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TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00714


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00714
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac7bf8acf9bcb64545b

Texte de la décision

7,524 caractères

N° RG 24/00714 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCI3

Minute N° 2024/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 19 Septembre 2024


[W], [PD], [V], [S] [C] épouse [Y]
[OF], [IM], [FO] [C] épouse [NN]
[G], [D], [RB], [H] [C] veuf de Mme [K] [FE]
[O], [HS], [R] [C] veuve [N] [L]
[X], [PD], [WU] [C] veuve [M] [SR]
[MP], [IM], [GX] [P]
[E], [A], [WU] [C]
[U], [ZZ], [FZ] [C]
[T], [KC], [VW] [C]

C/

[I], [ZZ], [J], [F] [C]


copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :

- la SELARL TORRENS AVOCATS - 08

copies certifiées conforme délivrées le 19/09/2024 à :

- la SELARL TORRENS AVOCATS - 08

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 25 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [W], [PD], [V], [S] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [OF], [IM], [FO] [C] épouse [NN], demeurant [Adresse 22] - [Localité 17]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [G], [D], [RB], [H] [C] veuf de Mme [K] [FE], demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [O], [HS], [R] [C] veuve [N] [L], demeurant [Adresse 21] - [Localité 15]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [X], [PD], [WU] [C] veuve [M], demeurant [Adresse 24] - [Localité 14]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [MP] [P] Sous curatelle renforcée de [23], demeurant [Adresse 3] - [Localité 19]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [E], [A], [WU] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [U], [ZZ], [FZ] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 18]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [T], [KC], [VW] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [I], [ZZ], [J], [F] [C], demeurant [Adresse 10] - [Localité 17]
Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

Madame [BH] [Z] épouse [C] décédée le [Date décès 13] 1995 à [Localité 16] et Monsieur [ZZ] [C] décédé le [Date décès 20] 2001 à [Localité 25], étaient propriétaires d’un bien cadastré section D1 n°[Cadastre 11], situé [Adresse 6] à [Localité 16].

Le bien est désormais détenu en indivision entre leurs dix héritiers.

La succession de Monsieur [ZZ] [C] a été ouverte le 17 janvier 2002 à l’office notarial SCP Arnaud AUDRAIN, [LA] [B], Marie DENIS-NOUJAIM, François CERES, sis [Adresse 12] à [Localité 26].

Se plaignant de la dégradation du bien qui n’étant plus habité a été squatté et faisant valoir qu’ils ont reçu une offre d’achat en date du 22 juin 2021 pour un montant de 200.000 euros et compte tenu du refus de Monsieur [I] [C] de se positionner sur la succession et de donner son accord pour la vente, Madame [W] [C] épouse [Y], Madame [OF] [C] épouse [NN], Monsieur [G] [C], Madame [O] [C] veuve [N], Madame [X] [C] veuve [M], Madame [MP] [P] sous curatelle renforcée de [23], Madame [E] [C], Monsieur [U] [C], Madame [T] [C], ont fait assigner Monsieur [I] [C] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 815-6 du code civile:
- l’autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16], cadastré section D1 n°[Cadastre 11] pour une contenance de 368m² au prix minimum de 160.000 euros net vendeur sans l’accord de Monsieur [I] [C],
- l’autorisation de mettre en vente seuls le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16], sans l’accord de Monsieur [I] [C],
-l’autorisation de signer tout mandat de vente au prix minimum de 160.000 euros net vendeur , attestation de propriété, promesse de vente et acte authentique de vente dudit bien immobilier sans l’accord de Monsieur [I] [C],
- que dans l’hypothèse où le bien ne serait pas vendu au prix de 160.000 euros net vendeur dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, les demandeurs seraient fondés à solliciter par voie de requête au président l’autorisation de vendre à un prix inférieur,
- que les fonds issus de la vente du bien immobilier soit versés entre les mains de l’étude de Me [LA] [B], office notarial SCP Arnaud AUDRAIN, [LA] [B], Marie DENIS-NOUJAIM, François CERES, sis [Adresse 12] à [Localité 26] qui est en charge de la succession de Madame [BH] [Z] épouse [C] décédée le [Date décès 13] 1995 à [Localité 16] et de Monsieur [ZZ] [C] décédé le [Date décès 20] 2001 à [Localité 25],
- le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Monsieur [I] [C], cité par acte conservé à l’étude d’huissier n’a pas comparu.

SUR QUOI

Attendu que les demandes étant fondées au regard de l’article 815-6 du code de procédure civile, il y sera fait droit ;

Attendu que les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons Madame [W] [C] épouse [Y], Madame [OF] [C] épouse [NN], Monsieur [G] [C], Madame [O] [C] veuve [N], Madame [X] [C] veuve [M], Madame [MP] [P] sous curatelle renforcée de [23], Madame [E] [C], Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] à :

-vendre le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16], cadastré section D1 n°[Cadastre 11] pour une contenance de 368m² au prix minimum de 160.000 euros net vendeur sans l’accord de Monsieur [I] [C],
- mettre en vente seuls le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16], sans l’accord de Monsieur [I] [C],
- signer tout mandat de vente au prix minimum de 160.000 euros net vendeur , attestation de propriété, promesse de vente et acte authentique de vente dudit bien immobilier sans l’accord de Monsieur [I] [C],

Disons que les fonds issus de la vente du bien immobilier soit versés entre les mains de l’étude de Me [LA] [B], office notarial SCP Arnaud AUDRAIN, [LA] [B], Marie DENIS-NOUJAIM, François CERES, sis [Adresse 12] à [Localité 26],

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons Monsieur [I] [C] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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