TJ Nanterre, 17 sept. 2024, RG 22/06678
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Septembre 2024
N° RG 22/06678 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XV6M
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [U]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD Venant toutes deux, aux droits de la compagnie COVEA RISKS, suite à sa fusion absorption par ces deux sociétés, CPAM des Hauts de Seine, [P] [H]
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Juin 2024,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD Venant toutes deux, aux droits de la compagnie COVEA RISKS, suite à sa fusion absorption par ces deux sociétés, publiée au Journal officiel le 16 décembre 2015.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CPAM des Hauts de Seine
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 février 2019, M. [P] [H], masseur-kinésithérapeute, a procédé à une manipulation de l’épaule droite de M. [R] [U], au cours de laquelle est survenue une dissection de l’artère vertébrale droite.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts.
Les experts désignés ont déposé leur rapport le 21 octobre 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 12, 13 et 22 juillet 2022, M. [U] a fait assigner M. [H] et son assureur, la SA MMA Iard, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
La société d'assurance à forme mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance le 9 mars 2023.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [U] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et du principe de l’estoppel, de :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [H] et de la société MMA Iard tendant à le débouter de sa prétention à titre principal et à limiter son droit à indemnisation de 80 % à titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [H] et la société MMA Iard au paiement d’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamner la société MMA Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouter la société MMA Iard de l’ensemble de ses demandes.
Il fait essentiellement valoir qu’une offre officielle d’indemnisation est parvenue à son conseil le 8 juin 2022 dans le cadre de laquelle aucune faute ne lui était reprochée ; qu’ainsi, si les montants de cette offre étaient sujets à débat, le principe du droit à réparation intégrale apparaissait acquis ; que pourtant, la société MMA Iard conclut désormais devant les juges du fond au débouté de la demande à titre principal et à une réduction du droit à indemnisation de 80 % à titre subsidiaire ; que le fait de soutenir cette position contraire à sa position préalable constitue une violation du principe de loyauté procédurale ; que le fait qu’une offre refusée ne lie pas son émetteur ne remet pas en cause le fait que le principe de la responsabilité de M. [H] avait toujours été accepté ; qu’ainsi, les demandes tendant à ce qu’aucun droit à réparation ne lui soit reconnu et, subsidiairement, à ce que son droit à indemnisation soit limité sont irrecevables en raison de la violation du principe de l’estoppel.
Il ajoute que son droit à réparation n’est pas contestable puisque le rapport d’expertise judiciaire retient plusieurs fautes techniques ainsi qu’un défaut d’information imputables à M. [H] ; que par ailleurs, la société MMA Iard n’est plus fondée à soulever une prétendue limitation de son droit à réparation dès lors qu’elle s’est comportée comme si elle allait l’indemniser intégralement, sans lui opposer la moindre faute de la victime ; que dans le cadre de ses conclusions au fond, il sollicite la somme de 453 284,43 euros, hors recours des tiers payeurs, et, à titre subsidiaire, celle de 409 654,43 euros ; que ces demandes sont parfaitement justifiées au regard des conclusions du rapport d’expertise et des pièces médicales produites ; qu’il est dès lors fondé à obtenir une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [H], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent de :
A titre principal,
- débouter M. [U] de sa fin de non-recevoir,
- débouter M. [U] de sa demande provisionnelle,
- condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- fixer la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [U] à la somme de 1500 euros,
- réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent essentiellement que les assureurs ont le droit de modifier leur position contenue dans l’offre refusée par la victime, tant sur les montants des indemnités proposées que sur l’étendue du droit à réparation ; que dans la mesure où M. [U] a refusé l’offre d’indemnisation amiable, celle-ci n’a acquis aucune force obligatoire et ne saurait engager l’assureur envers la victime ; qu’en outre, le principe de l’estoppel s’inscrit dans un cadre procédural et les comportements antérieurs ne peuvent être pris en considération dans la caractérisation d’une contradiction au détriment d’autrui ; qu’ainsi, le demandeur est mal fondé en son incident tendant à l’irrecevabilité de la contestation élevée sur la reconnaissance de son plein droit à indemnisation.
Ils ajoutent que M. [H] s’est strictement conformé aux prescriptions verbales de M. [U], médecin spécialiste en cardiologie, qui lui a demandé d’intervenir sur son épaule, et donc sur son cou ; que la manoeuvre effectué par le masseur-kinésithérapeute est contre-indiquée au regard de l’état antérieur de M. [U], ce que ce dernier ne pouvait ignorer ; qu’ainsi, la demande d’intervention au niveau de l’épaule droite apparaît être fautive et en lien direct avec les conséquences dommageables, ce qui justifie de rejeter la demande provisionnelle ou, à tout le moins, de la limiter à la somme de 1 500 euros au regard des conclusions de l’expert judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (not. 3e Civ., 15 mars 2018, n°17-21.991 ; 1re Civ., 3 février 2010, n°08-21.288).
En l’espèce, M. [U] soulève l’irrecevabilité de la prétention formée par M. [H], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, tendant à le débouter de sa demande indemnitaire et, subsidiairement, à en réduire le montant dans une proportion de 80 %, en faisant valoir que ces derniers lui avaient présenté une offre d’indemnisation le 8 juin 2022, sans contester son droit à indemnisation, ce qui constitue une violation du principe de loyauté procédurale.
Toutefois, la circonstance que l’assureur ait présenté, par courrier officiel du 8 juin 2022, soit antérieurement à l’introduction de l’instance, une offre d’indemnité sans contester le droit à réparation de M. [U], ne constitue pas un manquement au principe de loyauté des débats, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’ayant pas adopté de positions contraires au cours d’une même procédure.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, n’est pas fondée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est constant que M. [H], masseur-kinésithérapeute, a procédé à une manipulation de l’épaule droite de M. [R] [U], au cours de laquelle est survenue une dissection de l’artère vertébrale droite.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [H] a commis, d’une part, une faute technique, en procédant à une manipulation de l’épaule qui impliquait “nécessairement une intervention au niveau du cou”, ce qui “constituait absolument une contre-indication formelle [...] en regard de l’antériorité” du patient, et d’autre part, une faute éthique, en s’abstenant d’informer M. [U] “sur le risque lié à cette manoeuvre [...] bien que cette dernière ait été indirectement sollicité” par celui-ci.
Si M. [H], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que M. [U] a commis une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, dès lors qu’il était son propre prescripteur de la séance de kinésithérapie en tant que médecin et qu’il a lui-même demandé verbalement à M. [H] de manipuler son épaule, l’expert relève qu’il “est regrettable d’affirmer qu’il puisse s’agir d’une imprudence en lien certain, direct et partiel entre la complication et la manoeuvre”.
Ainsi, bien que l’expert ait relevé que M. [U] avait incité M. [H] à réaliser cette manipulation, qu’il qualifie d’“imprudence”, il ne retient pas pour autant de lien causal “certain, direct et partiel” entre cette dernière et le dommage.
Il en résulte que le droit à indemnisation de la victime, en son principe à tout le moins, n’est pas sérieusement contestable.
Le rapport d’expertise, s’agissant de l’évaluation des préjudices, retient notamment les éléments suivants :
- dépenses de santé actuelles : “elles sont inhérentes à des prises en charge multiples [...]”,
- frais divers : “il n’existe pas de tierce personne sur le plan temporaire imputable”,
- pertes de gains professionnels actuels : “se justifie de manière imputable un arrêt d’activité professionnelle de trois mois”,
- dépenses de santé futures : “il n’y a pas de dépense de santé future imputable hormis certaines investigations dans le suivi lointain de la complication [...]”,
- perte de gains professionnels futurs : non,
- tierce personne permanente: non,
- incidence professionnelle : non,
- déficit fonctionnel temporaire :
25 % du 11 février 2019 au 12 février 2019,total du 13 février 2019 au 14 février 2019,25 % du 15 février 2019 au 11 mai 2019,10 % du 12 mai 2019 jusqu’au 14 novembre 2019,- souffrances endurées : 2,5/7,
- préjudice esthétique temporaire : non,
- déficit fonctionnel permanent : 3 %,
- préjudice d’agrément ; “il existe de manière permanente un préjudice d’agrément lié à la difficulté de reprendre des sports violents tels que le tennis ou le ski nécessitant certaines précautions à l’occasion de la pratique de cette activité”,
- Préjudice esthétique permanent : non,
- préjudice sexuel : non.
Ces éléments justifient d’allouer au demandeur une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, étant observé qu’aucun élément ne permet d’établir à ce stade le montant de la créance des tiers payeurs susceptible, le cas échéant, de s’imputer sur les postes soumis à recours.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [H] et la société MMA Iard, qui ne dénie pas sa garantie, au paiement d’une provision de 20 000 euros, aucune prétention n’étant formée à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciées par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [U] ;
Condamne in solidum M. [P] [H] et la SA MMA Iard à payer à M. [R] [U] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 17 décembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs, au plus tard le 13 décembre 2024.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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