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Cass., 19 sept. 2024, n° 24-18.168


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 24-18.168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24-18.168
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ed1006696e0bc0290dfe01

Texte de la décision

1,985 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 19 septembre 2024
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31859
Pourvoi N° : U 24-18.168
Demanderesse : Société MB recyclage
Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeurs : 1/ L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
2/ Madame la commissaire du gouvernement des Bouches-du-Rhône

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° U 24-18.168, formé le 26 juillet 2024 par la Société MB recyclage contre un arrêt n°2024/09, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre de l'expropriation, en date du 27 juin 2024 (RG.: 23/00021) ;

Vu la constitution en demande du 26 juillet 2024 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société MB recyclage ;

Vu la constitution en défense du 6 septembre 2024 de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur (EPIC) ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 septembre 2024 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu la requête présentée le 10 septembre 2024 par la société MB recyclage et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 18 septembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour.

***

Aucune urgence ne saurait être caractérisée en présence d'une requête en réduction des délais qui intervient plus de deux mois après l'arrêt attaqué et après dépôt du mémoire ampliatif, de sorte que la réduction des délais ne pèserait que sur le défendeur.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par la société MB Recyclage tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président
PO/ La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

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