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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 19/16989


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 19/16989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
19/16989
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
66ed109e696e0bc0290dfe23

Texte de la décision

8,292 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 19/16989 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDVW

N° RG 19/16992 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDV5

Ordonnance n° 2024/M186

M. [M] [E]

Représenté et assisté de Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [V] [J] épouse [E]

Représentée et assistée de Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Appelants et demandeurs à l'incident

SA SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son dirigeant de droit

Représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

Assistée de Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS

Intimée et défenderesse à l'incident

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SA SOCIETE GENERALE

Représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

Assistée de Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS

Partie intervenante et défenderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 septembre 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 19 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a, dans l'instance opposant la Société Générale à M. et Mme [E] (les époux [E]), pris en qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la société Best Pack :

- débouté les époux [E] de leurs demandes de dommages et intérêts

- débouté les époux [E] de leur demande fondée sur la disproportion de leurs engagements

- ordonné la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de la Société Générale à compter du 4 août 2011

- sursis à statuer sur le montant de la créance de la Société Générale

- invité la banque à produire un nouvel historique de sa créance et à chiffrer le montant actualisé de sa créance

- sursis à statuer sur la demande de délai de paiement

- réservé les frais et dépens

- renvoyé les parties à une audience ultérieure avec fixation d'un nouvelle clôture.

Par déclaration du 5 novembre 2019, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement (instance n° 19 16989).

Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a

- déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture

- condamné solidairement les époux [E] à payer à la Société Générale la somme de 131 132,69€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire

- condamné in solidum les époux [E] à payer à la Société Générale la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 5 novembre 2019, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement (instance n° 19 16992).

Vu les conclusions d'incident du 3 février 2023 du Fonds Commun de Titrisation Cedrus (le Fonds), venant aux droits de la Société Générale, demandant au magistrat de la mise en état

- d'ordonner la jonction des procédures n° 1916989 et 1916992

- de constater l'acquiescement des époux [E] aux jugements frappés d'appel

- de prononcer l'extinction de l'instance accessoirement à l'action

- d'ordonner le dessaisissement de la cour

- de condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 3600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions d'incident du 1er février 2023 des époux [E] demandant au magistrat de la mise en état

- d'ordonner la jonction des procédures n°196989 et 1916992

- de débouter le Fonds de ses demandes

- d'ordonner, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir le Fonds de produire

+ la copie complète de l'acte de cession du 29 novembre 2019

+ les éléments de comptabilité (Bilan, compte de résultat ou tout autre document requis par les règles comptables et les dispositions bancaires relatives aux comptes des entreprises du secteur bancaire) justifiant de la créance

+ le classement de la créance par rapport aux chances de recouvrement

+ l'existence d'une éventuelle provision ou garantie pour dépréciation inscrite dans les états de synthèse

- de condamer le Fonds à leur payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

1. En raison de leur connexité et dans le souci d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n° 1916989 et 1916992, l'affaire portant désormais le numéro unique 1916989.

2. Selon l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

Cependant la présomption d'acquiescement instituée par ce texte ne peut opérer utilement en l'espèce alors,

- d'une part, que pour obtenir la mainlevée d'une hypothèque judiciaire grevant leur immeuble situé à [Adresse 3] (83) et pouvoir acquérir un autre bien, les époux [E] ont obtenu le 18 février 2021 l'accord du Fonds à charge pour eux de consigner la somme de 140 000€ ;

- d'autre part que si le notaire instrumentaire a effectué le 29 mars 2021 un virement de la somme de 133 840,21€ au profit du Fonds, l'avocat des époux [E] a adressé à M° Chouette, avocat du Fonds, un courrier officiel daté du 12 avril 2021, soit moins de quinze jours après ce paiement, pour l'aviser que le réglement intervenu ne correspondait aucunement à un acquiescement définitif de la créance et que ses clients maintenaient leurs demandes dans les procédures pendantes devant la cour de céans.

Ces circonstances révèlent que le paiement intervenu était assorti de réserves et n'emportait pas acquiescement aux jugements frappés d'appels.

Le Fonds sera donc débouté de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance et accessoirement de l'action par l'effet de l'acquiescement.

3. Le Fonds a communiqué aux débats l'acte de cession de créance comportant la liste des créances cédées sur la société Best Pack, ces seules créances cédées concernant et étant utiles à la solution du litige, sans qu'il soit besoin d'exiger du Fonds qu'il produise l'intégralité des autres créances cédées figurant dans cet acte de cession.

Constatant que le Fonds oppose la règle du secret des affaires pour la communication des autres éléments sollicités par les appelants et affirme que le prix de cession individualisé de la créance litigieuse n'est pas connu et est indéterminable, les appelants ne justifient, de leur côté, ni d'un intérêt légitime, ni de l'utilité de la production des autres pièces sollicitées pour la solution du présent litige, au soutien de leur demande en communication de pièces ; ils en seront donc déboutés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des intances n° 196989 et 1916992, l'affaire portant désormais le numéro unique 1916989 ;

Déboutons le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance et accessoirement de l'action par l'effet de l'acquiescement ;

Disons en conséquence n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'instance;

Rejetons la demande des époux [E] de communication de pièces ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des époux [E] et du Fonds Commun de Titrisation Cedrus.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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