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TJ Dijon, 18 sept. 2024, RG 24/00324


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00324
Chambre
Référé
Type
Autre
Id
66ec88d5df7915a62bb9f373

Texte de la décision

5,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : Dr [M] [N]

c/
[L] [B]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMAJ

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

Me Claire GERBAY - 126Me Alexis TUPINIER - 117
ORDONNANCE DU : 18 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE
SUR OMMISSION DE STATUER
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Dr [M] [N]
Cabinet médical Point Médical
[Adresse 9]
[Localité 5]

représenté par Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Marie BELLOC, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Lyon, plaidant

DEFENDEURS A LA REQUETE :

M. [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par une ordonnance de référé du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale à la demande de M. [L] [B], au contradictoire du Dr [M] [N], chirurgien orthopédique et de la CPAM de la Côte d’Or , la mission confiée à l’expert désigné comportant un point 2/ quant aux pièces médicales que l’expert peut se faire communiquer, ainsi rédigé :

« se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie ».

Par requête en omission de statuer déposée le 7 juin 2024, le Dr [M] [N] a demandé au président du tribunal de statuer sur l’omission sur le point suivant demandé par le défendeur, s’agissant de :

« se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient  ».

Le Dr [N] fait valoir que le point de mission tel que rédigé ne lui offre pas la possibilité de communiquer les pièces nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à venir, ce qui contrevient au principe d’égalité des chances ainsi qu’aux droits de la défense ; il fait également valoir que cette demande emporte l’approbation de M. [B] qui a été consulté au préalable.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée des autres chefs.

Il résulte de l’examen du dispositif des conclusions déposées dans l’intérêt du Dr [N] (ce qui n’apparaissait pas dans les motifs) que le Dr [N] avait sollicité que le point 2/ de la mission soit ainsi rédigé :

« se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ».

Il est donc constant que le juge des référés a omis de statuer sur cette demande de communication de pièces par une personne autre que le patient demandeur.

Il y a lieu de faire droit à la demande dès lors que des pièces médicales autres que celles communiquées par le patient demandeur peuvent le cas échéant s’avérer utiles, voir essentielles à la réalisation de l’expertise dans un litige dans lequel la responsabilité du défendeur est susceptible d’être ultérieurement recherchée et qu’il ne peut être porté atteinte à l’exercice des droits de la défense, en l’empêchant de communiquer à l’expert les pièces médicales relatives aux actes médicaux litigieux et en subordonnant leur connaissance par l’expert à la communication par le demandeur ou à l’accord de ce dernier.

M. [B] ne s’est pas opposé à la demande.

Il convient en conséquence de compléter le jugement, en son dispositif pour compléter le point 2/ de la mission de l’expert en ce sens .

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 15 mai 2024,

Complétons le dispositif de ladite ordonnance en ce sens que le point 2 de la mission de l’expert est ainsi rédigé :

« 2. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d’intervention, le dossier d’imagerie, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient » ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 15 mai 2024 ;

Disons que cette décision doit être notifée comme l’ordonnance et donne ouverture aux mêmes voies de recours que l’ordonnance ;

Disons que les dépens sont à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Président

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