CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 20/04544
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 20/04544 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZP7
Ordonnance n° 2024/M180
Monsieur [F] [D]
représenté par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Karine TOLLINCHI, plaidant, substituant Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant et demandeur à l'incident
BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
intervenante volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en vertu d'un bordereau de cession de créances du 01/08/23 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ninon DE SALVE VILLEDIEU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS
Partie(s)Intervenante(s) et défenderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 19 septembre 2024
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors des débats, et de Laure METGE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 19 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :
' donné acte de ce que la Banque Populaire Occitane est créancière de M. [F] [D] concernant le prêt n° 07059032 d'un montant initial de 140.000 euros en vertu de l'acte authentique du 22 juillet 2011,
' condamné M. [F] [D] à verser à la Banque Populaire Occitane les sommes de :
' 70.000 euros au titre du prêt n°07059032 d'un montant initial de 140.000 euros en vertu de l'acte authentique du 22 juillet 2011,
' 90.000 euros au titre du prêt n°07064928 d'un montant initial de 180.000 euros en vertu des actes de cautionnement en date du 6 mars 2012,
' 55.745,23 euros au titre du prêt n°07074757 d'un montant initial de 50.000 euros en vertu des actes de cautionnement en date des 17 et 21 mai 2013,
soit au total la somme de 215.745,23 euros qu'il convient cependant de plus amplement justifier, selon les modalités ci-après ordonnées,
' ordonné à la Banque Populaire Occitane pour parfaire le décompte des sommes dues, de justifier des sommes par elle perçues, au titre de la cession du fonds de commerce de la SASU « Hôtel La Coupole »,
' dit que le paiement de la dette, mise à la charge de M. [D] une fois le décompte final arrêté, sera reporté pour une période de 2 ans à compter du jugement, et que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au seul taux légal,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' débouté l'une et l'autre parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
' condamné chacune d'entre elles à assumer ses propres dépens.
Suivant déclaration du 23 avril 2020, M. [F] [D] a interjeté appel de cette décision.
Le 24 janvier 2024, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus a déclaré intervenir volontairement à la procédure comme venant aux droits de la Banque Populaire Occitane en vertu d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 3 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Occitane,
' déclarer de même irrecevables les pièces et les conclusions notifiées par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus le 30 janvier 2024,
' condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion SAS) et représenté par son recouvreur, la SAS MCS et Associés, demande au conseiller de la mise en état de :
' dire son intervention volontaire recevable,
' débouter M. [F] [D] de son moyen tiré d'une prétendue irrecevabilité de son intervention volontaire,
' débouter également M. [F] [D] de sa demande d'indemnité,
' condamner M. [F] [D] à lui payer une indemnité d'un montant de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Il est constant que, ainsi que le rappelle M. [F] [D], qui en sa qualité d'appelant a déposé ses conclusions le 22 juillet 2020, la Banque Populaire Occitane, intimée sur cet appel, n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, qui a expiré le 22 octobre 2020.
Aussi, si le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, qui se prévaut d'un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, est recevable en son intervention volontaire en ce qu'il vient aux droits de la Banque Populaire Occitane, intimée précédemment constituée, ses conclusions et pièces, notifiées et déposées le 30 janvier 2024, ne peuvent en revanche qu'être déclarées irrecevables au visa du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le Fonds Commun de Titrisation Cedrus recevable en son intervention volontaire en ce qu'il vient aux droits de la Banque Populaire Occitane,
Déclare les conclusions et pièces déposées le 30 janvier 2024 par le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Occitane, irrecevables,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Cedrus à payer à M. [F] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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