TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00704
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Texte de la décision
N° RG 24/00704 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBZJ
Minute N° 2024 /
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
Société [Localité 22] LES TERRASSES D’EDEN
C/
S.D.C. [Adresse 9] A [Localité 22]
S.D.C. NOVEO [Adresse 12] A [Localité 22]
S.A.R.L. SADEM MAILLET
[Localité 22] METROPOLE
S.A.R.L. TRIEDRE ARCHITECTURE
VILLE DE [Localité 22]
S.A. BOUYGUES TELECOM
S.A.S. CITYFAST
S.A. ENEDIS
S.A.S. SFR FIBRE
S.A. ORANGE
S.A.S. NOVAE
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
. la SELARL HORIZONS - RENNES
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
l’expert
la SELARL HORIZONS - RENNES
Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCCCV [Localité 22] LES TERRASSES D’EDEN (RCS n°948888623), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 9] A [Localité 22], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES (RCS NANTERRE 400 777 827), domiciliée : chez S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.D.C. NOVEO [Adresse 12] A [Localité 22], représenté par son syndic la société IMMO 4, domiciliée : chez S.A.R.L. IMMO 4, dont le siège social est sis [Adresse 16]
S.A.R.L. SADEM MAILLET (RCS SAINT NAZAIRE 871 800 876), dont le siège social est sis [Adresse 19]
[Localité 22] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.R.L. TRIEDRE ARCHITECTURE (RCS NANTES 501 455 943), dont le siège social est sis [Adresse 4]
VILLE DE [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A. BOUYGUES TELECOM (RCS PARIS 819 698 624), dont le siège social est sis [Adresse 15]
S.A.S. CITYFAST (RCS NANTERRE 843 934 696), dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A. ENEDIS (RCS NANTERRE 444 608 442), dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A.S. SFR FIBRE (RCS MEAUX 400 461 950), dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. ORANGE (RCS NANTERRE 380 129 866), dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. NOVAE (RCS NANTES N°799827993), dont le siège social est sis [Adresse 20]
DÉFENDERESSES, toutes non comparantes
D'AUTRE PART
N° RG 24/00704 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBZJ du 19 Septembre 2024
Par assignation en date des 13 , 14 , 20, 21, 24 et 25 juin 2024, la S.C.C.C.V. [Localité 22] LES TERRASSES D’EDEN sollicite qu’une expertise préventive soit ordonnée afin de préserver ses intérêts, ceux des riverains et ceux des intervenants à la construction d’un ensemble immobilier de 28 logements en R+4+attique qu’elle projette et qui sera situé [Adresse 8] à [Localité 22], sur les parcelles cadastrées OX n° [Cadastre 17] et OX n°[Cadastre 18], en vertu d’un arrêté de permis de construire du 21 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] A [Localité 22], représenté par son syndic la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, le syndicat des copropriétaires NOVEO de l’immeuble sis [Adresse 12] A [Localité 22], représenté par son syndic la société IMMO 4, la S.A.R.L. SADEM MAILLET, [Localité 22] METROPOLE, la S.A.R.L. TRIEDRE ARCHITECTURE, la VILLE DE [Localité 22], la S.A. BOUYGUES TELECOM, la S.A.S. CITYFAST, la S.A. ENEDIS, la S.A.S. SFR FIBRE, la S.A. ORANGE et la S.A.S. NOVAE, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu.
SUR QUOI
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [B] [L]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 21]
lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains de la propriété de la requérante, indiquer l’état d’avancement des travaux lors de sa première visite,
si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, les décrire précisément, et en déterminer les causes,
prescrire le cas échéant toute mesure utile ou urgente,
poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier,
d’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, sur les éventuels problèmes de servitudes, de mitoyenneté ou de tour d’échelle et les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles causés par les travaux ;
Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Disons que l'expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation ;
Disons que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
Disons qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la S.C.C.C.V. [Localité 22] LES TERRASSES D’EDEN devra consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 24 octobre 2024, faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport dans le mois suivant l’avis d’achèvement des travaux ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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