TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00632
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Texte de la décision
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBCI
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
[D] [O] [H]
[Z] [W]
C/
[V] [G]
Société QBE EUROPE
[X] [F], [K] [Y]
[I] [N], [E] [A]
S.A.R.L. ENTREPRISE RICHARD
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
. la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
l’expert
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL MENARD-JULIENNE - 249
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D] [O] [H], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [V] [G] (SIREN 789 533 593), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Société QBE EUROPE, es qualités d’assureur de Monsieur [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 11]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [F], [K] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I] [N], [E] [A], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ENTREPRISE RICHARD (RCS NANTES 801 686 858), dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
Selon acte du 24 février 2022 dressé par Me [L], notaire à [Localité 14] Monsieur [Z] [W] et Madame [D] [O] [H] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [I] [A] et Madame [X] [Y] d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 7].
Se plaignant d’une déformation affectant le plancher situé devant le bac à douche de leur salle de bain, Monsieur [Z] [W] et Madame [D] [O] [H] ont fait assigner en référé Monsieur [V] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel en charge des travaux de plomberie, la Société QBE EUROPE, es qualités d’assureur de Monsieur [G] [V], Madame [X] [Y] et Monsieur [I] [A] en leur qualité de vendeurs, et la S.A.R.L. ENTREPRISE RICHARD intervenue au titre des travaux de reprise, par actes de commissaire de justice des 31 mai, 3 et 4 juin 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Monsieur [V] [G] ès qualités d’entrepreneur individuel , régulièrement assigné, n'a pas comparu.
La Société QBE EUROPE, es qualités d’assureur de Monsieur [G] [V], et la S.A.R.L. ENTREPRISE RICHARD formulent toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Faisant valoir qu’ils n’étaient pas les propriétaires de la maison au moment des travaux réalisés par l’entreprise [G] en 2014 et qu’ au moment où ils ont constaté une déformation excessive du bac de douche ils ont immédiatement procédé à une déclaration de sinistre puis à une remise en état auprès de profesionnels, Madame [X] [Y] et Monsieur [I] [A] sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR QUOI
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaingnent les demandeurs concernant notamment une déformation affectant le plancher situé devant le bac à douche de leur salle de bain sont en litige.
La demande d'expertise étant justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civile, il y sera fait droit.
Elle apparaît légitime et apportera les éléments techniques de nature à faciliter la solution du litige.
A ce stade de la procédure la demande de mise hors de cause est prématurée, seule l’expertise sollicitée permettra d’apprécier le respect des obligations d’information et délivrance conforme du bien, de sorte que Madame [X] [Y] et Monsieur [I] [A] seront débouté de leur demande.
Par ailleurs, il est également prématuré de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile avant l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBCI du 19 Septembre 2024
lequel aura pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble ; prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles à l'effet de :
1/ préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ; vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
2/ vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition; fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
3/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
4/ réunir les éléments permettant de dire si les dommages affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage ; en précisant les caractéristiques de cet équipement de nature à déterminer s’il fait corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l'article 1792-2 du code civil;
5/ en rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
6/ indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
7/ à défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
8/ donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
9/ apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplie ;
Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame [D] [O] [H], Monsieur [Z] [W] devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport avant le 24 octobre 2025 ;
Disons qu’à l’issue de la première ou de la deuxième réunion d’expertise, l’expert, au cas où il estimerait la consignation insuffisante, devra saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation supplémentaire en déposant une évaluation justifiée des frais et honoraires prévisibles ;
Disons qu’il devra communiquer sa demande aux parties à la cause et à leurs conseils, lesquels pourront présenter leurs observations sur la demande, directement auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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