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TJ Meaux, 19 sept. 2024, RG 24/02257


Vérifier : TJ Meaux, 19 sept. 2024, RG 24/02257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02257
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66ec78e5bf8acf9bcb642861

Texte de la décision

10,103 caractères

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02257 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02257

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 avril 2023 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [T] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [T] [O], notifiée à l’intéressé le le même jour à 20h35 ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de trente jours à compter du 19 août 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 22 août 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 18 septembre 2024, reçue et enregistrée le 18 septembre 2024 à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 18 septembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [T] [O], né le 13 Octobre 1993 à [Localité 18], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 19 septembre 2024 à 15h22 nous informant que la personne retenue est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me BENZINA (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02257 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte du rapport établi le 19 septembre 2024 par le major [K] reçu à 15h22 et mentionnant que Monsieur [T] [O] s’est évadé ce jour à 14h00 des geôles de l’annexe judiciaire où il était retenu,

Que pour autant, il convient de statuer sur la requête du préfet du Val-d’Oise en son absence, ladite évasion étant constitutive d’une circonstance insurmontable ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue  et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque le consulat saisi a indiqué reconnaître l’intéressé comme un de ces ressortissants le 12 septembre 2024 et a donné son accord de principe sur la délivrance d’un laisser passer consulaire ; que dès lors, un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 13 septembre 2024 pour un vol obtenu pour le 29 septembre 2024 et que l’administration reste dans l’attente de la délivrance effective du laissez-passer consulaire par les autorités consulaires ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [O], au centre de rétention administrative n° [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 18 septembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2024 à 15 h58 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 19 septembre 2024 au centre de rétention n°[20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 22] (Tél. CIMADE [21] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE [20] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,

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