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CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2024, RG 21/00536


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Date
19/09/2024
Numéro
21/00536
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
66ed10a0696e0bc0290dfe3b

Texte de la décision

8,177 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/233

Rôle N° RG 21/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYVZ

SOCIETE SPIE [Localité 3] SUD EST

C/

S.C.P. BR & ASSOCIES

S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Caroline CAUSSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'Aix en Provence en date du 04 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020010010.

APPELANTE

SOCIETE SPIE [Localité 3] SUD EST

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

S.C.P. BR & ASSOCIES

Prise en la personne de Me [V] [N] ou Me [K] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MASSILIA ETANCHEITE.

demeurant [Adresse 2]

Défaillante

S.A.R.L. MASSILIA ETANCHEITE

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société MASSILIA ETANCHEITE ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, la société SPIE [Localité 3] SUD EST a demandé à être relevée de la forclusion relativement à la déclaration d'une créance née d'un contrat de sous-traitance signé le 4 avril 2013.

Par ordonnance du 22 juillet 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rendu sa décision.

Soutenant que cette dernière était affectée d'une erreur matérielle, la société SPIE [Localité 3] SUD EST a saisi le juge commissaire d'une requête en rectification.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge commissaire a considéré que l'ordonnance du 22 juillet 2019 était entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il avait relevé la demanderesse de la forclusion par erreur en « cochant la mauvaise case » par inadvertance.

Par jugement du 28 septembre 2020, rendu sur recours de la société SPIE [Localité 3] SUD EST, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- réformé les ordonnances contestées,

- relevé la société SPIE [Localité 3] SUD EST de la forclusion,

- invité la société SPIE [Localité 3] SUD EST à déclarer à nouveau sa créance au passif de la société MASSILIA ETANCHEITE.

Le 23 octobre 2020, la société SPIE [Localité 3] SUD EST a déclaré sa créance.

Par ordonnance du 4 janvier 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a confirmé le rejet de la déclaration de créance et déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que le créancier n'a pas contesté la position du liquidateur judiciaire, à savoir la société BR ASSOCIES, dans le délai prévu à l'article L.622-27 du code de commerce.

La société SPIE [Localité 3] SUD EST a fait appel de cette décision le 13 janvier 2021.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 23 mai 2024, elle demande à la cour de:

- dire n'y avoir lieu à application de la sanction prévue à l'article L.622-27 du code de commerce,

- réformer l'ordonnance du 4 janvier 2021,

- admettre sa créance au passif de la société MASSILIA ETANCHEITE pour la somme de 53 692, 81 euros,

- condamner la SCP BR & ASSOCIES ès qualités aux entiers dépens.

La SCP BR & ASSOCIES a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La société MASSILIA ETANCHEITE a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 7 mai 2021.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 28 avril 2023, en application des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 18 octobre 2023.

Puis, le 18 juillet 2023, elles ont été avisées du renvoi d'office du dossier à l'audience du 13 mars 2024.

Le 13 mars 2024, le dossier a de nouveau été renvoyé notamment pour que l'appelante précise ses demandes et l'ordonnance de clôture a été révoquée.

La procédure a été clôturée le 3 juillet 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) L'article L.622-27 du code de commerce interdit au créancier déclarant qui n'a pas répondu aux arguments opposés par le mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours d'élever une quelconque contestation ultérieure.

Dans le cas présent, ainsi que l'appelante le fait valoir, il ne résulte d'aucun des éléments de la cause, pas même de l'ordonnance frappée d'appel qui n'apporte aucun détail sur ce point, que le mandataire ou le liquidateur judiciaire ait soutenu un rejet de la créance pour un autre moyen que la forclusion.

Par ailleurs, la société SPIE [Localité 3] SUD EST verse aux débats des documents qui établissent qu'à la même époque la créance objet du litige était soumise au tribunal judiciaire de Marseille.

Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'elle soutient que les dispositions de l'article L.622-27 du code de commerce ne lui étaient pas applicables de sorte que l'ordonnance frappée d'appel doit être infirmée en toutes ses dispositions.

2) Il apparaît que le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment solidairement condamné la société SPIE [Localité 3] SUD EST et L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTÉGRATION à payer à la société MASSILIA ETANCHEITE 70 972, 55 euros et 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile a fait l'objet d'un appel qui est actuellement pendant devant la cour de ce siège.

Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive et d'inviter les parties à s'expliquer sur la compétence du juge commissaire pour fixer cette créance qui semblait faire l'objet d'une instance en cours au moment où il a rendu l'ordonnance frappée d'appel.

3) Dans l'attente le sort des dépens sera réservé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 janvier 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Sursoit à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans l'instance opposant la société SPIE [Localité 3] SUD EST, L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'INTÉGRATION et la société MASSILIA ETANCHEITE actuellement enrôlée devant la chambre 1-4 sous le numéro de RG 21/5709;

Invite les parties à s'expliquer sur la compétence du juge commissaire pour admettre l'éventuelle créance de la société SPIE [Localité 3] SUD EST sur la procédure collective de la société MASSILIA ETANCHEITE alors qu'il semble qu'une instance ait été en cours entre les parties depuis 2014, soit avant l'ouverture de la procédure collective et que la créance ait été soumise à son appréciation ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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