-ci.
Bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 5 septembre 2024, monsieur [L] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui et n’a fait parvenir aucun courrier au greffe pour expliquer son absence.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, madame [P] [R] en qualité de tutrice de madame [U] [C] veuve [Y] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [L] [V] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
I - Sur la demande de maintien dans les lieux
En vertu de l’article L. 213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la base de cette disposition, il est admis que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n’a pas compétence pour remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. (Cass.avis 16 juin 1995 n°09-50.008).
Force est de constater en l’espèce que la demande de délai formée par monsieur [L] [V] ne s’inscrit pas dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée diligentée sur le fondement du titre exécutoire constitué par l’ordonnance du 29 mars 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
En effet, il n’est produit ni fait état d’un commandement de quitter les lieux délivré par commissaire de justice. Seule la signification de la décision ayant accordé un délai de quatre mois à monsieur [L] [V] pour quitter les lieux a été communiquée.
La demande de monsieur [L] [V] ne rentre donc pas, en l’état, dans les pouvoirs du juge de l’exécution.
Il convient donc de la rejeter.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la partie défenderesse qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [L] [V] qui perd le litige supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
- REJETTE la demande de délais de monsieur [L] [V] comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution faute d’exécution forcée en cours ;
- DÉBOUTE madame [U] [C] veuve [Y] représentée par sa tutrice madame [P] [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [L] [V] ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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