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Cass., 19 sept. 2024, n° 24-18.562


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 24-18.562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24-18.562
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ed100d696e0bc0290dfe03

Texte de la décision

1,594 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 19 septembre 2024
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31861
Pourvoi N° : X 24-18.562
Demandeur : Monsieur [C] [Z]
Représenté par : SCP Le Prado - Gilbert
Défenderesses : 1- Madame [X] [G]
2- L'ADDSEA
3- L'ASE [Localité 1]
4- Procureur près la cour d'appel de Besançon

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi n° X 24-18.562, formé le 2 août 2024 par monsieur [C] [Z] contre un arrêt n°24, rendu par la cour d'appel de Besançon, chambre spéciale des mineurs, en date du 5 juin 2024 (RG.: 23/01981) ;

Vu la constitution en demande du 2 août 2024 de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils pour monsieur [C] [Z] ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 septembre 2024 par la SCP Le Prado-Gilbert ;

Vu la requête présentée le 13 septembre 2024 par monsieur [C] [Z] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
***

Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente, s'agissant au demeurant d'un litige où la requête en réduction des délais intervient après dépôt du mémoire ampliatif, faisant ainsi peser la réduction des délais exclusivement sur le défendeur.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par Monsieur [C] [Z] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président
PO/ La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

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