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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00694


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00694 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00694
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac6bf8acf9bcb64542d

Texte de la décision

8,654 caractères

N° RG 24/00694 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCIV

Minute N° 2024/780

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


[T], [N], [P] [J]

C/

S.A.S. SDVI IVECO OUEST
S.A.S.U. SDVI
[B] [U]


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SELARL AUGUSTIN MOULINAS - 256
Expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Isabelle CEBRON lors de l’audience et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 29 Août 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [T], [N], [P] [J],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.S. IVECO OUEST (SDVI ) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. SDVI (RCS NANTES n° 950 872 150) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparante

Monsieur [B] [U],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Monsieur [T] [J] a fait l'acquisition d'un camping car d'occasion FIAT Ducato immatriculé [Immatriculation 14] auprès de Monsieur [B] [U] pour un prix de 33 000 € le 19 janvier 2021, lequel a été confié à la société SDVI IVECO OUEST pour différentes réparations suite à des pannes.

Se plaignant de l'inefficacité des réparations facturées 3 993,14 € pour remédier aux problèmes de démarrage à froid du véhicule et de la nécessité de remplacer le moteur selon l'avis d'un expert mandaté par son assureur, Monsieur [T] [J] a fait assigner en référé Monsieur [B] [U] et la S.A.S. SDVI, enregistrée au registre du commerce sous le numéro 950872150, par actes de commissaires de justice des 24 et 18 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Monsieur [T] [J] a ensuite fait assigner en référé la S.A.S. SDVI IVECO OUEST, enregistrée au registre du commerce sous le numéro 702011099 par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Les procédures ont été jointes.

Monsieur [B] [U], présent à l'audience, ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

La S.A.S. IVECO OUEST anciennement dénommée SDVI enregistrée au registre du commerce sous le numéro 702011099 conclut à titre principal au rejet de la demande avec condamnation du demandeur à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en souhaitant que l'expert vérifie les conditions d'entretien et d'utilisation du véhicule et l'existence éventuelle d'une origine externe, en objectant que les désordres préexistaient à son intervention, que l'expert de l'assureur n'a relevé aucune faute de sa part, et que le vendeur du véhicule et le constructeur du moteur ne sont pas à la cause.

Monsieur [T] [J] s'est désisté de sa demande formée contre la S.A.S. SDVI enregistrée au registre du commerce sous le numéro 950872150 et a maintenu celle contre la S.A.S. IVECO OUEST enregistrée au registre du commerce sous le numéro 702011099, en soulignant que si l'expert amiable, qui n'a pu conduire des investigations complètes n'a pas pu retenir de faute contre le garage, il n'a pas non plus constaté l'absence de faute de celui-ci, que la société IVECO OUEST a réclamé la somme de 3 993,14 € après avoir remplacé de nombreux éléments sans que le véhicule ne soit roulant, que ce garage est le seul à être intervenu sur le moteur qui disposait de toute sa puissance avant les réparations.

La S.A.S. SDVI, enregistrée au registre du commerce sous le numéro 950872150, citée à une responsable RH, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à Monsieur [T] [J] de son désistement contre la S.A.S. SDVI enregistrée au registre du commerce sous le numéro 950872150.

Monsieur [T] [J] présente des copies des documents suivants :

- attestation de vente du véhicule,
- certificat de cession, certificat d'immatriculation et relevé de compte bancaire,
- factures ZWEIDECK, SDVI, BPM PRO,
- extrait Pappers concernant SDVI IVECO OUEST,
- extrait d'acte de cession de SDVI IVECO OUEST,
- rapport du 20/11/23 de Monsieur [Y] [G] du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES au titre de la protection juridique.

Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Monsieur [T] [J] sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Même si l'expert de protection juridique n'a pas caractérisé de faute du garage SDVI IVECO OUEST, le motif légitime de l'expertise à l'égard de ce garage existe, dès lors que le rapport apporte la preuve, suffisante en l'état, que le véhicule ne fonctionne pas normalement alors qu'il a été confié pour réparation à ce professionnel de l'automobile et qu'il est naturel de s'interroger sur la pertinence et l'efficacité des réparations effectuées.

La présence du constructeur du moteur aux opérations d'expertise n'est pas une condition de recevabilité du recours contre le garage réparateur et le vendeur du véhicule a bien été appelé à la cause.

Il convient donc de faire droit à la dermande d'expertise, y compris contre la S.A.S. IVECO OUEST, et de rejeter la demande de cette dernière fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en équité.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement de Monsieur [T] [J] de sa demande à l'égard de la S.A.S. SDVI enregistrée au registre du commerce sous le numéro 950872150,

Ordonnons une expertise confiée à

Monsieur [F] [X],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12],
téléphone : [XXXXXXXX02], fax : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX03],
mel : [Courriel 15]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage,

* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître,

* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que Monsieur [T] [J] devra consigner au greffe, avant le 19 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2025,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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