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TJ Havre, 16 sept. 2024, RG 24/00414


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Date
16/09/2024
Numéro
24/00414
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
Autre
Id
66ec8b2cdf7915a62bba2624

Texte de la décision

6,942 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Minute :
N° RG 24/00414 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQUD
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.C.I. 2CTF, immatriculée au RCS sous le numéro 894 615 368, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]

Représentée par Madame [P] [L], Gérante

DÉFENDEURS :

Madame [C] [J]
née le 10 Novembre 2001 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

Non comparante ni représentée

Monsieur [N] [J] [S]
né le 15 Avril 1998 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 1] - [Localité 8]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2020, la SCI BRONZE DE CAMBRONNE auxquels des droits vient désormais la SCI 2CTF par acte de vente en date du 30 avril 2021, a donné à bail à Madame [C] [J] un logement situé [Adresse 3], [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 620 €.

Lors de la reprise de gérance de l’ensemble immobilier, la SCI 2CTF a constaté que Madame [C] [J] avait laissé le logement à son frère, Monsieur [N] [J] [S], qui continuait de régler les loyers mais qu’à partir du mois d’août 2023, il a cessé de les régler les loyers et est parti en novembre 2023 en laissant les clés sous le paillasson. La bailleresse a diligenté une procédure de reprise pour abandon et a procédé à la reprise judiciaire des locaux le 6 mars 2024. A cette date, il reste dû des loyers pour la somme de 2517,74 €.

Par exploit du commissaire de justice en date des 27 et 22 mars 2024, la SCI 2CTF a fait assigner respectivement Madame [J] et Monsieur [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [J] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* 2517,74 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 6 mars 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* les entiers dépens en ce compris le coût des significations d’ordonnance sur abandon, le procès-verbal de reprise des lieux, les significations dudit procès-verbal et les frais d’exécution à intervenir.

A l’audience du 3 juin 2024, la SCI 2CTF était représentée par Madame [P] [L], gérante, qui a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.

Madame [J], citée à personne et Monsieur [J] [S], cité à l’étude, ne sont ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En matière de preuve du paiement des loyers, il n’appartient pas au bailleur de justifier le fondement de ses demandes, mais au locataire de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation.

En l’espèce, les locaux ont été repris le 6 mars 2024 selon procès-verbal de reprise des lieux établi à cette date. Les locataires sont donc tenus solidairement jusqu’à cette date du règlement des loyers.

Il ressort du décompte du commissaire de justice versé aux débats en date du 19 mars 2024 que les défendeurs restent débiteurs d’une somme de 2517,74 euros en principal au titre de la dette locative arrêtée au 6 mars 2024.

Madame [J] et Monsieur [J] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [J] et Monsieur [J] [S], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance en ce compris le coût des significations d’ordonnance sur abandon, le procès-verbal de reprise des lieux, les significations dudit procès-verbal.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [J] et Monsieur [J] [S] sont condamnés in solidum à verser à la SCI 2CTF la somme de 400 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [J] et Monsieur [N] [J] [S], à payer à la SCI 2CTF la somme de 2517,74 euros (deux mille cinq cent dix-sept euros et soixante-quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 6 mars 2024 inclus avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [J] et Monsieur [N] [J] [S], à payer à la SCI 2CTF la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI 2CTF de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Madame [C] [J] et Monsieur [N] [J] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des significations d’ordonnance sur abandon, le procès-verbal de reprise des lieux, les significations dudit procès-verbal ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 16 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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