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TJ Tours, 17 sept. 2024, RG 24/20352


Vérifier : TJ Tours, 17 sept. 2024, RG 24/20352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/20352
Chambre
REFERES
Type
Autre
Id
66ec993dfe66b88581c0dc86

Texte de la décision

13,558 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
17 Septembre 2024

Numéro de rôle : N° RG 24/20352 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKDV

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [J] [C]
né le 30 Novembre 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représenté par Maître Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEURS :

E.U.R.L. BRILLANCE AUTO 37
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 979 758 257,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [U] [G]
né le 04 Avril 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

A l'audience publique du 20 Août 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 17 Septembre 2024.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 17 Septembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [J] [C] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé :
par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, l’EURL Brillance auto 37 ;par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, Monsieur [W] [U] [G] ;et demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence :Prononcer la résiliation du bail commercial en date du Septembre 2023 qui lie Monsieur [J] [C] [D] à la société EURL Brillance auto 37 ;Condamner solidairement la société EURL Brillance auto 37 et Monsieur [W] [U] [R] à payer à Monsieur [D] [J] [C] une provision de loyers et charges de 9.100 €, sommes dues au 30 juin 2024 ;Condamner solidairement la société EURL Brillance auto 37 et Monsieur [W] [U] [R] à payer à Monsieur [D] [J] [C] un montant mensuel de 1.300 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir ;Ordonner l’expulsion de la société EURL Brillance auto 37 des lieux au besoin avec le concours de la force publique et de tout occupant de son chef ;Condamner solidairement EURL Brillance auto 37 et Monsieur [W] [U] [R] à payer à Monsieur [D] [J] [C] un montant de 2.000 € par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les solidairement condamner aux entiers dépens.
Il expose avoir donné à bail commercial à l’EURL Brillance auto 37, le 13 septembre 2023, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 1.300 € payable en début de mois.
Il indique que Monsieur [G] s’est porté caution solidaire du paiement du loyer pour une période de 3 ans et dans la limite de 46.800 €.
Il relève que depuis janvier 2024, l’EURL Brillance auto 37 n’a payé aucun loyer, et reste redevable des loyers de janvier à juillet 2024 inclus.
Il énonce avoir fait délivrer un commandement de payer le 27 mars 2024, et que le bail stipule une clause résolutoire, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Il s’estime en conséquence fondé en l’ensemble de ses demandes.

A l’audience du 20 août 2024, Monsieur [D] [J] [C], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, indiquant que le magasin était fermé depuis le mois de janvier 2024.

L’EURL Brillance 37, assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire instrumentaire, et Monsieur [W] [U] [G], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, par acte sous-seing privé daté des 13 et 15 septembre 2023, Monsieur [J] [C] a donné à bail commercial à l’EURL Brillance auto 37 – l’acte comprenant la signature de Monsieur [W] [U] [R] – un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6], à effet du 15 septembre 2023 et pour une période de 9 années.

Le bail prévoit un loyer annuel de 15.600 €, payable mensuellement en début de chaque mois et à régler avant le 5 de chaque mois.

Il contient en outre une clause aux termes de laquelle :

« En cas de méconnaissance par le PRENEUR d’une seule obligation résultant pour lui du présent bail, dont les stipulations sont toutes de rigueur, et en particulier à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur exacte échéance (…) le présent Bail sera résilié de plein droit, s’il plaît au BAILLEUR, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure visant la présente clause, et mettant le PRENEUR en demeure de payer ou d’exécuter l’obligation ainsi méconnue, il n’a pas été satisfait à ce commandement ou à cette mise en demeure. »

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Monsieur [D] [J] [C] a fait délivrer à l’EURL Brillance auto 37 un commandement de payer d’un montant de 3.900 euros en principal (1.300*3), précisant qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire.

L’obligation de paiement du loyer à hauteur de 1.300 € par mois, pour les mois de janvier à mars 2024, à la date du commandement de payer n’est pas sérieusement contestable au regard des stipulations contractuelles susmentionnées.

L’EURL Brillance auto 37, non comparante et sur qui pèse la charge probatoire de sa libération, ne justifie pas l’apurement de la dette visée au commandement de payer.

S’il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de prononcer la résiliation du bail commercial, il ressort sans ambiguïté du corps de son acte introductif d’instance que le demandeur allègue de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail dont il sollicite le constat.

En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 28 avril 2024.

***

À défaut de libération des lieux dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d'ordonner l'expulsion de l’EURL Brillance auto 37 ainsi que de tout occupant de son chef.

II. Sur les demandes pécuniaires

Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A. Sur la demande provisionnelle à valoir sur les loyers et charges impayés

En l'espèce, au regard des développements précédents, il apparaît que l'existence de l'obligation n'apparaît pas contestable à l’égard de l’EURL Brillance auto 37 à la date du commandement de payer à hauteur de 3.900 €.

Il résulte également des développements précédents que l’acquisition de la clause résolutoire produit effet au 28 avril 2024.

Par suite, l’échéance de loyer du mois d’avril 2024, soit 1.300 €, n’est pas davantage sérieusement contestable.

Il en résulte qu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, le montant non sérieusement contestable des impayés contractuels s’établit à la somme de 5.200 € (3.900+1.300), de sorte que le demandeur est fondé à solliciter la condamnation provisionnelle de l’EURL Brillance auto 37 à cette hauteur.

Néanmoins, le demandeur n’est pas fondé à solliciter une provision à valoir sur des loyers postérieurs à l’acquisition de la clause résolutoire, lesquels ne sont plus dus à compter de la résiliation du contrat, et relèvent le cas échéant d’une indemnité d’occupation.

Le demandeur sollicite néanmoins, outre la condamnation de l’EURL Brillance auto 37 au titre des loyers impayés, la condamnation solidaire de Monsieur [W] [U] [G] en qualité de caution solidaire.

S’il a été assigné Monsieur [W] [U] [G], tous les documents produits et le dispositif des écritures du demandeur le mentionnent sous le nom de famille « [R] » et non « [G] », étant précisé que la signification de l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

Surtout, l’acte de cautionnement produit, qui fonde les demandes à l’encontre de la caution alléguée, souffre d’irrégularités apparentes.

L’acte contient quatre pages (indication « Page 1 sur 4 », etc.), dont la dernière, censée reproduire une mention par la caution et indiquer sa signature, ne comporte aucune mention manuscrite ni aucune signature.
La pièce numéro 2 du demandeur comporte une autre page, numérotée « Page 3 sur 3 », comportant une mention reproduite et signée au nom de Monsieur [W] [U] [R], sans qu’il soit possible d’apprécier à quoi se rapportent les deux premières pages non produites ; il doit être relevé que la mention manuscrite qui figure sur cette page 3 su 3 est incomplète puisqu’elle ne précise pas les limites de l’engagement.

Au regard de ces éléments et de l’évidence requise par l’office du juge des référés, il existe une contestation sérieuse à l’obligation de Monsieur [W] [U] [G] (ou [R]) en qualité de caution solidaire.

Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée solidairement contre Monsieur [W] [U] [G].

Il sera néanmoins fait droit à la demande de provision formulée par le demandeur contre l’EURL Brillance auto 37 à hauteur de 5.200 € au titre des impayés contractuels à la date d’acquisition de la clause résolutoire.

B. Sur la demande d’indemnité d’occupation

Il est constant que n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, sauf abus dans sa propre saisine.

Or, le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l'objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande de dommages-intérêts au titre d'une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision.

En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et non à une provision à valoir sur celle-ci.

Cette demande dépasse les pouvoirs de la présente juridiction.

Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des dispositions de l'article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, l’EURL Brillance auto 37, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

Au regard des circonstances de l'espèce, il y a de condamner la même à verser à Monsieur [D] [J] [C] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial des 13 et 15 septembre 2023 entre Monsieur [D] [J] [C] et l’EURL Brillance auto 37, et sa résiliation à effet du 28 avril 2024 ;
  
ORDONNE à l’EURL Brillance auto 37 d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

AUTORISE, faute pour l’EURL Brillance auto 37 de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, Monsieur [D] [J] [C] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNE l’EURL Brillance auto 37 à payer à Monsieur [D] [J] [C] une provision de 5.200,00 euros (CINQ-MILLE-DEUX-CENTS euros) à valoir sur les impayés contractuels à la date d'acquisition de la clause résolutoire ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [W] [U] [G] au paiement de la provision à valoir sur les impayés contractuels ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de l’EURL Brillance auto 37 et de Monsieur [W] [U] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ;

CONDAMNE l’EURL Brillance auto 37 à verser à Monsieur [D] [J] [C] une somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE l’EURL Brillance auto 37 aux entiers dépens.

La Greffière

D. VERITE
La Présidente

V. ROUSSEAU

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