TJ Chartres, 17 sept. 2024, RG 23/00229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 23/00229 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F45Q
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Clémence GAUTIER, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E],
demeurant 8 rue du tronchet - 28190 COURVILLE S/EURE
représenté par Me Clémence GAUTIER, demeurant 5 Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. BERLINES TENDANCES,
dont le siège social est sis 19 avenue de l’Europe - 92700 COLOMBES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Mina VAHEDIAN, demeurant 36 rue de Montesquieu - 92000 NANTERRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2022, Monsieur [D] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule KIA Carnival de 200474 kilomètres, immatriculé AV-639-GW, auprès de la société BERLINES TENDANCES pour le prix de 2 200,00 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du véhicule faisait état de défaillances mineures.
Se prévalant d’un second procès-verbal de contrôle technique réalisé le lendemain et portant mention de défaillances majeures soumises à contre-visite, Monsieur [D] [E] a fait part de la difficulté auprès de la société défenderesse.
Par requête déposée au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES le 9 décembre 2022, Monsieur [D] [E] a sollicité la condamnation de la société BERLINES TENDANCES à lui payer la somme de 2 800,00 euros au titre de l’achat du véhicule, outre celle de 2 200,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, avant la première audience, le dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par citation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 30 mars 2023, Monsieur [D] [E] a fait signifier sa requête ainsi que les pièces justificatives de ses demandes.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 mai 2023 puis, après plusieurs renvois la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2024.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [D] [E] est représenté par son avocat. Il sollicite, aux termes de ses dernières écritures développées oralement à l’audience de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la société BERLINES TENDANCES à lui payer la somme de 3 143,67 euros en remboursement des frais de réparation réalisés sur le véhicule KIA Carnival immatriculé AV-639-GW ;condamner la société BERLINES TENDANCES à lui payer la somme de 450,00 euros correspondant au coût du changement de carte grise via un organisme spécialisé et au coût d’un nouveau contrôle technique ;condamner la société BERLINES TENDANCES à lui payer la somme de 2 200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive ;condamner la société BERLINES TENDANCES à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de citation, ceux du premier procès-verbal rendu sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et les frais de signification à venir (seconde citation et signification du jugement à intervenir).
Lors de l’audience du 11 juin 2024, la société BERLINES TENDANCES est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses dernières écritures développées oralement à l’audience de voir :
la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;constater que Monsieur [D] [E] n’apporte aucune démonstration probante des désordres allégués ;constater qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information ;constater qu’elle a respecté ses obligations portant sur le contrôle technique ;débouter Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;débouter Monsieur [D] [E] de sa demande de remboursement des frais de réparation réalisés sur le véhicule KIA Carnival ;débouter Monsieur [D] [E] de sa demande de remboursement du coût du changement de sa carte grise via un organisme spécialisé et au coût d’un nouveau contrôle technique ;débouter Monsieur [D] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance et résistance abusive,condamner Monsieur [D] [E] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral et psychologique ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [D] [E] à lui verser la somme de 2 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes des écritures de chacune des parties, déposées à l’audience du 11 juin 2024, associées aux notes d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Sur le défaut de conformité
Il résulte de l'article L. 217-4 du code de la Consommation que « le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Aux termes de l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat s' « il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type ».
Selon l’article L. 217-9 du Code de la Consommation, « le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur ».
L’article L. 217-12 du même code dispose que « le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ;
2° De l'importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable ».
En application de ces textes, l’acheteur qui estime que le bien délivré n'est pas conforme peut demander la résolution du contrat ou la réparation du véhicule, à condition pour lui de rapporter la preuve :
que le bien présente un défaut de conformité, c'est à dire, soit qu'il n'était pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (le cas échéant, ne correspondait pas à la description donnée par le vendeur et ne possédait pas les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, ou les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage) soit qu'il ne présentait pas les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;qu'il ne connaissait pas cette non-conformité au moment de la vente, et qu'elle n'était pas apparente ;que le défaut existait au moment de la délivrance du bien.En l’espèce, il est constant que la société BERLINES TENDANCES est un vendeur professionnel tandis que Monsieur [D] [E] doit être considéré comme un consommateur au sens de l’article L. 217-4 du code de la consommation.
Monsieur [D] [E] soutient que le véhicule acquis le 20 juillet 2022 présente un défaut de conformité et réclame le remboursement de frais de réparation dont il a pris l’initiative.
Il étaye ses prétentions en versant aux débats de procès-verbaux de contrôle technique du véhicule litigieux, établis à une journée d’intervalle et comportant des mentions différentes au regard des défaillances constatées.
Si le second procès-verbal de contrôle technique fait état de défaillances majeures, à la différence du premier procès-verbal, ce seul document ne saurait suffire à convaincre de la réalité d’un quelconque défaut de conformité.
En effet, Monsieur [D] [E] a acquis un véhicule d’occasion, avec un kilométrage significatif, à un prix inférieur au prix du marché d’un véhicule semblable et après négociation et acceptation d’une remise de 600,00 euros.
Les pièces versées aux débats ne démontrent pas que le véhicule vendu n’était pas propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule âgé de 14 ans présentant ces caractéristiques, notamment de kilométrage, non remis en question, et de prix.
En outre, si Monsieur [D] [E] a fait part de son mécontentement auprès de la société défenderesse, il a toutefois pris l’initiative de faire procéder lui-même à des réparations sans estimer nécessaire de faire procéder à un examen contradictoire préalable du véhicule litigieux.
Il a, dans ces conditions et pour cette raison, refusé l’offre de remboursement du véhicule formulé par la société venderesse alors même que cette dernière était en droit, à supposer le défaut de conformité avéré, de s’opposer la mise en conformité au regard de coûts qu’elle aurait pu estimer éventuellement disproportionnés.
Enfin, Monsieur [D] [E] sollicite le remboursement de factures sans aucun lien avec les constatations des procès-verbaux de contrôle technique, notamment une facture relative à l’entretien général du véhicule en date du 3 novembre 2022, ou encore de la facture des plaquettes de frein pourtant visées par le premier procès-verbal de contrôle technique.
Le demandeur ne démontre pas davantage le manquement du professionnel à son obligation de délivrance, ce dernier ayant livré un véhicule conforme aux indications du procès-verbal de contrôle technique établi le jour même de la vente, la faute de contrôleur l’ayant réalisé n’étant nullement avérée.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société BERLINES TENDANCES sollicite la condamnation de Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique.
Cependant, elle ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [D] [E] à verser à la société BERLINES TENDANCES la somme de
1 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société BERLINES TENDANCES de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la société BERLINES TENDANCES la somme de mille deux cents euros (1 200,00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE François RABY
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