Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source hf_dump

TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00715


Vérifier : TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00715
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
66ec7ac8bf8acf9bcb645478

Texte de la décision

4,262 caractères

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC4F

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2024


S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT

C/

S.N.C. SNC LNC GAMMA PROMOTION


copie certifiée conforme délivrée en LRAR le 19/09/2024 à :

la SARL ADVISE - 217
la SELAS ORATIO AVOCATS - 29
S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT
S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Franck BIELITZKI

Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024

PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gilles CAMPHORT, avocat au barreau de Nantes
Rep/assistant : Maître Caroline MENARD, avocat au barreau d’Angers,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NC4F du 19 Septembre 2024

Selon contrat de marché du 22 janvier 2021, la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION a confié le lot gros oeuvre d’un projet de construction d’un immeuble dénommé GINKGO constitué de 33 logements et d’un commerce sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT aujoud’hui S.A.S.BOISSEAU BATIMENT, moyennant une somme totale de 1 665 600 euros TTC.

La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 29 novembre 2022.

Se plaignant de sommes impayées au titre du contrat de marché conclu le 22 janvier 2021, la S.A.S. BOISSEAU BATIMENT a fait assigner en référé la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, afin de solliciter:
- le paiment d’une somme provisionnelle de 110 113,40 euros au titre des sommes dues en exécution du marché de travaux,
- le paiment de la somme provsionnelle de 8 887,68 euros au titre des pénalités de retard et indemnité de recouvrement,
- la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code e procédure civile outre les dépens.

La S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION réplique que le litige doit être porté devant les juridictions commerciales,de sorte que le juge des référés devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre dans le ressort duquel est situé son siège et sollicite la condamnation de la S.A.S BOISSEAU BATIMENT au paiement d'une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse rétorque que sur le marché initial la S.N.C. LNC GAMMA PROMOTION est désignée société civile immobilière et la S.A.S BOISSEAU BATIMENT était la S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT, dans ces conditions le contrat liant les parties n’a pas été conclu entre deux sociétés.

La S.A.S BOISSEAU BATIMENT conclut au maitien de ses prétentions initiales en sollicitant à titre subsidiaire au visa de l’article 46 du code de procédure civile que le renvoi de l’affaire soit ordonné devant le tribunal de commerce de Nantes en dérogation à l’article 42 du code de procédure civile puisque l’immeuble objet du marché se situe à Nantes.

SUR QUOI

Attendu qu’il n'est pas contesté que la demanderesse et la défenderesse sont des sociétés commerciales, de sorte que par application du 1° de l'article L 721-3 du code de commerce, l'affaire relève de la compétence du tribunal de commerce ;

Attendu qu’il convient donc d'ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes,

Condamnons la socété demanderesse aux dépens ;

Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.