TJ Versailles, 19 sept. 2024, RG 21/02234
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02234 - N° Portalis DB22-W-B7F-P6VZ
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 14] (TUNISIE)
représenté par Me Mathilde GUILLIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Frédéric BELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 14] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Julien MAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [U] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Julien MAILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 26 Avril 2021 reçu au greffe le 26 Avril 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Mai 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [I] [A], notaire à [Localité 12] (78), Monsieur [V] [S], Monsieur [T] [S] et Madame [H] [N], Madame [W] [S], Mademoiselle [U] [S] et Monsieur [C] [S] ont acquis en indivision des biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 12] (78) dépendant d’un ensemble immobilier, à savoir un appartement et un parking.
Monsieur [C] [S] a été condamné à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 500.000 euros, outre les intérêts au taux légal, à titre de remboursement d’un prêt, selon jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 7 juin 2018.
Par exploit d'huissier du 13 juillet 2018, Monsieur [O] [K] fait assigner Monsieur [C] [S] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de partage du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 12] (78).
Madame [U] [S] épouse [P] est intervenue volontairement à l’instance, aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2019. Elle a, par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2019, saisi le juge de la mise en état d’un incident lui demandant d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer la valeur en euros du bien immobilier et de la quote-part indivise de chacun des coïndivisaires ; Monsieur [C] [S] et Monsieur [O] [K] ne se sont pas opposés à cette demande.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’une expertise confiée à Monsieur [F] [Y] aux fins de déterminer la valeur en euros du bien immobilier sis à [Localité 12] ainsi que de la quote-part indivise de chacun des coïndivisaires, et ordonné la radiation de l’affaire.
Monsieur [F] [Y] a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2021, Monsieur [O] [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
Par dernières conclusions signifiées le 19 juin 2022, Monsieur [O] [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 44 et 383 du code de procédure civile,
Vu l’article 815-17 du code civil,
Vu l’article 1341-1 du code civil,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 07 juin 2018,
Vu le rapport d’expertise rendu le 26 octobre 2020,
Vu les pièces,
- JUGER qu’il est compétent pour connaître de cette affaire,
- JUGER l’action en partage de Monsieur [O] [K] recevable,
- PRONONCER le partage du bien indivis se situant au [Adresse 6] (78), dont Monsieur [S] est indivisaire,
- DONNER ACTE à ce que Madame [U] [P] rachète la quote-part indivise appartenant à Monsieur [C] [S],
- FIXER la valeur du bien sis au [Adresse 6] à [Localité 12] à la somme de 272.000 €
- COMMETTRE l’office notarial de Maîtres [E], [15] sis [Adresse 10] à [Localité 12] :
Ø Qu’il détermine le nombre exact de coïndivisaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12],
Ø Qu’il détermine la qualité de chacune des parts indivises,
Ø Qu’il détermine le montant de chacune des parts détenues par les différents coïndivisaires,
Ø Qu’il réalise la vente de la quote-part de Mme [P] par le versement direct de son produit entre les mains de M. [O] [K],
Ø Qu’il réalise le partage de l’indivision de l’immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 12].
- CONDAMNER M. [C] [S] à placer le produit de vente de sa quote-part indivise sur un compte-séquestre de l’office notarial de Maîtres [E], [15] sis [Adresse 10] à [Localité 12]
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [K] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [S] aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Monsieur [O] [K] expose que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître de la demande en partage du bien indivis situé à [Localité 12] dont Monsieur [S] est indivisaire.
Il considère que son action est recevable et que les dispositions relatives à l’action en partage de l’indivision n’imposent pas au créancier personnel d’un indivisaire d’attraire l’ensemble de ses coïndivisaires.
Il soutient que son action est bien-fondée, faisant valoir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2018, que le défendeur a fait preuve de carence en ne sortant pas de l’indivision pour récupérer sa part ce qui est de nature à compromettre ses droits, et ajoute qu’une saisie-attribution a vainement été pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur.
Il demande qu’il soit donné acte à Madame [U] [S] épouse [P] de sa volonté d’acquitter l’obligation de son frère en rachetant la quote-part indivise de Monsieur [C] [S] qu’il lui propose de lui vendre.
Il estime que les conclusions de l’expert judiciaire fixant la valeur du bien indivis à 272.000 euros doivent être retenues, bien que l’expert ait procédé à divers ajustements de l’évaluation au cours des opérations d’expertise, et ajoute que les critiques des défendeurs sont infondées.
Il demande la désignation de l’office notarial de Maîtres [E], [15] à [Localité 12] aux fins de déterminer le nombre exact de coïndivisaires, la qualité de chacune des parts indivises, le montant de chacune des parts détenues par les coindivisaires en faisant valoir à cet égard que l’expert judiciaire s’est déclaré incompétent sur ces points sur lesquels il existe des incertitudes. Il sollicite également que l’office notarial réalise le partage de l’immeuble, et que le débiteur soit condamné à verser le produit de la vente sur un compte séquestre du notaire.
Par dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2022, Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1341-1 du Code civil,
Vu l’article 232 et suivants et l’article 700 du Code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur [S] en son argumentation,
Y faire droit,
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d’action en partage,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que Monsieur [S] souhaite vendre sa quote-part de l’indivision à Madame [P],
DECLARER que c’est à bon droit que Madame [U] [S] épouse [P] peut acheter la quote-part du bien indivis appartenant à Monsieur [C] [S],
FIXER la valeur du bien sis au [Adresse 6] à [Localité 12] :
- Soit entre 264 311€ et 266 000€ (Option 1 basée strictement sur le prix moyen au m² du 1er trimestre 2020)
- Soit entre 266 832€ et 267 708€ (Option 2 basée strictement sur le prix moyen au m² du 1er semestre 2020)
- Soit entre 265 068€ et 265 938€ (Option 3 basée strictement sur le prix moyen au m² du 4ème trimestre 2020)
COMMETTRE l’office notarial de Maîtres [E], [15] sis [Adresse 10] à [Localité 12] afin :
- Qu’il détermine le nombre exact de coïndivisaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] à [Localité 12],
- Qu’il détermine en conséquence la quote-part de Monsieur [C] [S],
- Qu’il réalise la vente de la quote-part de Monsieur [C] [S] à Madame [P].
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Monsieur [S] et à Madame [P] la somme de 10.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. »
Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] exposent, au soutien de leur demande d’irrecevabilité de l’action en partage, que le demandeur n’a pas mis en cause l’ensemble des coïndivisaires du bien dont il est sollicité le partage au motif qu’il est de bon sens qu’ils puissent faire valoir leurs intérêts.
Ils soutiennent par ailleurs que la demande n’est pas justifiée, les conditions de l’action oblique n’étant pas réunies, soulignant à cet égard que Monsieur [O] [K] ne démontre pas le fait que sa créance serait en péril alors qu’il a procédé à une inscription hypothécaire, que des règlements ont été effectués et que l’exercice du droit de préemption par la coïndivisaire constitue une garantie pour le créancier de se voir désintéressé.
Ils demandent de constater que Monsieur [C] [S] souhaite vendre à sa sœur sa quote-part dans le bien indivis et que ces démarches traduisent une volonté de désintéresser le créancier à hauteur du produit de la vente ; ils ajoutent que Monsieur [O] [K] a accepté l’engagement ferme de Madame [S] épouse [P] au titre de l’exercice de son droit de préemption de sorte qu’il renonce de fait à son action en partage.
Ils contestent l’évaluation du bien immobilier indivis faite par l’expert judiciaire concernant la détermination du nombre d’indivisaires et de quotes-parts. Ils font valoir à cet égard qu’il ne s’est pas adjoint le concours de l’office notarial rédacteur de l’acte de vente du bien et ne justifie pas l’avoir interrogé sur ces deux points. Ils considèrent à cet égard que l’expert n’apporte pas de justification sur la valeur retenue, n’a pas répondu aux dires, et que ses calculs sont entachés d’erreurs ayant conduit à une surévaluation du biens indivis.
Ils contestent par ailleurs les conclusions concernant le nombre de coïndivisaires et de quote-part, soutenant qu’il y a toujours eu six et non cinq coïndivisaires mentionnés dans l’acte de vente, et qu’en l’absence de convention d’indivision, il doit y avoir adéquation entre le nombre d’indivisaires et le nombre de parts ; ils contestent par ailleurs le fait que [C] [S] ait procédé à une répartition inégalitaire des parts.
Ils sollicitent que l’office notarial de Maîtres [E], [15] soit commis aux fins de déterminer le nombre exact de coïndivisaires du bien indivis et la quote-part de Monsieur [C] [S], et qu’il réalise la vente de sa quote-part. Ils s’opposent sur ce point à ce que le produit de la vente de la quote-part de [U] [S] épouse [P] soit versé entre les mains de Monsieur [O] [K], dont elle n’est pas débitrice.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 mai 2024 au lieu et place de l’audience du 4 septembre 2023, a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 prorogé au 6 septembre puis au 19 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas, en application de l’article 768 du code de procédure civile, à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « déclarer » et « constater », qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en partage judiciaire
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et action à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [O] [K]
Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] concluent à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [O] [K] en partage du bien indivis dont est propriétaire Monsieur [C] [S] en faisant valoir que l’ensemble des coïndivisaires du bien n’a pas été attrait à la procédure. Monsieur [O] [K] conteste cette analyse en soulignant que les dispositions relatives à l’action en partage des créances personnelles d’un indivisaire n’imposent pas la mise en cause de l’ensemble des coïndivisaires du débiteur.
Il résulte des articles 815-17 et 1341-1 du code civil précités que le créancier personnel d’un indivisaire dispose de la faculté de provoquer le partage pour le compte de son débiteur lorsque celui-ci a refusé ou négligé d’agir lui-même, compromettant ainsi l’intérêt du créancier.
Aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l’action en partage à la mise en cause de l’ensemble des coïndivisaires, de sorte que les demandes de Monsieur [O] [K] doivent donc être déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la demande en partage
Il est de principe que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est aux conditions que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis.
Cette action oblique permet ainsi aux créanciers dont la créance est certaine liquide et exigible d'exercer au nom de leur débiteur l'action de celui-ci lorsque ce dernier fait preuve de carence dans la mise en œuvre des actions qui lui sont ouvertes, au préjudice du créancier.
En l'espèce, il est constant que :
- par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné Monsieur [S] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 500.000 euros à titre de remboursement d’un prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 et jusqu’à parfait paiement ;
- par arrêt du 7 juin 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [K] justifie ainsi avoir la qualité de créancier de Monsieur [S] et qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
S’agissant du comportement de Monsieur [C] [S], débiteur, il ressort des débats que depuis le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 13 décembre 2016 puis de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 7 juin 2018, Monsieur [S] ne justifie pas avoir entrepris une quelconque démarche pour apurer sa dette, les sommes recouvrées dont les défendeurs font état dans leurs écritures résultant de procédures d’exécution engagées par le créancier. Aucun élément ne permet de justifier que Monsieur[C] [S] soit resté actif pour faire face au paiement de sa dette, et il n’a pas fait usage de ses droits d'indivisaire pour solliciter le partage de l'indivision. Ainsi, ces éléments établissent que le recouvrement de la créance de Monsieur [O] [K] est en péril, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs.
A l'inverse, Monsieur [O] [K] justifie des démarches entreprises, à savoir qu’une saisie-attribution a été mise en œuvre sur le compte bancaire [16] de Monsieur [C] [S] le 3 mai 2021, mais que seule une somme de 313,41 euros a pu être saisie (pièce n°14).
Il résulte de la combinaison de ces éléments que la carence de Monsieur [S] de nature à compromettre les droits du créancier est démontrée par Monsieur [O] [K].
Par ailleurs, Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] demandent au tribunal de constater l’arrêt du cours de l’action en partage exercée par Monsieur [O] [K] au motif que Monsieur [C] [S] a accepté de vendre sa quote-part des droits indivis à sa sœur.
En application des dispositions de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil précitées, les coïndivisaires du débiteur ont la possibilité d’arrêter le cours de l’action en partage du créancier en acquittant l’obligation au nom de l’indivisaire débiteur.
Or en l’espèce, si Madame [U] [S] épouse [P] a formulé une proposition de rachat de la quote-part indivise de son frère, et que ce dernier fait valoir sa volonté de sortir de l’indivision et accepté la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur du bien et donc de sa quote-part, aucun acquittement émanant de Madame [U] [S] épouse [P] du passif de Monsieur [C] [S] n’est intervenu, les demandeurs sollicitant d’ailleurs seulement du tribunal qu’il soit déclaré que Madame [U] [S] épouse [P] peut racheter la quote-part indivise de son frère.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs ne justifient pas que Madame [U] [S] épouse [P] aurait acquitté le montant de la créance en vertu de laquelle Monsieur [O] [K] poursuit le partage du bien dont Monsieur [C] [S], son débiteur, est propriétaire indivis, et que les conditions de l’arrêt du cours de l’action en partage exercée par le créancier de son frère seraient donc réunies.
En conséquence de quoi, les conditions cumulatives précitées sont bien remplies en l'espèce pour ordonner l'ouverture d'un partage judiciaire à la demande du créancier personnel d'un indivisaire. Monsieur [O] [K] est ainsi bien fondé à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 12] (78).
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Compte-tenu de l’accord des parties sur la désignation du même office notarial, il convient de désigner Maître [R] [E], de la SCP [R] [E], [15], notaires à [Localité 12] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [S], Monsieur [T] [S] et Madame [H] [N] épouse [S], Madame [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [C] [S] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12].
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacun des indivisaires devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Il appartient au notaire d’établir les comptes entre les parties en tenant compte des créances et des dettes des coïndivisaires à l’égard de l’indivision et à leur égard respectif.
Il lui appartiendra à cette fin de déterminer le nombre exact de coïndivisaires du bien et la quote-part indivise de chacun des coïndivisaires.
A cet égard, il n’entre pas dans les missions du notaire commis aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dont les pouvoirs sont définis aux articles 1365 à 1370 du Code de procédure civile, de réaliser la vente de la quote-part de Monsieur [C] [S], débiteur de Monsieur [O] [K], à sa sœur Madame [U] [S] épouse [P], étant rappelé au surplus qu’elle n’est pas débitrice de Monsieur [O] [K] et que la demande relative à la vente de la quote-part de cette dernière par le versement de son produit entre les mains du demandeur est d’autant moins justifiée.
Ainsi, les demandes d’une part de Monsieur [O] [K] tendant à commettre l’office notarial aux fins de réaliser la quote-part de Madame [S] épouse [P] et de condamner Monsieur [C] [S] à placer le produit de vente de sa quote-part indivise sur un compte séquestre de l’office notarial, et d’autre part de Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] de réaliser la vente de la quote-part de Monsieur [C] [S] à [U] [S] épouse [P] seront rejetées.
Monsieur [O] [K] sera, de la même façon, débouté de sa demande de placer le produit de vente de la quote-part indivise de Monsieur[C] [S] sur un compte séquestre de l’office notarial.
Il sera rappelé enfin que le tribunal ne se prononcera qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis
Monsieur [O] [K] demande la fixation de la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 272.000 euros, s’appuyant sur les conclusions du rapport de l’expert judiciaire. Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] contestent cette demande en critiquant les conclusions du rapport d’expertise et sollicitent reconventionnellement la fixation de la valeur du bien entre trois options, soit entre 264.311 euros et 266.000 euros, soit entre 266.832 euros et 267.708 euros, soit entre 265.068 euros et 265.938 euros.
En l’espèce, il résulte des éléments exposés que Madame [U] [S] épouse [P] a, par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2019, saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur en euros du bien immobilier et la quote-part indivise de chacun des coïndivisaires ; Monsieur [C] [S] et Monsieur [O] [K] ne se sont pas opposés à cette demande.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la mise en œuvre d’une expertise confiée à Monsieur [F] [Y] aux fins de déterminer la valeur en euros du bien immobilier sis à [Localité 12] ainsi que de la quote-part indivise de chacun des coïndivisaires.
Monsieur [F] [Y] a déposé son rapport le 26 octobre 2020 au terme duquel il conclut :
« Suite à la mise à jour des références précitées et suivant la réponse au dire n°2 de Me [Z], on retiendra, pour une conclusion au 31 décembre 2020 la valeur suivante :
3 775 € x 72 M² + 271 800 €
VALEUR RETENUE : 272 000 €
Dans la mesure où il existe 5 co-indivisaires à parts égales ( ???), semble-t-il, on peut estimer la part à : 54 400 €.
(Tout contrôle d’identité d’existence et de capacité juridique de chaque coindivisaire relève du contrôle du notaire, n’ayant pas la capacité d’investigation). »
A cet égard, il convient de relever que l’expert a procédé à une description précise du bien, que ce soit sa situation géographique et les équipements situés à proximité, le quartier, sa désignation, la localisation des pièces composant le logement et la qualité des différents équipements. Il décrit un appartement bien distribué, équipé avec des prestations de qualité (grandes baies vitrées, ensemble de l’appartement carrelé, chauffage au sol…), pour une surface retenue et confirmée par le syndic de 72m2, concluant la description par un très bon entretien de l’ensemble de la résidence.
Il précise avoir reçu plusieurs avis de valeur de l’appartement établis par différentes agences immobilières en 2018 et 2019, mais aussi des références notariées pour de nombreuses ventes réalisées dans un périmètre très proche et contemporaines à l’établissement de son rapport, au cours de l’année 2020.
Il convient par ailleurs de relever que l’expert a répondu aux différents dires des Conseils des parties et ce de manière circonstanciée et détaillée, que ce soit sur la qualité du bien, sa localisation, sa description, que sur le détail complet de ses propres calculs. Il a ainsi considéré, tenant compte du dire n°2 de Monsieur [O] [K], que le prix moyen de vente finalement retenu était de 3.775 euros /m2, pour retenir une valeur vénale du bien de 272.000 euros.
Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P], qui contestent les conclusions du rapport de l’expert judiciaire et demandent la fixation d’une valeur vénale imprécise, au choix de trois options de calcul, ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions étayées de l’expert. Il sera au surplus relevé que les défendeurs ont pu faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertise réalisées contradictoirement, Monsieur [F] [Y] ayant également pris soin d’y répondre, y compris au dire n°4 querellé par les défendeurs dans leurs écritures, qui lui a été adressé après le dépôt de son rapport (pièce n°6).
En conséquence, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 12] (78) à la somme de 272.000 euros à la date du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les parties seront condamnées aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [O] [K] demande la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] demandent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à condamner in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [K] recevable en ses demandes ;
ORDONNE que sur la poursuite de Monsieur [O] [K] et en présence des autres parties, ou elles du moins appelées, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [V] [S], Monsieur [T] [S] et Madame [H] [N] épouse [S], Madame [W] [S], Madame [U] [S] et Monsieur [C] [S] sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12].
DESIGNE pour y procéder :
Me [R] [E], notaire
De la SCP [R] [E], [15]
[Adresse 10]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 8]
DESIGNE le président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision de déterminer le nombre exact de coïndivisaires et la quote-part indivise de chaque indivisaire ;
FIXE la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 12] à la somme de 272.000 euros à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de commettre l’office notarial aux fins de réaliser la vente de la quote-part de Madame [U] [S] épouse [P] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande de condamner Monsieur [C] [S] à placer le produit de vente de sa quote-part indivise sur un compte séquestre de l’office notarial ;
DEBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] de leur demande de commettre l’office notarial aux fins de réaliser la vente de la quote-part de Monsieur Monsieur [C] [S] à Madame [U] [S] épouse [P] ;
CONDAMNE les parties aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] épouse [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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