TJ Clermont-Ferrand, 17 sept. 2024, RG 24/00414
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRIC
du rôle général
[G] [N]
c/
S.A.R.L. GARAGE SOARES ARNAUD
et autres
TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SELARL CLERLEX
- la SCP APELBAUM ET ASSOCIES (Paris)
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
- la SELARL AUVERJURIS
- la SCP BERNARD-FRANCOIS
Copies électroniques :
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SELARL CLERLEX
- la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
- la SELARL AUVERJURIS
- la SCP BERNARD-FRANCOIS
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.R.L.U. GARAGE SOARES ARNAUD, anciennement dénommée EURL GARAGE BERNARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour conseils la SCP APELBAUM ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP BLANC-BARBIER- VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
- La S.A.R.L. DLS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. LAND ROVER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 4 août 2022, Monsieur [G] [N] a acquis auprès de la S.A.R.L.U. GARAGE SOARES ARNAUD, anciennement dénommée E.U.R.L. GARAGE BERNARD, un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER modèle DISCOVERY SPORT TD4 150 HSE immatriculé [Immatriculation 10] pour un montant de 23.357,76 euros TTC.
La vente du véhicule a été assortie d’une garantie commerciale auprès de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne CIRANO.
Cette garantie a pris effet au 5 août 2022 pour une durée de douze mois.
Monsieur [N] a déploré une panne affectant son véhicule.
Suivant facture en date du 28 mars 2023, la S.A.R.L. DLS FRANCE a réalisé un diagnostic sur le véhicule et procédé à diverses réparations pour un montant total de 593,32 euros.
En dépit de cette intervention, Monsieur [N] a essuyé une seconde panne de son véhicule.
Il s’est rapproché de la société GARAGE SOARES ARNAUD aux fins de rapatrier le véhicule et obtenir la prise en charge des frais de réparation.
La S.A.S. GARAGE DE LA SIOULE a remorqué le véhicule à la société GARAGE SOARES ARNAUD aux fins d’organiser une expertise amiable laquelle a donné lieu à un rapport d’expertise établi le 4 août 2024 par Monsieur [Z].
Une seconde réunion d’expertise a eu lieu entre les parties menant à la rédaction d’un compte-rendu en date du 2 novembre 2023.
Par la suite, un second rapport d’expertise a été rédigé par Monsieur [K] le 7 décembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 2 et 15 mai 2024, Monsieur [G] [N] a assigné la S.A.R.L.U. GARAGE SOARES ARNAUD, anciennement dénommée GARAGE BERNARD et la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE afin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une d'expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 juillet pour appel en cause.
Par actes en date des 26 juin et 10 juillet 2024, la S.A.R.L.U. GARAGE SOARES ARNAUD a assigné la S.A.R.L. DLS FRANCE et la S.A.S. LAND ROVER FRANCE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables, et complétées.
A l’audience des référés du 16 juillet 2024, la Présidente a prononcé la jonction des procédures.
Lors de cette même audience, le demandeur a déclaré renoncer à l’assignation de la société LAND ROVER FRANCE, qui a comparu.
Le demandeur a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L.U. GARAGE SOARES ARNAUD a formé des protestations et réserves et proposé un complément de la mission de l’expert.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. DLS FRANCE a acquiescé la demande d’organisation d’une l’expertise judiciaire mais exprimé des protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions en défense, la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILES a adressé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, Monsieur [N] verse notamment aux débats :
- une facture d’achat d’un véhicule d’occasion établi par l’EURL GARAGE BERNARD le 4 août 2022,
- un certificat de garantie commercial en date du 4 août 2022,
- une facture dressée par la société DLS FRANCE le 28 mars 2023,
- une facture établie par la société GARAGE DE LA SIOULE en date du 26 juin 2023,
- un rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [Z] le 4 août 2023,
- un compte-rendu de réunion d’expertise en date du 2 novembre 2023,
- un rapport d’expertise amiable émanant de Monsieur [K] en date du 7 décembre 2023,
- des correspondances.
Il est constant que Monsieur [N] a acquis un véhicule d’occasion auprès de la société GARAGE SOARES ARNAUD lequel a assuré le véhicule pour une durée d’un an auprès de la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILES.
Il est également constant qu’à la suite d’une première panne affectant le véhicule, la société DLS FRANCE est intervenue pour effectuer les réparations nécessaires.
Toutefois, il résulte des rapports d’expertise et du compte-rendu précités que des désordres affectent à nouveau le véhicule de Monsieur [N]. En effet, il ressort notamment du rapport d’expertise établi par Monsieur [Z] qu’une défaillance de graissage est à l’origine de la panne du véhicule. Le compte-rendu réalisé en novembre 2023 atteste de la présence de « limailles » dans le circuit de lubrification (p 13) et écarte toute utilisation du véhicule. Enfin, dans son rapport datant de décembre 2023, Monsieur [K] préconise le remplacement du moteur et du turbocompresseur pour un montant de 9.989,96 euros TTC, selon devis établi par la société GARAGE SOARES ARNAUD le 27 juillet 2023.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [N], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [N] a déclaré renoncer à l’assignation de la société LAND ROVER FRANCE,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle DISCOVERY SPORT TD4 150 HSE immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Monsieur [G] [N],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans les rapports d’expertise établis par Monsieur [V] [Z] et Monsieur [D] [K] les 4 août et 7 décembre 2023 et le compte-rendu de réunion contradictoire réalisé par Monsieur [D] [K] le 2 novembre 2023,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser, en cas d’intervention incomplète ou non-conforme aux prescriptions du constructeur, si cette intervention constitue un facteur exclusif ou aggravant des défauts constatés,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [G] [N],
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [G] [N] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 novembre 2024,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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