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TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 21/00298


Vérifier : TJ Meaux, 9 sept. 2024, RG 21/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2024
Numéro
21/00298
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66ec78a9bf8acf9bcb64247a

Texte de la décision

10,633 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 09 Septembre 2024

Affaire :N° RG 21/00298 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCHQX

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCC à Me BERTAULT

JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

Représentée par Madame [H] [F], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Juillet 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Le 07 août 2020, monsieur [M] [X], chauffeur poids lourds au sein de la société [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle. A l'appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse) un certificat médical initial, daté du 19 juin 2020, mentionnant : "rupture tendineuse épaule droite".

Au cours de l'instruction du dossier, la Caisse a transmis le dossier de monsieur [M] [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France (CRRMP) au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux visés au tableau n° 57A n'est pas remplie et aux fins d'obtenir un avis sur le lien direct entre cette pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré.

Le 18 janvier 2021, le CRRMP a émis un avis défavorable qui a conduit la Caisse à notifier à monsieur [M] [X], le 21 janvier 2021, un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [M] [X] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable puis a saisi, par requête formée le 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2021 et renvoyée à celle du 10 janvier 2022.

Par jugement avant-dire droit rendu le 14 mars 2022, le tribunal, statuant à juge unique, a notamment :
- ordonné la saisine du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins qu'il donne un avis motivé, clair, précis et dénué d'ambiguïté sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Monsieur [M] [X] et son activité professionnelle ;
- réservé les dépens.

Le 15 juin 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : "Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, les tâches consistent à la conduite de bennes avec bâchage/débâchages (6 à 10 déchargements par jour) et grattage de la benne, ce qui expose habituellement l'épaule droite chez ce droitier à une hypersollicitation habituelle pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle."

L'affaire a été rappelée à l'audience du 1er juillet 2024, au cours de laquelle Monsieur [M] [X] et la Caisse étaient tous deux représentés.

Lors de l'audience, Monsieur [M] [X], par l'intermédiaire de son conseil, maintient sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, conformément à l'avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté.

En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, indique être liée par l'avis du CRRMP et déclare, à ce titre, s'en remettre à l'appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, avancé au 09 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS

L'article L.461-1 du code de la sécurité dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".

En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il est constant en l'espèce que Monsieur [M] [X] était employé en qualité de chauffeur poids lourds lorsqu'il a complété, le 07 août 2020, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 19 juin 2020 faisant mention d'une "rupture tendineuse épaule droite ".

Monsieur [M] [X] souffre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Cette maladie figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel stipule, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".

La Caisse estimant que Monsieur [M] [X] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France.

Ce dernier a rendu un avis défavorable le 18 janvier 2021, considérant que " l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19/06/2020. "

Sur saisine du tribunal judiciaire, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a, quant à lui, émis un avis favorable, considérant qu'il était établi que la maladie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM " déclarée par Monsieur [M] [X] était directement causée par son travail habituel.

Il a ainsi émis l'avis suivant : "Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, les tâches consistent à la conduite de bennes avec bâchage/débâchages (6 à 10 déchargements par jour) et grattage de la benne, ce qui expose habituellement l'épaule droite chez ce droitier à une hypersollicitation habituelle pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle."

La Caisse n'émet aucune objection.

Au vu de l'avis du CRRMP de Toulouse, qui n'est contredit par aucun élément, il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [M] [X], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.

Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DIT qu'il existe un lien direct entre la pathologie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM " déclarée par Monsieur [M] [X] le 07 août 2020 et ses conditions de travail ;

DIT que la pathologie déclarée le 07 août 2020 par Monsieur [M] [X] sera prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;

RENVOIE Monsieur [M] [X] devant les services de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits.

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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