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TJ Mans, 19 sept. 2024, RG 23/02330


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Date
19/09/2024
Numéro
23/02330
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
66ec8c58df7915a62bba4b27

Texte de la décision

10,519 caractères

MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02330 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2NN
AFFAIRE : [R], [L], [F] [X] C/ [N] [H], S.E.L.A.R.L. OFFICES DE L’EST MANCEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEUR au principal

Monsieur [R], [L], [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS

DEFENDEURS au principal

Maître [N] [H], Notaire
domicilié en son Etude situé [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS

S.E.L.A.R.L. OFFICES DE L’EST MANCEAU, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 879 181 295
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 19 septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Intéressé par une maison à vendre située [Adresse 2] à [Localité 5]. M. [R] [X] s’est alors rapproché de l’office notariale SELARL Offices de l’Est Manceau afin de se renseigner sur ce bien. Une promesse d’achat a été signée le 03 février 2021 et réitérée par acte authentique en date du 03 mai 2021 reçu par Maître [N] [H], notaire au sein de la SELARL Offices de l’Est Manceau.

RG 23/02330 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2NN

M. [R] [X] s’est ensuite rapproché d’un professionnel afin de réaliser les plans de son projet de construction d’un garage et a sollicité un permis de construire le 08 juin 2021.

La demande de permis de construire a été rejetée à deux reprises par la Mairie de [Localité 5] au motif que le projet ne répondait pas aux règles applicables au titre du plan local d’urbanisme de la commune. M. [R] [X] a présenté une 3e demande de permis de construire en respectant les préconisations de la Mairie à savoir démolir le garage existant et le reconstruire à l’identique. Ce permis a été accordée par la Mairie.

M. [R] [X], considérant que ce garage ne correspondait pas à son projet initial, s’est rapproché de Maître [H] et son assureur la compagnie d’assurance MMA afin de résoudre amiablement ce litige.

A défaut d’avoir trouvé une solution amiable, M. [R] [X] a assigné Me [N] [H], notaire et la SARL Offices de l’Est Manceau par acte en date du 09 août 2023, afin de solliciter la réparation des préjudice qu’il estime avoir subis.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident (2)notifiées par RPVA le 27 mars 2024, Me [N] [H] et la SELARL Offices de l’Est Manceau demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable les demandes formées par M. [R] [X] à l’encontre de Me [N] [H] et de la SELARL Offices de l’Est Manceau pour défaut d’intérêt à agir,Déclarer irrecevable les demandes formées par M. [R] [X] à l’encontre des MMA qui ne sont pas parties à l’instance,Condamner M. [R] [X] aux dépens de l’incidentCondamner M. [R] [X] à payer à Me [N] [H] et la SELARL Offices de l’est Manceau la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à voir déclarer l’assignation de M. [R] [X] irrecevable, Me [N] [H] et la SELARL Offices de l’Est Manceau se fondent sur les dispositions des articles 122 et suivants et 787 et suivants du Code de procédure civile. Ils soutiennent que M. [R] [X] est dépourvu d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors que les manquements imputés et les préjudices allégués sont inexistants puisque M. [R] [X] a bien fait construire un garage et cela avant même l’assignation.
Au soutien de leur demande à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [X] à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA, Me [N] [H] et la SELARL Offices de l’Est Manceau prennent acte que dans ses conclusions du 08 février 2024 M. [R] [X] a abandonné toute demande contre la compagnie d’assurance MMA.

Aux termes de ses dernières conclusions (2)notifiées par RPVA le 1er mai 2024, M. [R] [X] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,

Déclarer recevable et bien-fondé ses demandesDébouter Me [N] [H] et la SARL Offices de l’Est Manceau de leurs demandesOrdonner le renvoi de l’affaire en formation de jugementCondamner Me [N] [H] et la SARL Offices de l’Est Manceau aux dépens de l’incidentCondamner Me [N] [H] et la SARL Offices de l’Est Manceau à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [R] [X] reprend ses demandes au fond.

Au soutien de sa demande à voir déclarer recevable son assignation et donc à voir débouter Me [N] [H] et la SARL Offices de l’Est Manceau de la fin de non-recevoir soulevée, M. [R] [X] se fonde sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Il fait ainsi valoir que la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs à l’incident porte sur la véracité des préjudices allégués et donc sur l’étendue de leur responsabilité ce qui relève d’une question de fond. M. [R] [X] fait également valoir que l’appréciation de la fin de non-recevoir fondée RG 23/02330 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2NN

sur le défaut d’intérêt à agir nécessite que soit traitée la question complexe des différentes responsabilités mises en jeu ce qui relève de la compétence de la formation de jugement et non du juge de la mise en état.
En réponse, à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA, M. [R] [X] affirme ne jamais avoir assigné la compagnie d’assurance MMA, que leur mention au sein du « Par ces motifs » ne constituait qu’une erreur de forme régularisée dans le cadre des conclusions au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées contre Me [N] [H] et la SARL Offices de l’est Manceau

Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, les demandeurs à l’incident font valoir que M. [R] [X] est dépourvu d’intérêt à agir puisque le permis de construire relatif à la construction de son garage a bien été accordé, que ce garage a été construit et cela avant même la délivrance de l’assignation. Les demandeurs en déduisent que M. [R] [X] ne souffre donc d’aucun préjudice. Ainsi la question de l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir implique de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices allégués par M. [R] [X]. Or l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès ou non de celle-ci.

En outre, l’évaluation desdits préjudices nécessite d’apprécier l’éventuelle responsabilité de Me [N] [H] et de la SARL Offices de l’Est Manceau au regard de leurs obligations professionnelles ainsi que le lien de causalité avec les préjudices allégués. Cette appréciation nécessite un examen au fond de la demande qui est exclusivement fondée sur une action en responsabilité.

Or si le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une question de fond qui aurait une incidence sur une fin de non-recevoir, il n’est pas compétent pour statuer sur une question de fond qui constitue l’objet même du litige.

Enfin dans son assignation, M. [R] [X] évoque d’autres prétentions que celle de la réparation du refus de délivrance d’un permis de construire.

Par conséquent, M. [R] [X] n’est pas dépourvu d’intérêt à agir, ses demandes seront jugées recevables. Me [N] [H] et la SARL Offices de l’Est Manceau verront rejeter leur demande d’incident.

Sur la recevabilité des demandes formées contre la compagnie d’assurance MMA

M. [R] [X] reconnaît ne pas assigner à la cause la compagnie d’assurance MMA. Il ne formule aucune demande à son encontre. Il convient donc de le constater.

RG 23/02330 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H2NN

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.

Les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est renvoyée à la mise en état du 21 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BOUTARD.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la demande d’irrecevabilité présentée par Maître [N] [H] et la SELARL Offices de l’Est Manceau ;

DECLARONS recevables les demandes formées par M. [R] [X] dans son assignation du 09 août 2023 à l’encontre de Maître [N] [H] et de la SARL Offices de l’Est Manceau ;

CONSTATONS que la compagnie d’assurance MMA n’est pas assignée à la cause ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;

DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BOUTARD.

Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.

La Greffière La Juge de la mise en état

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