TJ Nantes, 19 sept. 2024, RG 24/00578
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Texte de la décision
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHM
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Septembre 2024
[D] [H] épouse [T]
[J] [T]
C/
S.D.C. [Adresse 4]
S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER
copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Sébastien CHEVALIER - 256
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Franck BIELITZKI
Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024
PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet ROMEFORT IMMOBILIER, domiciliée : chez Cabinet ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAHM du 19 Septembre 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte notarié dressé le 7 mai 2020 par Me [R] [O], notaire à [Localité 5], Monsieur [J] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] ont fait l’aquisition des lots n°11,12,57 et 58 dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6].
Faisant valoir que leurs locataires ont signalé des problèmes d’isolation et d’humidité alors que l’assemblée générale du 13 septembre 2023 a voté une résolution n°12, consistant à réaliser un devis pour une isolation par l’extérieur de la partie droite de la façade arrière de la partie du batiment donnant [Adresse 7] qui n’a pas été communiqué ou exécuté, les époux [J] [T] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet ROMEFORT IMMOBILIER et le cabinet ROMEFORT IMMOBILIER ès qualités de syndic par actes de commissaire de justice du 24 mai 2024 afin de solliciter:
- la réalisation d’un devis pour une isolation extérieure de la partie droite de la façade arrière de la partie du batiment donnant [Adresse 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- le paiment d’une sommme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] et son syndic le cabinet ROMEFORT IMMOBILIER répliquent que:
- ils ne sont débiteurs d’aucune obligation de faire à l’égard des demandeurs,
- le devis pour ces travaux doit être présenté lors de l’assemblée générale ordinaire de 2024 or c’est bien lors de cette assemblée qui n’a pas encore eu lieu que les démarches réalisées devront être présentées,
- le terme pour produire un devis n’est donc pas écoulé et les destinataires de ce dernier ne sont pas les seuls demandeurs mais l’assemblée générale des copropriétaires,
- la société MENUISERIE ROBIN sollicitée sur ce point en 2021-2022 avait indiqué son refus d’établir un tel devis au motif que les travaux n’étaient pas justifiés techniquement, que l’isolation envisagée ne pourrait pas couvrir l’intégralité de la façade arrière et que sa mise en oeuvre générerait des ponts thérmiques et porterait atteinte à l’isolation globale du bâtiment, ce qui est confirmé par l’architecte de la copropriété,
-les époux [T] n’ont pas les compétences techniques pour se prononcer sur l’opportunité de la mise en oeuvre de l’isolation extérieure.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6]et son syndic le cabinet ROMEFORT IMMOBILIER concluent au débouté des demandes des époux [J] [T] en sollicitant le paiement d’une somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [J] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] rétorquent que:
- les défendeurs soutiennent de mauvaise foi une chronologie erronée des faits, la réalité étant que les diligences entreprises ne l’ont été qu’a partir de l’assignation,
- le syndic doit produire les demandes faites à la société ROBIN et au cabinet ATELIER B pour obtenir les deux réponses produites pour le besoin de sa cause,
-si les professionnels suggèrent une ITI pour se dispenser d’une ITE, force est de constater que tous deux ont préconisé dans un premier temps l’ITE et que la discussion technique entre ITE et ITI est aussi discutable qu’hors sujet,
- la demande reste d’actualité accrue au regard de la totale passivité des défendeurs depuis l’assemblée générale du 13 septembre 2023.
La partie demanderesse conclut au maintien de ses prétentions initiales.
SUR QUOI
Attendu qu’il ressort des pièces produites et des explications données que l’assemblée générale ordinaire de 2024 n’a pas encore été réunie de sorte que le terme pour produire le devis litigieux n’est pas encore échu;
Attendu que la production du devis suppose encore le vote des membres de l’assemblée générale afin d’obtenir la réalisation des travaux ce qui n’est pas acquis, de plus une réelle problématique sur la nécéssité des travaux demeure et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier le bien fondé et l’opportunité de réaliser les travaux d’isolation extérieure, de sorte qu’il convient donc de débouter la partie demanderesse ;
Attendu que la partie demanderesse est déboutée, elle doit supporter les dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité due par la demanderesse à chacun des défendeurs :
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les parties demanderesses,
Condamnons Monsieur [J] [T] et Madame [D] [H] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] une somme de 800 euros, et au cabinet ROMEFORT IMMOBILIER une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons les parties demanderesses aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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