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TJ Meaux, 19 sept. 2024, RG 24/02241


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Date
19/09/2024
Numéro
24/02241
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66ec78e4bf8acf9bcb642810

Texte de la décision

8,348 caractères

Dossier N° RG 24/02241

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02241

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 08 juillet 2022 par la 23/2 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de [U] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de [U] [V], notifiée à l’intéressé le 14 septembre à 10h ;

Vu le recours de [U] [V] daté du 17 septembre 2024, reçu et enregistré le 17 septembre 2024 à 15h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre ;

Vu la requête du PREFET DE SEINE ET MARNE datée du 17 septembre 2024, reçue et enregistrée le 18 septembre à 8h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [V], né le 07 Août 2001 à [Localité 18], de nationalité Guinéenne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me ISCEN (cab CENTAURE), substitué par Me SCHWILDEN, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- Monsieur [U] [V]

Dossier N° RG 24/02241

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de [U] [V] enregistrée sous le N° RG 24/02241 et celle introduite par le recours de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N° 24/02242 ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu qu’au terme de l’article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles ;

Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que l’interdiction du territoire français ne figure pas au dossier et a été communiqué au cours des débats ; que s’agissant d’une pièce utile au sens de l’article susvisé et non jointe à la requête du préfet dans le dossier soumis a l’appréciation du juge, cette pièce sera déclarée irrecevable ;

Attendu que la requête en prolongation sera déclarée irrecevable ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Eu égard à l’irrecevabilité constatée, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Eu égard à l’irrecevabilité constatée, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de [U] [V] enregistré sous le N° 24/02241 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 24/02242 ;

DÉCLARONS le recours de [U] [V] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de [U] [V] ;

DÉCLARONS irrecevable la requête du  PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;

ORDONNONS la remise en liberté de [U] [V] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République

RAPPELONS à [U] [V] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2024 à 15h06  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 19 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2024.
L’avocat du retenu

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2024.
L’avocat de la préfecture de SEINE ET MARNE substitué par Me SCHWILDEN

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