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TJ Bourg-en-Bresse, 19 sept. 2024, RG 24/00937


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00937
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66ec72906a541b6156721f04

Texte de la décision

3,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/00937 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G23J

N° Minute : 24/00581

Nous, Isabelle LACOUR, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 9 septembre 2024,

Concernant :

Madame [D] [I]
née le 17 Juin 1997 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 13 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 septembre 2024 à :

- Madame [D] [I]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 18 septembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [D] [I] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 27 ans, a été hospitalisée le 9 septembre 2024 à selon la procédure de péril imminent.

A l'audience, la patiente indique vouloir sortir de l’hôpital car cela la freine pour pouvoir récupérer sa fille placée et pour porter plainte contre son internement.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye la demande de mainlevée de la mesure faite par sa cliente.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 16 septembre 2024, le Docteur [W] [C] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [I] doit se poursuivre.

En ce que cette patiente a été hospitalisée à la suite d'un passage à l'acte suicidaire, qu'elle présente une hypothymique, est toujours angoissée, qu'elle rapporte des cauchemars, un sentiment de peur de perdre ses enfants avec une thématique de persécution qui persiste à l’audience avec un discours plutôt incohérent.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 19 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Isabelle LACOUR assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Septembre 2024,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.