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TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 22/03179


Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 22/03179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/03179
Chambre
1ère Chambre cab C
Type
Autre
Id
66ec7bf1bf8acf9bcb6464e8

Texte de la décision

23,115 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées
à Me ROVERE
à Me RICCIOTTI

le

N° MINUTE : 24/341

JUGEMENT : [B] [U] [F] [N] C/ [O] [A]
DU 19 Septembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 22/03179 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKHG

DEMANDERESSE :

Madame [B] [U] [F] [N]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume ROVERE, Avocat au Barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représenté par Me Giorgia RICCIOTTI, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame GRIGIS présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience publique du 11 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2024

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [N] et Monsieur [O] [A] ont signé un pacte civil de solidarité, enregistré au Greffe du Tribunal d’Instance de MENTON le 04 juin 2009.

De leur union est issu une enfant [H] [E] [Z] [A] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13].

Suivant acte authentique du 31 mars 2010, les parties ont acquis en indivision les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11].

Le 26 septembre 2017, les parties ont procédé à l’enregistrement de la dissolution de leur pacte civil de solidarité.

Par acte authentique du 23 février 2018, le bien immobilier indivis a été vendu moyennant le prix de 320 000 euros.

Par acte d’huissier du 8 février 2022, Madame [B] [N] a fait assigner Monsieur [O] [A] devant le juge aux affaires familiales de ce siège en liquidation partage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, Madame [B] [N] sollicite de :
- débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Monsieur [A], au profit de Madame [B] [N], au paiement de la somme de 167 552,01 euros ;
- dire et juger et en tant que de besoin ordonner que Maître [L] [Y], notaire associé de l’office notarial [J] [W] [L] [Y] situé à [Adresse 12], sera tenu, dès la signification de la décision à intervenir, de procéder au déblocage de la somme de 167 552,01 euros ;
- condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code Civil ;
- condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les frais de la présente instance dont distraction pour ceux le concernant, au profit de Maître Michel ROVERE qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, Monsieur [O] [A] sollicite :
- de débouter Mme [N] de sa demande en condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 31.466,22 euros, celle-ci étant infondée ;
- de débouter Mme [N] de sa demande visant à voir fixé à la somme de 136.085,79 euros (assortie des intérêts légaux depuis le 23 février 2018) sa quote-part de 66,57% sur la vente du bien immobilier ;
- de débouter Mme [N] de sa demande relative à ce qu’il soit ordonné le déblocage, à son bénéfice, des sommes de 136.085,79 euros et 31.466,22 euros consignées en les comptes de l’Étude de Me [L] [Y], Notaire à [Localité 1] ;
- de débouter Mme [N], en toute hypothèse, de sa demande visant à voir le montant de sa quote-part assortie des intérêts légaux depuis le 23 février 2018 ;
- de débouter Mme [N] de sa demande en condamnation de M. [A] à dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil, comme étant infondée ;
- de débouter Mme [N] de ses plus amples demandes ;
- ordonner, avant-dire droit, une expertise financière confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission :
- de réunir les parties ;
- de solliciter communication de l’ensemble des relevés de comptes joint et personnels des parties, et de leur fille [H], sur la période du 31 mars 2010 au 14 juillet 2017 ;
- de solliciter communication de l’ensemble des factures relatives aux améliorations portées à l’immeuble indivis ;
- d’inventorier les mouvements sur les comptes bancaires des parties, constituant les origines des fonds ayant permis le financement :
- des remboursements mensuels des crédits immobiliers relatifs à l’immeuble (appartement) indivis sis à [Adresse 11] ;
- des factures relatives aux travaux d’entretien, d’équipement et d’amélioration de cet appartement ;
- de donner tous éléments d’information sur les transferts de valeur des comptes personnels et du compte joint des parties, ainsi que de leur fille [H] ; avec mandat judiciaire de consulter, si nécessaire, le fichier FICOBA ;
- de déterminer si les libéralités et prêts parentaux invoqués par chacune des parties ont été affectés au financement du bien immobilier indivis, soit au titre des remboursements des prêts immobiliers, soit au titre de financement de travaux d’amélioration ;
- ordonner que cette mesure d’investigation soit effectuée aux frais partagés des parties, que la dépense sera employée en frais privilégiés de partage et que la provision en sera versée sur les fonds consignés en les comptes de l’Étude de Me [L] [Y], Notaire à [Localité 1] ;
- ordonner le déblocage, au bénéfice de chacune des parties, d’une somme de 55.000,00 euros, sur les fonds consignés en les comptes de l’Etude de Me [L] [Y], Notaire à [Localité 1] ;
- condamner Mme [N] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation du fait de l’occupation privative exclusive du 14 juillet 2017 au 23 février 2018, d’un montant de 9.632,00 euros indexé ;
- condamner Mme [N] à payer à M. [A] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024, avec effet différé au 11 mai 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 11 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les "dire et juger", "constater" et "donner acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.

En outre, le juge aux affaires familiales n’est saisi que par les demandes qui sont récapitulées au sein des dispositifs respectifs des parties. A défaut, il n’en est pas saisi et, par suite, ces demandes ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif.

SUR LA COMPARUTION DES PARTIES

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

Il résulte de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code Civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 1360 du Code de Procédure Civile précise par ailleurs qu’ : “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”.

L’article 515-7 alinéa 10 du Code Civil dispose que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du Pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le Conseil de Madame [B] [N] a adressé à Monsieur [O] [A] une proposition visant à faire les comptes sur leurs intérêts patrimoniaux, suivie par la suite de plusieurs échanges de courriers entre les parties sans que ces dernières puissent trouver un solution amiable.

Dans ces conditions, et en l’état de l’échec de cette démarche amiable, la demande de Madame [B] [N] apparaît recevable.

SUR LES DEMANDES DE PARTAGE DES INTERETS PECUNIAIRES DES PARTIES

Il convient de vérifier dans un premier temps la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, les créances entre indivisaires, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.

Sur l'actif indivis

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. En conséquence, il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée.

Il est constant que le bien immobilier à [Localité 1] ne fait plus parti de la masse indivise, ayant été vendu par les parties le 23 février 2018 moyennant le prix de 320 000 euros.

L'actif de l'indivision ne correspond pas au prix de la vente du bien immobilier, mais bien à la somme consignée chez le notaire.

En l'espèce, il résulte des conclusions des parties qu'une somme de 166 123, 58 euros a été consignée en la comptabilité du notaire Maître [Y], à l'issue de l'acte de vente du bien immobilier indivis des parties le 23 février 2018, déduction faite des crédits restant dus au titre des deux prêts immobiliers [7] d'un montant total de 153.876,42 euros.

En l'absence d'autres informations transmises par les parties, l'actif indivis est constitué uniquement de la somme consignée en comptabilité chez Maître [Y].

Sur le passif indivis

Quand bien même l’article 815-13 du Code Civil ne fait allusion qu’aux créances résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis, il est admis que toutes les dettes nées du fonctionnement de l’indivision incombent à cette dernière à titre définitif. Si elles ne sont pas acquittées au moment de la liquidation, elles doivent figurer au passif de la masse à partager pour le montant restant dû à la date de la jouissance divise. Elles seront supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
En l’espèce, les crédits immobiliers afférents au bien immobilier vendu par les parties ont également été soldés par le notaire, de sorte qu'il n'existe plus de passif indivis.

Il convient bien de distinguer le passif indivis des éventuelles créances entre les indivisaires ou des éventuelles créances d'un indivisaires à l'égard de l'indivision.

Sur les désaccords entre les parties

Sur le mode de calcul

Il résulte de l'acte de vente du 31 mars 2010 entre le vendeur Monsieur [R] et les acquéreurs Madame [B] [N] et Monsieur [O] [A] que le bien immobilier [Adresse 4] à [Localité 1] est acquis par Monsieur [O] [A] à concurrence de 33,43 % et par Madame [B] [N] à concurrence de 66,57%.

Il n'est pas contesté par les parties les quotes parts de propriété de Monsieur [O] [A] et de Madame [B] [N] mais l'assiette du calcul.

L'assiette de calcul correspondant au prix de vente de 320 000 euros ne repose sur aucun fondement juridique dés lors que l'actif de l'indivision est bien le reliquat du produit de la vente, une fois les crédits afférents au bien immobilier soldés.

Il convient de calculer la quote part respective des parties sur l'actif indivis soit sur la somme de 166 123, 58 euros, sous toute réserve du montant exact actuellement en comptabilité chez le notaire.

Par conséquent, la quote part revenant à Madame [B] [N] issue de la vente du bien immobilier serait de 110 558,46 euros et la quote part de la vente du bien immobilier à Monsieur [O] [A] serait de 55 535,11 euros.

Sur la demande de reconnaissance d'une créance de 27 000 euros au profit de Madame [B] [N]

L’article 815-13 du Code Civil dispose que : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

Lorsqu'un indivisaire demande le remboursement d'une dépense exposée au titre d'un bien indivis, il convient au préalable de qualifier la nature de la dépense invoquée par l'indivisaire.

En l'espèce, la requérante allègue le financement de travaux « d'amélioration et de transformation » du bien immobilier à [Localité 1] pour un montant de 27 000 euros suite à la remise d'un chèque remis par ses parents.

A titre préliminaire, il convient de relever que la demande formulée par Madame [B] [N] est nécessairement une demande de créance à son profit dont serait redevable l'indivision et non Monsieur [O] [A] dans la mesure où il s'agirait de travaux réalisés sur un bien indivis appartenant aux deux parties et non sur un bien propre à Monsieur [O] [A].

Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [N] produit :
- la photocopie d'une formule de chèque des parents de la requérante d'un montant de 27 000 euros, daté du 12 mars 2010, avec pour bénéficiaire Madame [B] [N] assorti d'un relevé de compte bancaire mentionnant une remise du chèque le 18 mars 2010 (pièce 16) et une attestation de son père (pièce 17) ;
- une attestation du père de la requérante indiquant que la somme de 27 000 euros remise sa fille était destinée aux travaux pour le bien immobilier [Adresse 15] à [Localité 1] ;
- une facture [9] du 10 avril 2010 de 3000 euros correspondant à de la menuiserie ;
- une attestation d'une amie indiquant que le bien immobilier était dans « son jus » et que les parties ont effectué de nombreux travaux dans ledit bien.
Puis en pièce 19, Madame [B] [N] produit toute une série de factures sans expliquer dans ses conclusions écrites à quoi elles correspondent, ni sans préciser la nature des travaux.

Il convient de rappeler que c'est aux parties de justifier de leurs prétentions dans leurs conclusions respectives à l'appui de leurs pièces et non au juge de rechercher et d'interpréter les pièces produites.

Il convient d'observer qu'en tout état de cause, de nombreuses factures produites par Madame [B] [N] intitulées toutes « pièce 19 » sont au nom de [O] [A].

Dans ces conditions, si des travaux dans le bien immobilier [Adresse 15] à [Localité 1] ont manifestement été réalisés, Madame [B] [N] ne rapporte pas la preuve que la remise du chèque de 27 000 euros sur le compte joint a eu pour objet de financer des travaux dans ledit bien immobilier.

De même, la nature des travaux n'est pas clairement caractérisée permettant de distinguer les « dépenses d'entretien courant » et notamment celles liées à l'occupation du bien par les indivisaires non susceptibles de remboursement, des dépenses de conservation susceptible de donner lieu à remboursement selon un calcul précis ou encore des dépenses d'amélioration susceptible de donner lieu à remboursement selon un autre calcul précis.

Par conséquent Madame [B] [N] sera déboutée de sa demande de créance de 27 000 euros.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’article 815-9 du Code Civil dispose dans son dernier alinéa que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.

L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.

L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%. Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.

En l'espèce, dans leurs conclusions respectives, les parties s'accordent pour une date de séparation au 14 juillet 2017, Madame [B] [N] étant restée dans le domicile conjugal.
Le bien immobilier indivis a été vendu le 23 février 2018.

Les parties s'accordent également pour dire que Madame [B] [N] a usé et jouit privativement du bien indivis au sens de l'article 815-9 du Code Civil pour une durée de 7 mois.

Monsieur [O] [A] sollicite la fixation de l’indemnité d'occupation pour un montant de 1376 euros par mois produisant une capture d’écran d'un site d'agence immobilière indiquant le prix moyen au m² des loyers en général sur [Localité 1] soit 17 euros le m².

Madame [B] [N] estime que le bien immobilier pouvait se louer entre 900 et 1000 euros par mois produisant deux avis de valeur locative l’une de l’agence immobilière [16] du 28 novembre 2017 et l’autre de l’agence [8] du 10 janvier 2018 (pièce 31).

Compte tenu de l'ensemble des éléments transmis, le montant d'indemnité n'étant pas calculé au prorata des droits des indivisaires mais tenant compte également du caractère précaire de l’occupation de Madame [B] [N], il convient de fixer l'indemnité d'occupation due par Madame [B] [N] à l'indivision à 6300 euros et de la condamner en conséquence au paiement de la dite somme à l’indivision.

Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [B] [N] sollicite en application de l’article 1240 du Code Civil la condamnation de Monsieur [O] [A] à la somme de 5000 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus développés, aucune faute spécifique ne saurait être retenue à l’encontre de Monsieur [O] [A] pour caractériser une résistance abusive de sa part.

Par conséquent, Madame [B] [N] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande d'expertise financière sollicitée par Monsieur [O] [A] et sur les opérations de partage

L’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.

Compte tenu des éléments de cette décision tranchant l’ensemble des désaccords intervenus entre les parties exposés dans les dispositifs de leurs conclusions respectives et en l’absence d’une réelle complexité du patrimoine des parties, il n’y a pas lieu d'ordonner une expertise.
En effet, l'expert n'a pas pour rôle de pallier à l'absence de pièces transmises par les parties au cours de la mise en état de la présente procédure ni pour rôle de qualifier la nature juridique des travaux entrepris par les parties dans leur bien immobilier.

En revanche, Maître [Y], notaire à [Localité 1], chez qui le produit de la vente est resté sous séquestre, sera en conséquence désigné pour dresser l’acte constatant le partage conformément aux points relevés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs, notamment le juge aux affaires familiales ne disposant pas d'un document du notaire précisant avec exactitude le montant resté sous séquestre.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile

Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

De même, et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Vice-président délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Déclare les demandes de Madame [B] [N] recevables eu égard aux formalité de l’article 1360 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [N] et Monsieur [O] [A] ;

Dit que l’actif de l'indivision correspond à la somme sous séquestre auprès du notaire Maître [Y] soit, sous réserve des comptes définitifs, à la somme de 166 123, 58 euros ;

Dit qu’il n’y a pas de passif indivis;

Fixe l'indemnité d'occupation due par Madame [B] [N] à l'indivision à la somme de 6300 euros

Condamne Madame [B] [N] au paiement de la somme de 6300 euros à l’indivision au titre de l'indemnité d'occupation;

Dit qu’après déduction faite de la somme de 6300 euros due par Madame [B] [N] à l’indivision, Madame [B] [N] doit se voir attribuer, une quote-part de 66,57 % sur la somme placée sous séquestre auprès du notaire Maître [Y] et Monsieur [O] [A] doit se voir attribuer une quote-part de 33,43 % sur la somme placée sous séquestre auprès du notaire Maître [Y] ;

Déboute Madame [B] [N] de sa demande relative à une créance de 27 000 euros ;

Renvoie les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 1], pour dresser l’acte de partage conformément aux points relevés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs et sous réserve du montant resté sous séquestre suite à l'acte de vente du 23 février 2018 ;

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;

Déboute Madame [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [O] [A] de sa demande d'expertise ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 septembre 2024 et signé par le Vice-président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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